La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°16-20.295

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 février 2018, 16-20.295


CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° R 16-20.295







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi for

mé par M. Raphaël Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°...

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10094 F

Pourvoi n° R 16-20.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Z..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

3°/ à la Caisse nationale d'assurance pension, dont le siège est [...]                                                       ,

4°/ à la Caisse nationale de santé, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

M. Z... et la société Pacifica ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la Caisse nationale d'assurance pension, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... et de la société Pacifica ;

Sur le rapport de Mme Bohnert , conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à la Caisse nationale d'assurance pension la somme de 142.900,76 euros, dont à déduire la provision de 18.813,13 euros, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... les sommes de 1.677,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 12.828 euros au titre de l'aide humaine, de 97.167,24 euros au titre de l'incidence professionnelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse nationale d'assurance pension, la société Pacifica et M. Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la caisse nationale d'assurance pension devant la cour au motif que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal elle avait demandé qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures, qu'elle n'avait donc formulé aucune demande et que., par conséquent, les demandes qu'elles formulent devant la cour sont nouvelles ; que, cependant que dans ses conclusions de reprise d'instance du 30 octobre 2012, signifiées le 5 novembre 2012 suivies de conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, visées par le président du tribunal de grande instance, la caisse nationale d'assurance pension demandait au tribunal non seulement qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures mais reprenait, dans le dispositif, l'ensemble des demandes qu'elle formulait, notamment la condamnation de M. Z... et de la société Pacifica à lui payer la somme de 142.900,76 euros ; qu'il convient donc de rejeter le grief d'irrecevabilité soutenu par la société Pacifica et M. Z... ; que l'article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permet à la caisse nationale d'assurance pension d'exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime ; que ce droit à subrogation est reconnu par l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de la loi française du 21 décembre 2006 que le préjudice subi par M. Y..., domicilié en France et victime d'un accident survenu en France, ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance pension est fondée à exercer son recours au titre des indemnités journalières servies avant la consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels et au titre des pensions d'invalidité servies après consolidation sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; , sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., sur les préjudices patrimoniaux, sur les préjudices patrimoniaux temporaire, sur la perte de gains professionnels actuels ; au jour de l'accident, M. Y... percevait un salaire mensuel de 2.500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les prestations familiales dont il ressort d'ailleurs des pièces qu'il produit qu'elles ont été maintenues ; que du jour de l'accident à la date de la consolidation, soit pendant 1.097 jours, M. Y... aurait dû percevoir un salaire de (2.500 euros * 30) * 1.097 = 91.417 euros ; qu'il est justifié qu'il a perçu pendant la même période de la caisse maladie la somme de 38.020,68 euros, de la caisse nationale d'assurance pension la somme de 48.746 euros et de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.972,64 euros ; que la perte de gains professionnels s'élève donc à la somme de 1.677,78 euros, la caisse nationale d'assurance pension étant en outre fondée à exercer son recours en remboursement de la somme de 48.746 euros qu'elle a versée à M. Y... ; que, sur la tierce personne temporaire, M. Y..., qui ne sollicite pas de mesure de contre-expertise, évalue ce préjudice en se fondant sur les conclusions de son propre expert ;
que cependant, pour l' évaluation de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé cette aide à une heure par jour en retenant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007, jusqu'au 17 mai 2010 (1.069 jours), M. Y... a dû être aidé par sa famille pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile ainsi que pour la réparation des repas ; que sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 euros x 1 069 = 12 828 euros ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, qu'à la consolidation des blessures, M. Y... était âgé de 50 ans et avait perdu son précédent emploi ; qu'il produit une attestation de la société Grosbusch et fils indiquant qu'à la suite d'un entretien du 11 mai 2007, il avait été convenu d'embaucher M, Y... ; que cette attestation, qui ne contient aucune indication sur les conditions de cette embauche, n'est cependant pas suffisante pour justifier les prétentions de M. Y... ; qu'il apparaît ainsi que M. Y..., qui était sans emploi au jour de l'accident, ne peut justifier d'une perte de gains professionnels futurs et doit donc être débouté du chef de cette demande ; que, sur l'incidence professionnelle, l'expert indique qu'en raison de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, M. Y... « est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures » et précise qu'une reprise d'activité nécessitera « une adaptation du poste de travail, sans port de charges lourdes, ni conduite automobile sur de longs trajets » ; qu'il apparaît que M. Y..., qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a repris aucune activité depuis la consolidation de ses blessures mais ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté à son état ; qu'il subit ainsi une dévalorisation professionnelle qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures ; que ces éléments permettent d'évaluer cette perte de chance à 60 % ; que compte tenu du revenu qu'il percevait dans son précédent emploi (soit 30 000 euros par an), de l'âge de M. Y... au jour de la consolidation des blessures (50 ans), du contexte économique difficile, de l'absence de qualification professionnelle de M. Y..., ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'un capital fixé comme suit sur la base d'un franc de rente limité à l'âge de 62 ans (30 000 euros x 10,629) x 60 % = 191 322 euros ; que sur cette somme, la caisse nationale d'assurance pension est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, soit 94.154,76 euros ; qu'il revient en conséquence à M. Y... la somme de 97.167,24 euros ; que, sur l'assistance tierce personne, l'expert judiciaire n'a pas admis la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation, l'expert ayant expliqué, en réponse au dire de M. Y..., que les douleurs et la perte d'autonomie alléguée sont imputables à l'accident dont il a été victime le 17 mai 2010 qui est sans lien avec l'accident litigieux ; qu'il convient donc de débouter M. Y... de ce chef de la demande ; que, sur les frais de logement adapté, ni l'expert judiciaire ni même le propre expert de M. Y... ne retiennent la nécessité d'aménagement du logement ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire, déficit temporaire total du 11 mai 2007 au 7 juin 2007 (28 jours) : 600 euros, /- déficit temporaire partiel de classe 11(25 %) du 8 juin 2007 au 10 mai 2010 (1 067 jours) : 5.335 euros, sur les souffrances endurées (4,5/7) ; que compte tenu des constatations de l'expert qui a évalué les souffrances endurées à la suite de l'accident litigieux à 4,5/7, il convient de fixer ce préjudice à 15.000 euros ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, sur le préjudice esthétique (2,5/7), l'expert a constaté que M. Y... présente des cicatrices séquellaires visibles à plus de trois mètres et une cyphose dorsale accentuée, justifiant de fixer le taux de ce préjudice à 2;5/7 ; que sa réparation sera assurée par une indemnité de 3.000 euros ; que sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu l'existence d'un déficit antérieur de 2 % et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 20 %, justifiant une indemnité d'un montant de 41.000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice sexuel, l'expert n'ayant pas admis l'existence de ce préjudice que M. Y... ne justifie par aucun élément, il convient de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice familial, M. Y..., qui prétend que son divorce est imputable à l'état dégradé dont il souffre depuis l'accident, n' apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, en application du règlement Cee n° 1408/71, le droit de l'Etat membre dont relève l'organisme social détermine les conditions et l'étendue du droit de recours de cet organisme à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre ayant généré des prestations de sécurité sociale ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que, compte tenu des pièces versées par la Caisse nationale d'assurance pension - Caisse nationale de santé du Luxembourg, ses demandes sont parfaitement fondées ; qu'en conséquence, il y sera fait droit ;

