CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° B 17-14.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ariel X..., domicilié [...]                         ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]    chambre A), dans le litige l'opposant à Mme A... Z... , divorcée X..., domiciliée [...]                                   ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande principale de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée et de sa demande subsidiaire en suspension de ladite rente jusqu'à retour à meilleure fortune à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE :
« (
) aux termes de l'article 276-3 du code civil alinéa 1er, « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
« Alinéa 3 abrogé par la loi du 26 mai 2004 » ;
Que l'article 33 VI alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004 modifié par la loi du 16 février 2015 prévoit que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. À ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
« L'article 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« La substitution d'un capital aux rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code » ; (arrêt p.3, début des motifs)
(
)
(
) Que, lors du prononcé du divorce, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient déjà en vigueur, le jugement de divorce ayant été prononcé le 12 novembre 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ;
(
) Que l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2000-566 du 30 juin 2000 et applicable lors du jugement de divorce prononcé le 12 novembre 2001, était ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »
Que le jugement de divorce a donné acte aux parties de ce qu'elles conviennent que cette prestation soumise aux dispositions de l'article 276-3 du code civil sera révisée à la prise de retraite de Monsieur X... ;
Que la cour rappelle que l'article 276 du code civil était alors rédigé en ces termes : « À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 », la cour précisant que l'article 272 modifié par la loi du 30 juin 2000 a inclus comme critères : la durée du mariage, leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que l'article 272 modifié par la loi du 30 juin 2000 était ainsi rédigé : « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la durée du mariage ;
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. »
Qu'il n'y a pas lieu de raisonner par analogie, même si le jugement de divorce n'est pas spécialement motivé par application des dispositions de l'article 276 du code civil qui se réfèrent à l'âge et à l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, dès lors que cette décision de justice est devenue irrévocable et que le mécanisme des voies de recours n'a pas été mis en oeuvre par les parties ;
(
) Par voie de conséquence, que la demande de révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère de Monsieur X... engagée le 1er avril 2014 est soumise, d'une part, aux dispositions de l'article 276-3 du code civil alinéa 1er qui prévoient que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties », d'autre part à la clause de révision selon laquelle les parties conviennent que cette prestation soumise aux dispositions de l'article 276-3 du code civil « sera révisée à la prise de retraite de Monsieur X... » ;
Que cette clause de révision de la rente viagère implique que la mise à la retraite de Monsieur X... doive entraîner un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Que la rente indexée s'élève en 2013 à la somme de 5.781,30 € (pièce 3 de l'intimée) ;
(
) Que, concernant Madame Z..., âgée de 68 ans, ses ressources ou ses besoins n'ont pas connu un changement important depuis le jugement de divorce, la situation de celle-ci restant inchangée, étant dépourvue de ressources personnelles et d'activité professionnelle, ses droits à la retraite étant insignifiants (elle pourrait percevoir la somme mensuelle de 165 € comme pension de retraite au 1er septembre 2016 au titre de salaires perçus entre 1970 et 1972, avant son mariage) ;
Que, lors du divorce, elle était domiciliée dans la propriété familiale d'ANDEVILLE, alors qu'elle est désormais installée en Bretagne, dans la maison de sa mère, acquise par voie successorale ;
