CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10081 F
Pourvoi n° J 16-21.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique dénommée la Gaule de la Marre, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne ( Groupama Rhône-Alpes-Auvergne), dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [...] 5°/ à l'Eovi MDC mutuelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme E... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique dénommée la Gaule de la Marre, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z..., de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes-Auvergne ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes tendant, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que M. Z... est responsable des préjudices subis par M. Y... et, en conséquence, à ce que M. Z... soit condamné in solidum avec son assureur, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, et l'AAPPMA à verser à M. Y... les sommes de 18 088,78 euros en réparation de son préjudice corporel et 579 euros en réparation de son préjudice matériel,
Aux motifs que « L'article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont ont doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il n'est pas contesté que le 9 mai 2009 à 17 heures 34 les sapeurs pompiers du SDIS 42 sont intervenus sur la commune de [...], lieu-dit [...], pour porter secours à M. Pierre Y... et que celui-ci, conduit au centre hospitalier de [...], a présenté, selon le certificat médical descriptif initial en date du 19 mai 2009, les lésions suivantes : "TC PC + plaie scalp, fracture clavicule gauche, contusion de la cuisse droite avec hématome".
M. Pierre Y... a écrit le 1er juin 2009 à la fédération de pêche pour indiquer avoir été victime d'un accident en action de pêche le 9 mai 2009 dans la rivière "la Mare" vers [...]. Il explique qu'alors qu'il était en train de pêcher, un arbre s'est déraciné et est tombé dans la rivière, le heurtant violemment au passage dans le dos. Il précise que les faits ont été établis après enquête de la gendarmerie de [...].
M. Pierre Y..., fondant sa demande à l'encontre de M. Pierre Z... et son assureur sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil susvisé, il lui appartient en premier lieu de prouver le rôle causal de la chose, en l'espèce l'arbre, dans la survenance du dommage.
Il se prévaut à cette fin du seul témoignage de M. Gérard D... qui a rédigé le 8 septembre 2009 une attestation dans les termes suivants :
"Le 9 mai 2009 au cours d'une partie de pêche, j'ai été témoin de l'accident survenu à M. Y.... Alors que nous pêchions ensemble, j'ai trouvé assis dans la rivière M. Y... couvert de sang à côté d'un arbre en travers de la rivière, cet arbre n'étant pas dans la rivière lors de mon passage quelques instants avant".
M. Gérard D... a réitéré son témoignage en des termes similaires le 9 septembre 2010, précisant que depuis l'accident l'arbre avait disparu ainsi que toutes traces de sa présence.
M. Pierre Z..., qui conteste les faits, faisant remarquer n'en avoir été averti que très tardivement, le 27 février 2010, fait en outre valablement observer, d'une part que M. Gérard D... n'en a pas été le témoin direct, d'autre part que l'enquête de gendarmerie évoquée par M. Y... dans sa réclamation du 1er juin 2009 ainsi que par M. D... dans sa lettre du 13 mai 2009 ou bien n'a pas été effectuée ou bien n'est pas produite aux débats.
Il souligne en outre justement que ni l'attestation d'intervention établie par le SDIS 42 ni les éléments médicaux produits ne permettent d'établir les circonstances de l'accident alors qu'un article de presse versé par le demandeur évoque une chute, de même d'ailleurs que le certificat médical descriptif initial établi le 19 mai 2009 qui relate que M. Y... dit avoir été victime le 9 mai 2009 d'une "chute de hauteur".
En l'état de ces informations contradictoires et en l'absence de tout autre élément suffisamment probant, il apparaît que la preuve de ce que l'origine des blessures subies par M. Y... réside dans la chute d'un arbre situé sur la propriété de M. Z... n'est pas, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, valablement rapportée.
La décision déférée doit donc être intégralement infirmée » ;
Alors que devant la Cour d'appel, M. Y... se prévalait, à titre de preuve de ce que son accident avait bien été causé par la chute d'un arbre situé sur la propriété de M. Z..., non seulement des trois attestations de M. D..., mais encore des photographies prises quasi-concomitamment à l'accident et confirmant la présence, anormale, de l'arbre en travers de la rivière "La Mare" et de câbles autour du tronc dudit arbre et, en outre, d'une présomption du fait de l'homme tirée de l'anormalité de la position de l'arbre ; que faute d'avoir fait la moindre mention et a fortiori la moindre analyse ou le moindre examen des photographies produites par M. Y... et de la présomption invoquée par lui, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.