1°) ALORS QU' en imputant sur le poste « perte de gains professionnels actuels » la somme de 38.020,68 euros par la considération que M. Y... aurait perçu cette somme de « la caisse maladie », cependant que cette entité n'était pas identifiable, puisque étaient aussi imputées sur ce poste les sommes de 48.746 euros et 2.972,64 euros que M. Y... aurait reçues respectivement de la caisse nationale d'assurance pension et de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' à supposer que « la caisse maladie » ait désigné « la caisse primaire d'assurance maladie », en imputant sur le poste « perte de gains professionnels actuels » la somme de 38.020,68 euros par la considération que M. Y... aurait perçue cette somme de « la caisse maladie », cependant, d'une part, que, par un courrier adressé au tribunal de grande instance de Briey la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle avait indiqué que le montant de ses débours étaient de 37.275,92 euros (jugement entrepris, p. 3), et d'autre part, qu'était aussi imputée sur ce poste la somme de 2.972,64 euros que M. Y... aurait reçue de la « caisse primaire d'assurance maladie », la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment justifié sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QU' en imputant sur le poste « perte de gains professionnels actuels », la somme que M. Y... aurait perçue de la caisse primaire d'assurance maladie, cependant que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait formé aucune demande en ce sens, se contentant d'adresser un courrier au tribunal de grande instance de Briey pour faire connaître le montant de ses débours (jugement entrepris, p. 3, dernier §), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en imputant d'office sur le poste « perte de gains professionnels actuels », la somme que M. Y... aurait perçue de la caisse primaire d'assurance maladie, cependant que cette imputation n'avait pas été soumise au débat préalable des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en imputant sur le poste « perte de gains professionnels actuels », la somme de 48.746 euros que M. Y... aurait perçue de la caisse nationale d'assurance pension, sans avoir exposé sur la base de quels éléments elle retenait que cette somme avait pris en charge la perte de gains professionnels actuels de la victime et cependant que M. Y... soutenait que l'intégralité des sommes versées par la caisse nationale d'assurance pension l'avait été au titre des dépenses de santé (conclusions de M. Y..., p. 9, § 8, à compter du bas de la page), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°) ALORS QU'en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la perte de gains professionnels actuels supportée par M. Y..., les prestations familiales car il ressortait des pièces produites par la victime qu'elles avaient été maintenues, sans préciser les pièces auxquelles elle se référait pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer qu'en énonçant qu'il ressortait des pièces produites par M. Y..., que celui-ci avait continué à percevoir les prestations familiales après l'accident pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'inclure ces prestations dans la perte de gains professionnels actuels supportée par M. Y..., la cour d'appel se soit référée à l'extrait du compte bancaire ouvert par M. Y... auprès de la société Dexia, document qu'avaient au demeurant invoqué la société Pacifica et M. Z... dont l'argumentation était reprise sur ce point par les juges du fond, en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... (conclusions, p. 6, 6 derniers §, et p. 7), ces prestations n'avaient pas été maintenues qu'une seule année jusqu'au 8 mai 2008, l'extrait de compte bancaire faisant d'ailleurs apparaître le versement de prestations familiales au 25 avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 12.828 euros au titre de « l'aide humaine » et d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'aide d'une tierce personne temporaire soit évaluée à 55.960 euros et à ce que M. Z... et la société Pacifica soient condamnés solidairement à lui payer cette somme au titre de l'aide d'une tierce personne temporaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la tierce personne temporaire, M. Y..., qui ne sollicite pas de mesure de contre-expertise, évalue ce préjudice en se fondant sur les conclusions de son propre expert ; que cependant, pour l'évaluation de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé cette aide à une heure par jour en retenant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007, jusqu'au 17 mai 2010 (1.069 jours), M. Y... a dû être aidé par sa famille pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile ainsi que pour la réparation des repas ; que sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 euros x 1 069 = 12 828 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel a estimé qu'au titre de « la tierce personne temporaire », M. Y... ne pouvait prétendre qu'à une aide d'une heure par jour ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007 et jusqu'au 17 mai 2010, date de la consolidation, M. Y... avait dû être aidé par sa famille « pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile, ainsi que pour la préparation des repas », et sans expliquer comment ces tâches ne pouvaient prendre au total qu'une heure dans la journée, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à la Caisse nationale d'assurance pension la somme de 142.900,76 euros, dont à déduire la provision de 18.813,13 euros, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... les sommes de 1.677,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 12.828 euros au titre de l'aide humaine, de 97.167,24 euros au titre de l'incidence professionnelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse nationale d'assurance pension, la société Pacifica et M. Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la caisse nationale d'assurance pension devant la cour au motif que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal elle avait demandé qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures, qu'elle n'avait donc formulé aucune demande et que., par conséquent, les demandes qu'elles formulent devant la cour sont nouvelles ; que, cependant que dans ses conclusions de reprise d'instance du 30 octobre 2012, signifiées le 5 novembre 2012 suivies de conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, visées par le président du tribunal de grande instance, la caisse nationale d'assurance pension demandait au tribunal non seulement qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures mais reprenait, dans le dispositif, l'ensemble des demandes qu'elle formulait, notamment la condamnation de M. Z... et de la société Pacifica à lui payer la somme de 142.900,76 euros ; qu'il convient donc de rejeter le grief d'irrecevabilité soutenu par la société Pacifica et M. Z... ; que l'article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permet à