Que le grief invoqué par l'appelant selon lequel, après l'accord conclu en novembre 2000, Madame Z... a vendu la propriété d'ANDEVILLE, celle-ci vit en Bretagne dans la propriété dont elle a hérité suite au décès de sa mère, survenu six mois avant la signature entre les époux, et cet élément n'avait pas été invoqué par déloyauté, est inopérant alors qu'il est établi, d'une part que Monsieur X... avait lui-même conseillé à son épouse de vendre la maison familiale de l'Oise qu'elle occupait seule, dans un courrier qu'il lui avait adressé le 3 janvier 1999, soit avant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation en date du 25 février 1999, ce qui laisse supposer que la mère de Madame Z... était déjà décédée et que son épouse en était déjà propriétaire, d'autre part qu'il lui avait abandonné lors du divorce les 20 parts qu'il possédait au sein de la SCI ENFANCE pour lui permettre de vendre la propriété, taxée par lui-même de « gouffre financier » ;
Qu'en tout état de cause, la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil ;
Qu'il en résulte que l'appelant, débiteur de la rente, ne rapporte pas la preuve d'un changement important intervenu, depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire, dans les ressources ou les besoins de Madame Z..., et l'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef ;
(
) Que le jugement du 3 mars 2014 prononcé par le tribunal de commerce de PARIS, qui a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société AJOZ FILMS, eu égard à l'échec des deux dernières productions, a constaté que la société n'était pas en cessation de paiements, que les films en cours permettaient de financer la période d'observation et d'espérer raisonnablement un redressement futur ;
Qu'un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 1er octobre 2015 sur une durée de 8 ans, qui a constaté que le plan proposé permet le maintien des emplois et de l'activité de la société AJOZ FILMS ;
Qu'il n'est produit aucune pièce comptable sur l'activité de la société AJOZ FILMS ni sur celle de la société TBD PROD' ;
Qu'il en résulte que l'appelant, débiteur de la rente, ne rapporte pas la preuve d'un changement important intervenu dans ses ressources à compter de l'assignation du 1er avril 2014 en lien avec la procédure de sauvegarde de la société AJOZ FILMS, depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire, et l'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef ;
(
) Que l'appelant justifié qu'il a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2014, soit à l'âge de 65 ans (pièce 33), d'une part auprès de la CNAV et qu'il perçoit à ce titre une pension de 1.152,60 €, d'autre part auprès des caisses complémentaires AGIRC et ARRCO et qu'il perçoit à ce titre une pension, respectivement, de 1.663,69 € et de 608,42 € ;
Qu'il a également vocation à recevoir plusieurs retraites complémentaires de l'IRCEC versées par la RACD (soit globalement 1.465,53 € par mois), une allocation d'entraide de la SACEM, soit 254,41 € par mois, si bien que Monsieur X... est poly pensionné ;
Que la date du 1er octobre 2014, qui correspond également à l'âge légal de la retraite pour Monsieur X... eu égard à son année de naissance pour en obtenir la liquidation, doit, par application de la clause de révision, être considérée comme l'échéance envisagée par les parties de nature à ouvrir droit à la révision de la rente viagère dans les conditions de l'article 276-3 du code civil, peu importe que l'appelant puisse percevoir des droits d'auteur, comme l'autorisent les textes actuels (pièce 50 de l'appelant), Madame Z... précisant à juste titre que l'attribution d'une pension de retraite n'implique pas une cessation de l'activité professionnelle dont les revenus peuvent être cumulés, eu égard à la nature de l'activité professionnelle artistique de Monsieur X..., ajoutant que deux films sont en cours de production (sortie en décembre 2016 et en 2017) ;
Qu'il convient de déterminer si la mise à la retraite depuis le 1er octobre 2014 de Monsieur X..., auteur, réalisateur et producteur de films, entraîne une baisse importante de ses revenus ;
