CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° K 16-25.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Romina Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa assurances Caillard et Kaddour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa assurances Caillard et Kaddour ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la société Axa assurances Caillard et Kaddour la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le plafond de la garantie « sécurité du conducteur » régulièrement contractualisé aux termes de l'assurance dommages souscrite le 25/08/2006 par M. B... s'imposait à Mme Y..., D'AVOIR rejeté les prétentions contraires de Mme Y... tendant à ce que soit déclarée inopposable la clause de limitation de garantie évoquée par la compagnie d'assurances Axa Caillard & Kaddour, D'AVOIR constaté que l'indemnisation de droit commun du préjudice corporel souffert par Mme Y... dans les suites de l'accident de la circulation du 31 janvier 2007 excédait le plafond d'indemnisation contractuelle du chef de la clause sécurité du conducteur, fixé à la somme de 18.000.000 F CFP, ET D'AVOIR limité la condamnation de la compagnie d'assurances Axa Caillard & Kaddour à la somme de 18.000.000 F CFP, indemnités provisionnelles à déduire, pour solde de toute indemnité contractuelle et parfaite application de la police d'assurance,
AUX MOTIFS QUE le principe de l'indemnisation de Mme Y... par la compagnie d'assurances Axa n'est pas contesté au titre de la garantie souscrite « sécurité conducteur », seule la limitation de garantie à un montant de 18.000.000 F CFP oppose les parties ; que la compagnie d'assurances appelante a versé aux débats, outre la proposition d'assurance remplie de manière manuscrite le 25/08/2006 et signée par M. B..., les conditions particulières de l'assurance automobile souscrite le 25/08/2006 par M. B... pour son véhicule Ford Ranger, soit antérieurement à l'accident de sa belle-fille, Mme Y..., survenu le 31 janvier 2007, ainsi que les « conditions générales AUTO modèle 180209NC » auxquelles elles se réfèrent ; qu'aux termes des conditions générales, il est indiqué qu'est garantie, du chef de « la sécurité du conducteur » mise en oeuvre dans le présent litige, l'indemnisation des personnes assurées en cas d'accident corporel de la circulation dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré, la page 6 de ce document précisant que le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles de droit commun français sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs et que : « notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos conditions particulières ou sur votre dernier appel de cotisation » ; que le contrat indique enfin (cf. p. 13 des conditions générales) au titre des règles propres aux garanties « décès du conducteur et sécurité du conducteur » qu'en cas d'accident l'assuré doit fournir, outre les certificats médicaux de constatation des blessures, de prolongation et de consolidation, la preuve du montant exact des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs ; qu'il s'agit donc d'une assurance dommages qui est appelée à couvrir, dans les limites convenues et en dehors de toute notion de responsabilité, le dommage corporel souffert par le conducteur du véhicule accidenté ; qu'aux termes des conditions particulières, rédigées sur trois pages numérotées et signées le 25/08/2006 par le souscripteur M. B..., sur la troisième qui ne comporte qu'une seule phrase « sont nuls tous renvois, adjonctions ou modifications matérielles non approuvées par l'assureur », il est indiqué clairement sur la première page, dans le cadre intitulé « Garanties et Franchises », en caractères gars et apparents : « Sécurité du conducteur : 18 Millions F CFP » ; que la seconde page de ces conditions particulières précise, au titre des dispositions générales, que : « je déclare avoir pris connaissance des textes figurant sur l'ensemble du présent document (
)
Je reconnais également avoir été préalablement informé du prix, des garanties et des franchises du présent contrat. Ces conditions particulières, jointes aux conditions générales AUTO modèle 180 209 NC dont je reconnais avoir reçu un exemplaire, constituent mon contrat d'assurances » ; qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que le plafond indemnitaire de 18.000.000 F CFP attaché à la garantie « sécurité du conducteur » était parfaitement connu du souscripteur M. B..., sans que Mme Y... puisse se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'assureur à l'égard de M. B... de nature à permettre d'écarter la clause limitant la garantie, notamment au motif que la fiche d'information sur le prix et les garanties n'aurait pas été fournie à M. B... avant la conclusion du contrat ; qu'afin de mieux asseoir l'obligation de remise du projet de contrat ou d'une notice, l'article L. 112-2 du code des assurances a renvoyé à un décret pour prévoir la preuve de la remise, l'article R 112-3 du code des assurances applicable en métropole prévoyant que la remise des documents « est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de la remise » ; que ces dispositions n'ont cependant pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie ainsi que les parties en conviennent ; que malgré son formalisme, l'article L. 112-2 du code des assurances ne prévoit aucune sanction pour le défaut de remise de la fiche d'information et qu'en l'absence de dispositions spéciales en droit des assurances, le droit commun trouve à s'appliquer ; que le manquement à une obligation d'information peut provoquer un vice du consentement justifiant la nullité du contrat et à entraîner corrélativement une responsabilité de l'assureur ; qu'une fois le contrat d'assurance conclu, en l'absence d'information préalable, le souscripteur peut en effet démontrer que le défaut de fiche a provoqué une erreur sur l'étendue des garanties ; que l'erreur est une cause de nullité du contrat (1110 du code civil) et que la faute commise par l'assureur dans la formation du contrat peut être sanctionnée (1382 du code civil) sous réserve de démontrer que ce manquement est à l'origine d'un préjudice pour l'assuré qui a conclu le contrat ; que cependant Mme Y... ne démontre aucunement que M. B... a accepté les stipulations du contrat d'assurance sur les conseils erronés de l'assureur ; que pour retenir l'éventuelle faute de l'assureur, il aurait été nécessaire que le souscripteur puisse prétendre avoir reçu un conseil erroné ou avoir été privé d'une information importante, le caractère éminemment subjectif de l'obligation de conseil et d'information imposant l'intervention de M. B... ou, à tout le moins, un écrit de celui-ci, seul à même de dire s'il avait été mal renseigné et s'il avait souhaité souscrire une garantie plus large contre le risque dommage conducteur ; que l'assureur n'a en conséquence commis aucune faute dans son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur les clauses parfaitement claires et précises qui figuraient au contrat qu'il a signé, l'assuré ayant eu parfaitement connaissance de la clause de la police limitant le montante de la garantie ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage une clause de limitation de garantie figurant au contrat d'assurance de rapporter la preuve que cette dernière a été portée à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion et a été acceptée par lui ; pour déclarer opposable à Mme Y... la clause de limitation de garantie prévue à la police d'assurance souscrite par M. B..., la cour d'appel s'est bornée à relever que les conditions particulières, rédigées sur trois pages numérotées, avaient été signées par le souscripteur sur la troisième page comportant une seule phrase ainsi rédigée « sont nuls tous renvois, adjonctions ou modifications matérielles non approuvées par le souscripteur » ; en statuant ainsi sans constater que le souscripteur avait apposé sa signature ou son paraphe soit sur les conditions générales du contrat d'assurance prévoyant que la garantie était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières, soit sur la deuxième page des conditions particulières, détachable du reste du contrat établi sur trois feuillets, sur laquelle figure la mention dactylographiée selon laquelle l'assuré reconnaît avoir préalablement été informé des garanties et franchises du contrat et avoir reçu un exemplaire des conditions générales, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'assuré avait eu connaissance de la limitation de la garantie conducteur au moment de son adhésion au contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 112-2 du code des assurances et 8 de la délibération n° 6699 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie datée du 22 mai 1990 ;
2°) ALORS QUE l'assureur doit non seulement informer mais également attirer l'attention de l'assuré sur les limitations des garanties pratiquées ; en estimant que l'assureur n'avait commis aucune faute dans son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses claires et précises des conditions particulières qu'il a signées, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 112-2 du code des assurances et l'article 8 de la délibération n° 6699 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie datée du 22 mai 1990 ;
3°) ALORS QUE c'est à l'assureur, légalement tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations ; en retenant que la démonstration de la faute de l'assureur supposait l'intervention du souscripteur pour qu'il indique s'il avait été mal renseigné ou privé d'une information importante, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU'en affirmant que les clauses figurant au contrat signé par le souscripteur étaient claires et précises sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Y... (p. 17) qui faisait valoir que les clauses de limitation de garantie contenues dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance, qui se renvoient les unes aux autres, n'étaient ni claires, ni précises quant aux conditions d'application pour un simple profane ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.