la caisse nationale d'assurance pension d'exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime ; que ce droit à subrogation est reconnu par l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de la loi française du 21 décembre 2006 que le préjudice subi par M. Y..., domicilié en France  et victime d'un accident survenu en France, ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance pension est fondée à exercer son recours au titre des indemnités journalières servies avant la consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels et au titre des pensions d'invalidité servies après consolidation sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; , sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., sur les préjudices patrimoniaux, sur les préjudices patrimoniaux temporaire, sur la perte de gains professionnels actuels ; au jour de l'accident, M. Y... percevait un salaire mensuel de 2.500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les prestations familiales dont il ressort d'ailleurs des pièces qu'il produit qu'elles ont été maintenues ; que du jour de l'accident à la date de la consolidation, soit pendant 1.097 jours, M. Y... aurait dû percevoir un salaire de (2.500 euros * 30) * 1.097 = 91.417 euros ; qu'il est justifié qu'il a perçu pendant la même période de la caisse maladie la somme de 38.020,68 euros, de la caisse nationale d'assurance pension la somme de 48.746 euros et de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.972,64 euros ; que la perte de gains professionnels s'élève donc à la somme de 1.677,78 euros, la caisse nationale d'assurance pension étant en outre fondée à exercer son recours en remboursement de la somme de 48.746 euros qu'elle a versée à M. Y... ; que, sur la tierce personne temporaire, M. Y..., qui ne sollicite pas de mesure de contre-expertise, évalue ce préjudice en se fondant sur les conclusions de son propre expert ;
que cependant, pour l' évaluation de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé cette aide à une heure par jour en retenant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007, jusqu'au 17 mai 2010 (1.069 jours), M. Y... a dû être aidé par sa famille pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile ainsi que pour la réparation des repas ; que sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 euros x 1 069 = 12 828 euros ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, qu'à la consolidation des blessures, M. Y... était âgé de 50 ans et avait perdu son précédent emploi ; qu'il produit une attestation de la société Grosbusch et fils indiquant qu'à la suite d'un entretien du 11 mai 2007, il avait été convenu d'embaucher M, Y... ; que cette attestation, qui ne contient aucune indication sur les conditions de cette embauche, n'est cependant pas suffisante pour justifier les prétentions de M. Y... ; qu'il apparaît ainsi que M. Y..., qui était sans emploi au jour de l'accident, ne peut justifier d'une perte de gains professionnels futurs et doit donc être débouté du chef de cette demande ; que, sur l'incidence professionnelle, l'expert indique qu'en raison de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, M. Y... « est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures » et précise qu'une reprise d'activité nécessitera « une adaptation du poste de travail, sans port de charges lourdes, ni conduite automobile sur de longs trajets » ; qu'il apparaît que M. Y..., qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a repris aucune activité depuis la consolidation de ses blessures mais ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté à son état ; qu'il subit ainsi une dévalorisation professionnelle qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures ; que ces éléments permettent d'évaluer cette perte de chance à 60 % ; que compte tenu du revenu qu'il percevait dans son précédent emploi (soit 30 000 euros par an), de l'âge de M. Y... au jour de la consolidation des blessures (50 ans), du contexte économique difficile, de l'absence de qualification professionnelle de M. Y..., ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'un capital fixé comme suit sur la base d'un franc de rente limité à l'âge de 62 ans (30 000 euros x 10,629) x 60 % = 191 322 euros ; que sur cette somme, la caisse nationale d'assurance pension est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, soit 94.154,76 euros ; qu'il revient en conséquence à M. Y... la somme de 97.167,24 euros ; que, sur l'assistance tierce personne, l'expert judiciaire n'a pas admis la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation, l'expert ayant expliqué, en réponse au dire de M. Y..., que les douleurs et la perte d'autonomie alléguée sont imputables à l'accident dont il a été victime le 17 mai 2010 qui est sans lien avec l'accident litigieux ; qu'il convient donc de débouter M. Y... de ce chef de la demande ; que, sur les frais de logement adapté, ni l'expert judiciaire ni même le propre expert de M. Y... ne retiennent la nécessité d'aménagement du logement ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire, déficit temporaire total du 11 mai 2007 au 7 juin 2007 (28 jours) : 600 euros, /- déficit temporaire partiel de classe 11(25 %) du 8 juin 2007 au 10 mai 2010 (1 067 jours) : 5.335 euros, sur les souffrances endurées (4,5/7) ; que compte tenu des constatations de l'expert qui a évalué les souffrances endurées à la suite de l'accident litigieux à 4,5/7, il convient de fixer ce préjudice à 15.000 euros ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, sur le préjudice esthétique (2,5/7), l'expert a constaté que M. Y... présente des cicatrices séquellaires visibles à plus de trois mètres et une cyphose dorsale accentuée, justifiant de fixer le taux de ce préjudice à 2;5/7 ; que sa réparation sera assurée par une indemnité de 3.000 euros ; que sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu l'existence d'un déficit antérieur de 2 % et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 20 %, justifiant une indemnité d'un montant de 41.000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice sexuel, l'expert n'ayant pas admis l'existence de ce préjudice que M. Y... ne justifie par aucun élément, il convient de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice familial, M. Y..., qui prétend que son divorce est imputable à l'état dégradé dont il souffre depuis l'accident, n' apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, en application du règlement Cee n° 1408/71, le droit de l'Etat membre dont relève l'organisme social détermine les conditions et l'étendue du droit de recours de cet organisme à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre ayant généré des prestations de sécurité sociale ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que, compte tenu des pièces versées par la Caisse nationale d'assurance pension - Caisse nationale de santé du Luxembourg, ses demandes sont parfaitement fondées ; qu'en conséquence, il y sera fait droit ;

