CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° F 16-16.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise Ceva santé animale, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 mars 2016 par la juridiction de proximité de Libourne, dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat du comité d'entreprise Ceva santé animale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Résidence Multivacances Avoriaz 2 ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise Ceva santé animale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise Ceva santé animale ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Résidence Multivacances Avoriaz 2 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise Ceva santé animale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le comité d'entreprise CEVA Santé animale à verser à la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 la somme de 1 688,28 euros en règlement des charges dues arrêtées au 28 mai 2015, D'AVOIR dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 et D'AVOIR condamné le comité d'entreprise CEVA Santé animale à verser à la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 les sommes de 800 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité d'associé contestée par le défendeur, les associés sont propriétaires de parts au sein du capital de la SCI Résidence Avoriaz 2 qui leur donne droit à la jouissance d'appartement pour une durée déterminée chaque année pendant une période donnée ; que le comité d'entreprise CEVA Santé animale conteste avoir cette qualité d'associé de la SCI ; que la SCI produit différents documents permettant de considérer que le comité d'entreprise est bien propriétaire de parts au sein de la SCI ; qu'ainsi, le nom du comité d'entreprise apparaît sur une feuille de présence d'assemblée générale à côté des noms des autres copropriétaires ; que l'administrateur de biens chargé de la gérance de la SCI, qui ne peut être confondu avec la société civile elle-même, atteste que le comité d'entreprise est bien propriétaire de 85 parts dans la SCI lui donnant un droit de jouissance sur l'appartement 809 de 15 jours par an – période 17, cette attestation étant produite conformément à l'article 12 des statuts de la SCI ; qu'enfin, il ressort du relevé comptable informatique extrait du grand livre comptable du précédent gérant de la SCI, la société Pierre et Vacances, que le comité d'entreprise a régulièrement répondu aux appels de fond pour les charges depuis l'année 2006 et ce jusqu'en 2009 ; qu'on ne peut considérer avec le défendeur que les trésoriers successifs aient pu régler des sommes dont ils n'estimaient pas le comité d'entreprise redevable ; que ces éléments suffisent à considérer le comité d'entreprise propriétaire de parts au sein de la SCI et donc redevable des charges ; que conformément à l'article 1315 du code civil, et compte tenu des éléments de preuve apportés par le demandeur, il appartenait au défendeur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait ;
ALORS, 1°), QUE toute souscription ou cession de parts ou actions dans une société constituée en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes doit faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié qui précise la nature des droits attachés à la part ou action et leur consistance ; qu'en considérant que la SCI rapportait la preuve de la qualité d'associé du comité d'entreprise, sans constater l'existence de l'acte sous seing privé ou notarié portant adhésion aux statuts ou souscription ou acquisition de parts sociales par le comité d'entreprise, la juridiction de proximité a violé les articles 1er et 20 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, ensemble les articles 1835 et 1865 du code civil ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE nul ne peut se faire de titre à lui-même ; qu'en déduisant la qualité d'associé du comité d'entreprise revendiquée par la SCI à l'appui de sa demande en paiement de charges d'une attestation émanant du gérant de cette SCI, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil.
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le paiement, qui peut être indu, ne fait pas la preuve de l'existence d'une obligation ; qu'en déduisant la qualité d'associé de la SCI des paiements de charges auxquels le comité d'entreprise avait procédé avant de contester l'existence de son obligation, la juridiction de proximité a violé les articles 1235 et 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la somme due par le comité d'entreprise CEVA Santé animale à la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 en règlement des charges dues arrêtées au 28 mai 2015 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du relevé de compte communiqué que le comité d'entreprise restait devoir au titre des appels de fonds effectués depuis 2010 la somme de 1 688,28 euros arrêté au 28 mai 2015 ; qu'en conséquence, la SCI est fondée à en demander le règlement avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 9 décembre 2013 en application de l'article 1153 du code civil ;
ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au 9 décembre 2013, date à laquelle avait été adressée une mise en demeure de payer une somme de 1 562,41 euros, pour l'intégralité d'une dette de charges arrêtée au 28 mai 2015 à 1 688,38 euros, la juridiction de proximité a violé l'article 1153 du code civil.