CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° H 17-14.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... C... , domiciliée [...] ,
2°/ M. Laurent C... , domicilié [...] ,
3°/ Mme Valérie C... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Sophie C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme Z... A..., veuve D... -Lebel, domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes X..., Valérie et Sophie C... , et de M. C... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marielle , Valérie et Sophie C... et M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme A... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes Marielle , Valérie et Sophie C... et M. C... .
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. décidé que l'usufruit d'Olivier D... grevant l'appartement sis au n° [...] , qui est évalué à 490 000 €, doit figurer à l'actif de sa succession ;
. décidé que la succession d'Olivier D... détient, contre Mmes Valérie, Marielle et Sophie D... et contre M. Laurent D... , une créance de 490 000 €, soit 122 500 € chacun ;
. condamné Mmes Valérie ,Marielle et Sophie D... et M. Laurent D... à payer personnellement le solde de leur dette si leurs droits dans la succession d'Olivier D... sont moindres qu'elle ;
AUX MOTIFS QU'« un compromis de vente portant sur un immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, dont les intimés [les consorts D... ] étaient nus propriétaires et le défunt usufruitier, a été signé le 20 mars 2013 avant le décès d'Olivier D... , pour un montant de 2 450 000 €, les droits de l'usufruitier s'élevant à 1/5e, l'usufruitier étant âgé au jour de la signature de quatre-vingt-six ans [; qu']Olivier D... est décédé le [...] » (cf. arrêt attaqué, p. 4, sur ce la cour, 1er considérant) ; que « l'acte notarié de vente a été établi le 19 septembre 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 5e alinéa) ; « que le report du transfert de propriété à la signature de l'acte authentique ne permet pas [
] de considérer que l'acte du 20 mars 2013 ne vaut pas vente » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ; « qu'il résulte des termes du contrat du 20 mars 2013 que la vente était formée dès la signature du compromis, le dépassement du terme du délai de signature ouvrant la possibilité à la partie qui y a intérêt, de solliciter , le cas échéant, la réalisation forcée de la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; « que, la vente étant parfaite dès le 20 mars 2013 et [
] le prix se répartissant entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, les droits d'Olivier D... dont le montant, soit 490 000 €, n'a pas fait l'objet de contestation à titre subsidiaire par les intimés, doivent être réintégrés au patrimoine successoral » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e considérant) ;
1. ALORS QUE la promesse synallagmatique de vente de la nue-propriété d'un bien grevé d'un usufruit, a nécessairement pour objet, en cas d'extinction de l'usufruit, la pleine propriété du bien ; que la cour d'appel constate qu'Olivier D... , usufruitier, est décédé entre le jour où le bien grevé de son usufruit, ensemble la nue-propriété de ce bien appartenant à Mmes Valérie, Marielle et Sophie D... et M. Laurent D... , a formé l'objet d'une promesse synallagmatique de vente, d'une part, et, d'autre part, le jour où Mmes Valérie, Marielle et Sophie D... et M. Laurent D... ont vendu par acte authentique le même bien ; qu'en décidant que la vente, tant celle résultant de la promesse synallagmatique de vente que celle résultant de la réitération de cette promesse dans un acte authentique, n'a pas eu nécessairement pour objet la pleine propriété du bien, la cour d'appel a violé l'article 617 du code civil ;
2. ALORS QUE l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; que, la promesse synallagmatique de vente de l'espèce repoussant le transfert de propriété et le paiement du prix à la date de l'acte de réitération de la vente dans la forme authentique, d'une part, et Olivier D... , usufruitier, étant, d'autre part, décédé entre le jour de la promesse synallagmatique de vente et celui de l'acte notarié de réitération, Olivier D... a joui de son usufruit jusqu'au jour où il s'est naturellement éteint par son décès ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'est jamais dépouillé de son droit d'usufruit et que, comme il n'en a jamais fourni la contrepartie, le droit qu'il détenait sur le prix de vente de cet usufruit s'est trouvé frappé de caducité avant même d'exister, de sorte qu'il n'est jamais entré dans son patrimoine et partant dans sa succession ; qu'en décidant que la clause de la promesse synallagmatique de vente repoussant le transfert de propriété jusqu'à l'acte de réitération dans la forme authentique n'a exercé aucune incidence sur la matérialité les droits d'Olivier D... et, par conséquent, sur celle des droits de ses héritiers, dont Mme Z... A...-D... , la cour d'appel a violé les articles 617 et 1583 du code civil ;
3. ALORS QUE Mmes Valérie, Marielle et Sophie D... et M. Laurent D... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que, « tant que la propriété du bien n'avait pas été transférée dans le patrimoine de la société S2l communication, M. Olivier C... continuait à exercer ses droits d'usufruitier », que « l'acte sous seing privé du 20 mars 2013 intitulé "compromis de vente" stipulait que le transfert de la propriété du bien serait différé à la date de signature de l'acte authentique de vente » (p. 8, 6e alinéa), et qu'il en résulte « qu'aucune créance sur une partie du prix du bien correspondant à la valeur de l'usufruit n'est née dans le patrimoine de M. Olivier C... avant son décès lequel a éteint l'usufruit » (p. 9, 4e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.