1°) ALORS QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en énonçant que l'attestation de la société Grosbusch et fils ne contenait aucune indication sur les conditions de l'embauche de M. Y..., sans rechercher si ce document et l'offre d'emploi émanant de la société Grosbusch à laquelle M. Y... avait répondu ne précisaient pas l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, ce qui aurait démontré que M. Y... avait bénéficié d'une promesse d'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que ce document précisait clairement que la candidature de M. Y... avait été retenue pour la fonction de « chargé de clientèle », « avec une date d'entrée à confirmer dans les meilleurs délais » ; qu'il en résultait que le poste était précisé et que les parties s'étaient entendues sur une date d'entrée ; qu'en énonçant pourtant que l'attestation de la société Grosbusch et fils ne contenait aucune indication sur les conditions de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°) ALORS, plus subsidiairement QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que ce document précisait clairement que la candidature de M. Y... avait été retenue pour la fonction de « chargé de clientèle », « avec une date d'entrée à confirmer dans les meilleurs délais » ; qu'il en résultait sans ambiguïté que le poste était précisé et que les parties s'étaient entendues sur une date d'entrée ; qu'en énonçant pourtant que l'attestation de la société Grosbusch et fils ne contenait aucune indication sur les conditions de l'embauche de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, partant a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à la Caisse nationale d'assurance pension la somme de 142.900,76 euros, dont à déduire la provision de 18.813,13 euros, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... les sommes de 1.677,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 12.828 euros au titre de l'aide humaine, de 97.167,24 euros au titre de l'incidence professionnelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse nationale d'assurance pension, la société Pacifica et M. Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la caisse nationale d'assurance pension devant la cour au motif que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal elle avait demandé qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures, qu'elle n'avait donc formulé aucune demande et que., par conséquent, les demandes qu'elles formulent devant la cour sont nouvelles ; que, cependant que dans ses conclusions de reprise d'instance du 30 octobre 2012, signifiées le 5 novembre 2012 suivies de conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, visées par le président du tribunal de grande instance, la caisse nationale d'assurance pension demandait au tribunal non seulement qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures mais reprenait, dans le dispositif, l'ensemble des demandes qu'elle formulait, notamment la condamnation de M. Z... et de la société Pacifica à lui payer la somme de 142.900,76 euros ; qu'il convient donc de rejeter le grief d'irrecevabilité soutenu par la société Pacifica et M. Z... ; que l'article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permet à la caisse nationale d'assurance pension d'exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime ; que ce droit à subrogation est reconnu par l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de la loi française du 21 décembre 2006 que le préjudice subi par M. Y..., domicilié en France et victime d'un accident survenu en France, ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance pension est fondée à exercer son recours au titre des indemnités journalières servies avant la consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels et au titre des pensions d'invalidité servies après consolidation sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; , sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., sur les préjudices patrimoniaux, sur les préjudices patrimoniaux temporaire, sur la perte de gains professionnels actuels ; au jour de l'accident, M. Y... percevait un salaire mensuel de 2.500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les prestations familiales dont il ressort d'ailleurs des pièces qu'il produit qu'elles ont été maintenues ; que du jour de l'accident à la date de la consolidation, soit pendant 1.097 jours, M. Y... aurait dû percevoir un salaire de (2.500 euros * 30) * 1.097 = 91.417 euros ; qu'il est justifié qu'il a perçu pendant la même période de la caisse maladie la somme de 38.020,68 euros, de la caisse nationale d'assurance pension la somme de 48.746 euros et de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.972,64 euros ; que la perte de gains professionnels s'élève donc à la somme de 1.677,78 euros, la caisse nationale d'assurance pension étant en outre fondée à exercer son recours en remboursement de la somme de 48.746 euros qu'elle a versée à M. Y... ; que, sur la tierce personne temporaire, M. Y..., qui ne sollicite pas de mesure de contre-expertise, évalue ce préjudice en se fondant sur les conclusions de son propre expert ;