Que le juge du divorce, en 2001, avait retenu que l'épouse ne travaillait pas, que l'épouse avait dû quitter le domicile conjugal pour se réfugier dans la propriété d'ANDEVILLE, que les époux étaient mariés depuis 1973, que l'épouse était âgée de 53 ans, avait acté que Monsieur X... avait chiffré, dans sa déclaration sur l'honneur, au titre de ses revenus pour l'année 2000, la somme de 1.070.000 francs, soit 163.120,44 €, dont 500.000 francs (soit 76.224,50 €) de revenus exceptionnels pour un travail effectué en 1998, celui-ci étant producteur et réalisateur de films, possédant 20% de la SCI ENFANCE, soit 400.000 francs, 99% des AJOZ FILMS, et supportait des crédits à hauteur de 65.000 francs par mois, et il était ajouté qu'il convenait de donner acte aux parties de leur accord aux termes duquel Monsieur X... abandonne à son épouse ses parts de la SCI ENFANCE, propriétaire de l'immeuble d'ANDEVILLE, à titre de prestation compensatoire complémentaire ;
Qu'au vu de l'ensemble des documents fiscaux produits (déclarations de revenus et avis d'imposition), la situation financière de Monsieur X..., qui a droit à des charges déductibles du fait des pensions alimentaires versées (quatre enfants majeurs et son ex-épouse), s'établit de la façon suivante :
- revenus déclarés en 1999 : 819.161,03 francs, soit 124.880,29 € (moyenne sur 5 ans, revenus exacts de 1.030.856,16 francs),
- revenus déclarés en 2000 : 1.070.000 francs, soit 163.120,44 €, dont 500.000 francs (soit 76.224,50 €) de revenus exceptionnels pour un travail effectué en 1998,
- revenus déclarés en 2010 : 256.869 €,
- revenus déclarés en 2011 : 155.159 €,
- revenus déclarés en 2012 : 146.833 €,
- revenus déclarés en 2013 : 166.715 €,
- revenus déclarés en 2014 : 133.986 €,
- revenus déclarés en 2015 : 149.129 € ;
Que Monsieur X... déclare exposer des charges mensuelles de 6.071 € pour des revenus de 6.858 €, qu'il est locataire à PARIS depuis le 11 mars 2014 (loyer de 2.158 €), dégageant un solde mensuel de 800 € ;
(
) Que Monsieur X... écrivait à son épouse, dans un courrier daté du 3 janvier 1999 : « j'ai bien peur, hélas, que 99 soit une année extrêmement difficile. Sur un plan financier, au-delà du mois d'avril, je ne sais pas ce que va se passer. Je n'ai plus un sou et aucune perspective professionnelle tant mes derniers films ont été des échecs », alors qu'il a perçu en 1999 la somme de 1.030.856,15 francs, réduits à 819.161,03 francs, soit 124.880,28 € (moyenne sur 5 ans en vertu de l'article 100bis du code général des impôts) ;
(
) Qu'en 2014 (date de l'assignation) et 2015, Monsieur X... a perçu des revenus moyens annuels de 141.557,50 € (soit un revenu mensuel de 11.796 €) alors que l'appelant avait, sur cette période, une activité professionnelle et en partie des pensions de retraite ;
Que, selon la déclaration de revenus 2014 (retraite à compter du 1er octobre), Monsieur X... a perçu des revenus d'activité provenant de : AJOZ FILMS, TBT PROD', les Congés Spectacles à hauteur de 38.924 € et la somme de 17.801 € au titre de pensions et retraites, outre 42 € de la BP Rives de Paris ;
Que, selon la déclaration de revenus 2015, Monsieur X... a perçu au titre de pensions et retraites la somme globale de 67.538 € provenant de 7 caisses de retraite (AUDIENS RETRAITE AGIRC, IRCEC, CNAV, AUDIENS RETRAITE ARRCO, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Société auteur compositeur éditeur de musique, IRCANTEC), soit la somme moyenne mensuelle de 5.628 €, outre celle de 43 € de la BP Rives de Paris, alors que l'avis d'impôt 2016 sur les revenus de l'année 2015 inclut également la somme de 81.591 €, ce qui confirme que l'appelant cumule des revenus en lien avec l'exploitation de films qu'il a produits et/ou réalisés par l'intermédiaire de la société AJOZ, lui procurant des revenus supérieurs à ceux provenant des caisses de retraite auxquelles il est affilié, celui-ci disposant ainsi d'un revenu moyen mensuel de 12.427,41 € ;
Qu'ainsi, Monsieur X... avait des revenus professionnels de 163.120,44 € en 2000 et a perçu des revenus de 133.986 € en 2014, constitués pour l'essentiel de revenus professionnels et de pensions de retraite, soit un différentiel de 29.134,44 € sur une année ou de 2.427,86 € par mois ;
Qu'il a perçu des revenus de 149.129 € en 2015, constitués de revenus professionnels et de pensions de retraite, soit un différentiel de 13.991,44 € sur une année ou de 1.165,95 € par mois ;
Que l'appelant a perçu en 2015 des revenus supérieurs à ceux de 2014, qui étaient inférieurs à ceux de 2013 (166.715 €), soit un différentiel de 32.729 € sur une année ou 2.727,41 € par mois ;
Que ces éléments conduisent la cour à rejeter la demande principale de l'appelant tendant à supprimer la prestation compensatoire et sa demande subsidiaire tendant à suspendre la prestation compensatoire jusqu'à retour à meilleure fortune du concluant à compter de la LR/AR en date du 28 janvier 2014 » (arrêt, p.5 in fine à p.9) ;