que cependant, pour l' évaluation de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé cette aide à une heure par jour en retenant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007, jusqu'au 17 mai 2010 (1.069 jours), M. Y... a dû être aidé par sa famille pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile ainsi que pour la réparation des repas ; que sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 euros x 1 069 = 12 828 euros ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, qu'à la consolidation des blessures, M. Y... était âgé de 50 ans et avait perdu son précédent emploi ; qu'il produit une attestation de la société Grosbusch et fils indiquant qu'à la suite d'un entretien du 11 mai 2007, il avait été convenu d'embaucher M, Y... ; que cette attestation, qui ne contient aucune indication sur les conditions de cette embauche, n'est cependant pas suffisante pour justifier les prétentions de M. Y... ; qu'il apparaît ainsi que M. Y..., qui était sans emploi au jour de l'accident, ne peut justifier d'une perte de gains professionnels futurs et doit donc être débouté du chef de cette demande ; que, sur l'incidence professionnelle, l'expert indique qu'en raison de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, M. Y... « est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures » et précise qu'une reprise d'activité nécessitera « une adaptation du poste de travail, sans port de charges lourdes, ni conduite automobile sur de longs trajets » ; qu'il apparaît que M. Y..., qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a repris aucune activité depuis la consolidation de ses blessures mais ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté à son état ; qu'il subit ainsi une dévalorisation professionnelle qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures ; que ces éléments permettent d'évaluer cette perte de chance à 60 % ; que compte tenu du revenu qu'il percevait dans son précédent emploi (soit 30 000 euros par an), de l'âge de M. Y... au jour de la consolidation des blessures (50 ans), du contexte économique difficile, de l'absence de qualification professionnelle de M. Y..., ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'un capital fixé comme suit sur la base d'un franc de rente limité à l'âge de 62 ans (30 000 euros x 10,629) x 60 % = 191 322 euros ; que sur cette somme, la caisse nationale d'assurance pension est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, soit 94.154,76 euros ; qu'il revient en conséquence à M. Y... la somme de 97.167,24 euros ; que, sur l'assistance tierce personne, l'expert judiciaire n'a pas admis la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation, l'expert ayant expliqué, en réponse au dire de M. Y..., que les douleurs et la perte d'autonomie alléguée sont imputables à l'accident dont il a été victime le 17 mai 2010 qui est sans lien avec l'accident litigieux ; qu'il convient donc de débouter M. Y... de ce chef de la demande ; que, sur les frais de logement adapté, ni l'expert judiciaire ni même le propre expert de M. Y... ne retiennent la nécessité d'aménagement du logement ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire, déficit temporaire total du 11 mai 2007 au 7 juin 2007 (28 jours) : 600 euros, /- déficit temporaire partiel de classe 11(25 %) du 8 juin 2007 au 10 mai 2010 (1 067 jours) : 5.335 euros, sur les souffrances endurées (4,5/7) ; que compte tenu des constatations de l'expert qui a évalué les souffrances endurées à la suite de l'accident litigieux à 4,5/7, il convient de fixer ce préjudice à 15.000 euros ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, sur le préjudice esthétique (2,5/7), l'expert a constaté que M. Y... présente des cicatrices séquellaires visibles à plus de trois mètres et une cyphose dorsale accentuée, justifiant de fixer le taux de ce préjudice à 2;5/7 ; que sa réparation sera assurée par une indemnité de 3.000 euros ; que sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu l'existence d'un déficit antérieur de 2 % et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 20 %, justifiant une indemnité d'un montant de 41.000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice sexuel, l'expert n'ayant pas admis l'existence de ce préjudice que M. Y... ne justifie par aucun élément, il convient de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice familial, M. Y..., qui prétend que son divorce est imputable à l'état dégradé dont il souffre depuis l'accident, n' apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, en application du règlement Cee n° 1408/71, le droit de l'Etat membre dont relève l'organisme social détermine les conditions et l'étendue du droit de recours de cet organisme à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre ayant généré des prestations de sécurité sociale ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que, compte tenu des pièces versées par la Caisse nationale d'assurance pension - Caisse nationale de santé du Luxembourg, ses demandes sont parfaitement fondées ; qu'en conséquence, il y sera fait droit ;

1°) ALORS QU' en retenant, sur l' « incidence professionnelle », un euro de rente limité à l'âge de 62 ans, lorsque M. Y... (conclusions, p. 13), M. Z... et la société Pacifica (conclusions de M. Z... et de la société Pacifica, p. 21, dernier §, et p. 22, § 1 et 2) étaient d'accord pour fixer l'âge de départ à la retraite de M. Y... à 65 ans, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en retenant d'office, sur l' « incidence professionnelle », un euro de rente limité à l'âge de 62 ans, lorsque M. Y... (conclusions, p. 13), M. Z... et la société Pacifica (conclusions de M. Z... et de la société Pacifica, p. 21, dernier §, et p. 22, § 1 et 2) étaient d'accord pour fixer l'âge de départ à la retraite de M. Y... à 65 ans, sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en n'expliquant pas pourquoi elle retenait un euro de rente limité à l'âge de 62 ans, lorsque M. Y... (conclusions, p. 13), M. Z... et la société Pacifica (conclusions de M. Z... et de la société Pacifica, p. 21, dernier §, et p. 22, § 1 et 2) étaient d'accord pour fixer l'âge de départ à la retraite de M. Y... à 65 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en se contentant d'indemniser, au titre de l'incidence professionnelle, la perte de « chance [de M. Y...] de retrouver un emploi aux conditions antérieures » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), sans rechercher si l'accident n'allait pas aussi rendre plus pénible l'exercice d'une activité professionnelle, cependant que l'expert judiciaire avait relevé que M. Y... pourrait à l'avenir exercer une activité professionnelle à un poste adapté « sans port de charges lourdes ni conduite automobile sur de longs trajets » et « ne nécessitant pas d'efforts physiques » (rapport de M. C..., 25, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