1- ALORS QUE, afin d'éviter un vide juridique, les dispositions de l'article 33 VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 modifiée relatives à la suppression, la suspension ou la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce doivent être étendues aux demandes en suppres-sion ou en suspension d'une prestation compensatoire fixée, après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, sous forme d'une rente viagère mensuelle sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 276 du code civil dans sa rédaction issue de la loi nouvelle ; Qu'en en jugeant autrement aux motifs que, lors du prononcé du divorce, les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient déjà en vigueur et qu'il n'y a pas lieu de raisonner par analogie, même si le jugement de divorce n'est pas spécialement motivé par application des dispositions de l'article 276 du code civil qui se réfèrent à l'âge et l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, dès lors que cette décision de justice est devenue irrévocable et que le mécanisme des voies de recours n'a pas été mis en oeuvre par les parties, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 33 VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 modifiée ;
2- ALORS QUE c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver ; Que, dans une procédure en suppression, suspension ou révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, c'est au créancier de la rente qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'aucun changement important n'est intervenu dans ses ressources ou besoins depuis la décision l'ayant fixée ; Que, dans ses conclusions d'appel (prod.2 p.37 à 39), Monsieur X... faisait longuement grief à Madame Z... de ne pas produire les pièces financières de nature à permettre à la cour d'appel de prendre la véritable mesure de sa situation financière actuelle ; Qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes en suppression ou en suspension de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère aux motifs que, débiteur de la rente, il ne rapporte pas la preuve d'un changement important, depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire, dans les ressources ou les besoins de Madame Z..., la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que lorsque la disparité de vie dans les conditions respectives des époux résulte non pas de la rupture du lien conjugal mais de choix personnels faits par l'époux créancier d'une prestation compensatoire, tel celui de ne pas travailler sans que soit invoqué un motif particulier à cette situation, il appartient d'en tenir compte tant pour la fixation de la prestation compensatoire lors du divorce qu'à l'occasion d'une procédure en suppression, suspension ou révision postérieure ; Qu'en la présente espèce, Monsieur X... soulignait à l'appui de ses demandes (cf. ses conclusions d'appel, prod.2 p.25 et 26) que, même au début du mariage, alors qu'ils n'avaient pas encore d'enfants, Madame Z... n'avait jamais souhaité travailler et que, après leur séparation de fait en 1988, elle n'avait pas souhaité entreprendre une formation ou exercer une activité professionnelle alors qu'elle n'était atteinte d'aucune maladie ou pathologie l'empêchant d'exercer une telle activité ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si la situation financière actuelle de Madame Z... ne résultait pas principalement de choix personnels faits par cette dernière, ce qui justifiait une demande en suppression, suspension ou réduction de la rente viagère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE des motifs hypothétiques ou dubitatifs ne satisfont pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en énonçant notamment, pour dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un changement important dans les ressources ou les besoins de Madame Z..., qu'il est établi que, dans un courrier qu'il lui avait adressé le 3 janvier 1999, soit avant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation en date du 25 février 1999, Monsieur X... avait lui-même conseillé à son épouse de vendre la maison familiale de l'Oise qu'elle occupait seule, ce qui laisse supposer que la mère de Madame Z... était déjà décédée et que son épouse était déjà propriétaire de sa maison, la cour d'appel a statué par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;