5°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en imputant sur le poste « incidence professionnelle », la somme de 94.154,76 euros que M. Y... aurait perçue de la caisse nationale d'assurance pension, sans avoir exposé sur la base de quels éléments elle retenait que cette somme avait pris en charge l'incidence professionnelle de l'accident subi par M. Y... et cependant que M. Y... soutenait que l'intégralité des sommes versées par la caisse nationale d'assurance pension l'avait été au titre des dépenses de santé (conclusions de M. Y..., p. 9, § 8, à compter du bas de la page), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à la Caisse nationale d'assurance pension la somme de 142.900,76 euros, dont à déduire la provision de 18.813,13 euros, d'AVOIR condamné M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... les sommes de 1.677,78 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 12.828 euros au titre de l'aide humaine, de 97.167,24 euros au titre de l'incidence professionnelles, 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 5.335 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées, de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique et de 41.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'AVOIR débouté M. Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse nationale d'assurance pension, la société Pacifica et M. Z... concluent à l'irrecevabilité des demandes de la caisse nationale d'assurance pension devant la cour au motif que dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal elle avait demandé qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures, qu'elle n'avait donc formulé aucune demande et que., par conséquent, les demandes qu'elles formulent devant la cour sont nouvelles ; que, cependant que dans ses conclusions de reprise d'instance du 30 octobre 2012, signifiées le 5 novembre 2012 suivies de conclusions récapitulatives du 23 juillet 2013, visées par le président du tribunal de grande instance, la caisse nationale d'assurance pension demandait au tribunal non seulement qu'il lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions antérieures mais reprenait, dans le dispositif, l'ensemble des demandes qu'elle formulait, notamment la condamnation de M. Z... et de la société Pacifica à lui payer la somme de 142.900,76 euros ; qu'il convient donc de rejeter le grief d'irrecevabilité soutenu par la société Pacifica et M. Z... ; que l'article 232 du code des assurances sociales luxembourgeois permet à la caisse nationale d'assurance pension d'exercer un recours contre le tiers responsable par subrogation dans les droits de la victime ; que ce droit à subrogation est reconnu par l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de la loi française du 21 décembre 2006 que le préjudice subi par M. Y..., domicilié en France et victime d'un accident survenu en France, ne peut s'exercer que dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'ainsi la caisse nationale d'assurance pension est fondée à exercer son recours au titre des indemnités journalières servies avant la consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuels et au titre des pensions d'invalidité servies après consolidation sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; , sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., sur les préjudices patrimoniaux, sur les préjudices patrimoniaux temporaire, sur la perte de gains professionnels actuels ; au jour de l'accident, M. Y... percevait un salaire mensuel de 2.500 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme les prestations familiales dont il ressort d'ailleurs des pièces qu'il produit qu'elles ont été maintenues ; que du jour de l'accident à la date de la consolidation, soit pendant 1.097 jours, M. Y... aurait dû percevoir un salaire de (2.500 euros * 30) * 1.097 = 91.417 euros ; qu'il est justifié qu'il a perçu pendant la même période de la caisse maladie la somme de 38.020,68 euros, de la caisse nationale d'assurance pension la somme de 48.746 euros et de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.972,64 euros ; que la perte de gains professionnels s'élève donc à la somme de 1.677,78 euros, la caisse nationale d'assurance pension étant en outre fondée à exercer son recours en remboursement de la somme de 48.746 euros qu'elle a versée à M. Y... ; que, sur la tierce personne temporaire, M. Y..., qui ne sollicite pas de mesure de contre-expertise, évalue ce préjudice en se fondant sur les conclusions de son propre expert ;
que cependant, pour l' évaluation de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l'expert judiciaire qui a fixé cette aide à une heure par jour en retenant qu'à son retour d'hôpital, le 11 mai 2007, jusqu'au 17 mai 2010 (1.069 jours), M. Y... a dû être aidé par sa famille pour la toilette, l'habillage, les déplacements dans son domicile ainsi que pour la réparation des repas ; que sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ce préjudice sera évalué à la somme de 12 euros x 1 069 = 12 828 euros ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, sur la perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, qu'à la consolidation des blessures, M. Y... était âgé de 50 ans et avait perdu son précédent emploi ; qu'il produit une attestation de la société Grosbusch et fils indiquant qu'à la suite d'un entretien du 11 mai 2007, il avait été convenu d'embaucher M, Y... ; que cette attestation, qui ne contient aucune indication sur les conditions de cette embauche, n'est cependant pas suffisante pour justifier les prétentions de M. Y... ; qu'il apparaît ainsi que M. Y..., qui était sans emploi au jour de l'accident, ne peut justifier d'une perte de gains professionnels futurs et doit donc être débouté du chef de cette demande ; que, sur l'incidence professionnelle, l'expert indique qu'en raison de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, M. Y... « est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures » et précise qu'une reprise d'activité nécessitera « une adaptation du poste de travail, sans port de charges lourdes, ni conduite automobile sur de longs trajets » ; qu'il apparaît que M. Y..., qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a repris aucune activité depuis la consolidation de ses blessures mais ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté à son état ; qu'il subit ainsi une dévalorisation professionnelle qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures ; que ces éléments permettent d'évaluer cette perte de chance à 60 % ; que compte tenu du revenu qu'il percevait dans son précédent emploi (soit 30 000 euros par an), de l'âge de M. Y... au jour de la consolidation des blessures (50 ans), du contexte économique difficile, de l'absence de qualification professionnelle de M. Y..., ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'un capital fixé comme suit sur la base d'un franc de rente limité à l'âge de 62 ans (30 000 euros x 10,629) x 60 % = 191 322 euros ; que sur cette somme, la caisse nationale d'assurance pension est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, soit 94.154,76 euros ; qu'il revient en conséquence à M. Y... la somme de 97.167,24 euros ; que, sur l'assistance tierce personne, l'expert judiciaire n'a pas admis la nécessité d'une tierce personne après la date de consolidation, l'expert ayant expliqué, en réponse au dire de M. Y..., que les douleurs et la perte d'autonomie alléguée sont imputables à l'accident dont il a été victime le 17 mai 2010 qui est sans lien avec l'accident litigieux ; qu'il convient donc de débouter M. Y... de ce chef de la demande ; que, sur les frais de logement adapté, ni l'expert judiciaire ni même le propre expert de M. Y... ne retiennent la nécessité d'aménagement du logement ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire, déficit temporaire total du 11 mai 2007 au 7 juin 2007 (28 jours) : 600 euros, /- déficit temporaire partiel de classe 11(25 %) du 8 juin 2007 au 10 mai 2010 (1 067 jours) : 5.335 euros, sur les souffrances endurées (4,5/7) ; que compte tenu des constatations de l'expert qui a évalué les souffrances endurées à la suite de l'accident litigieux à 4,5/7, il convient de fixer ce préjudice à 15.000 euros ; que, sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, sur le préjudice esthétique (2,5/7), l'expert a constaté que M. Y... présente des cicatrices séquellaires visibles à plus de trois mètres et une cyphose dorsale accentuée, justifiant de fixer le taux de ce préjudice à 2;5/7 ; que sa réparation sera assurée par une indemnité de 3.000 euros ; que sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu l'existence d'un déficit antérieur de 2 % et a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 20 %, justifiant une indemnité d'un montant de 41.000 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice sexuel, l'expert n'ayant pas admis l'existence de ce préjudice que M. Y... ne justifie par aucun élément, il convient de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice familial, M. Y..., qui prétend que son divorce est imputable à l'état dégradé dont il souffre depuis l'accident, n' apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, s'agissant de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, en application du règlement Cee n° 1408/71, le droit de l'Etat membre dont relève l'organisme social détermine les conditions et l'étendue du droit de recours de cet organisme à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre ayant généré des prestations de sécurité sociale ; que tel est bien le cas en l'espèce ; que, compte tenu des pièces versées par la Caisse nationale d'assurance pension - Caisse nationale de santé du Luxembourg, ses demandes sont parfaitement fondées ; qu'en conséquence, il y sera fait droit ;

ALORS QU' en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnisation pour la diminution de ses droits à la retraite, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait perdu une « chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures » (arrêt attaqué, p. 11, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que son préjudice tiré des « frais de logement » soit évalué à 50.000 euros et à ce que M. Z... et la société Pacifica soient condamnés à lui payer cette somme en réparation de ce préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais de logement adapté, ni l'expert judiciaire, ni même le propre expert de M. Y... ne retiennent la nécessité d'aménagement du logement ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

1°) ALORS QU' en énonçant que l'expert de M. Y... ne retenait pas la nécessité d'aménagement du logement de M. Y..., cependant que, dans un courrier du 31 octobre 2008, cet expert, M. D..., indiquait qu'il était particulièrement difficile pour M. Y... d'accéder à sa baignoire « eu égard aux séquelles conservées au niveau du rachis et du membre inférieur droit, [de sorte que] l'installation d'une cabine douche en lieu et place de la baignoire a été ce jour envisagée », « Mme Y... devrait nous communiquer un devis concernant les travaux réalisés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, partant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que l'expert de M. Y... ne retenait pas la nécessité d'aménagement du logement de M. Y..., cependant que, dans un courrier du 31 octobre 2008, cet expert, M. D..., indiquait qu'eu égard aux séquelles de l'accident de M. Y..., celui-ci éprouvait de grandes difficultés pour accéder à sa baignoire, de sorte qu'il fallait envisager l'installation d'une cabine douche à la place de la baignoire dont disposait, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que son préjudice d'agrément soit évalué à 10.000 euros et à ce que M. Z... et la société Pacifica soient condamnés à lui payer cette somme en réparation du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, que, sur le préjudice d'agrément, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que, sur le préjudice sexuel, l'expert n'ayant pas admis l'existence de ce préjudice que M. Y... ne justifie par aucun élément, il convient de le débouter de cette demande ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'agrément est caractérisé dès lors qu'en raison de l'accident, la victime est dans l'impossibilité de pratiquer à l'avenir toute activité sportive ; que l'expert judiciaire avait relevé une « incapacité à pratiquer régulièrement les activités antérieures de loisirs » et une aptitude « à marcher sur de courtes distances » (rapport de M. C..., p. 26) ; qu'en retenant que M. Y... n'avait subi aucun préjudice d'agrément, par la considération qu'il ne prouvait pas la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé, sans rechercher si, uniquement capable de marcher sur de courtes distances, il n'était pas désormais privé de la faculté de pratiquer toute activité sportive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en retenant que M. Y... n'avait subi aucun préjudice d'agrément, par la considération que M. Y... ne prouvait pas la pratique d'une activité sportive ou de loisir dont il serait aujourd'hui privé, cependant que l'expert judiciaire avait relevé une « incapacité à pratiquer régulièrement les activités antérieures de loisirs » et une aptitude « à marcher sur de courtes distances » (rapport de M. C..., p. 26), la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Pacifica, demandeurs au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. Z... et la société Pacifica à payer à M. Y... la somme de 97 167,24 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Aux motifs que, sur l'incidence professionnelle, l'expert indique qu'en raison de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, M. Y... « est dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures » et précise qu'une reprise d'activité nécessitera « une adaptation du poste de travail, sans port de charges lourdes, ni conduite automobile sur de longs trajets » ; qu'il apparaît que M. Y..., qui n'a aucune qualification professionnelle, n'a repris aucune activité depuis la consolidation de ses blessures mais ne justifie pas avoir recherché un emploi adapté à son état ; qu'il subit ainsi une dévalorisation professionnelle qui lui a fait perdre la chance de retrouver un emploi aux conditions antérieures ; que ces éléments permettent d'évaluer cette perte de chance à 60 % ; que compte tenu du revenu qu'il percevait dans son précédent emploi (soit 30 000 euros par an), de l'âge de M. Y... au jour de la consolidation des blessures (50 ans), du contexte économique difficile, de l'absence de qualification professionnelle de M. Y..., ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'un capital fixé comme suit sur 7 la base d'un franc de rente limité à l'âge de 62 ans (30 000 euros x 10,629) x 60 % = 191 322 euros ; que sur cette somme, la caisse nationale d'assurance pension est fondée à obtenir le remboursement de sa créance, soit 94 154,76 euros ; qu'il revient en conséquence à M. Y... la somme de 97 167,24 euros ;

Alors qu'en fixant à 191 322 euros le préjudice lié à l'incidence professionnelle, même si elle en a déduit les sommes déjà versées en réparation de ce préjudice, soit les pensions d'invalidité versées par la caisse nationale d'assurance pension après la date de consolidation, pour prononcer une condamnation au versement de la somme de 97 167,24 euros, quand M. Y... avait lui-même limité ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-20.295
Date de la décision : 08/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 fév. 2018, pourvoi n°16-20.295, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20.295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award