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07/02/2018 | FRANCE | N°17-14.471

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-14.471


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10090 F

Pourvoi n° F 17-14.471


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2017




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Pascale X..., domiciliée [...]                           ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10090 F

Pourvoi n° F 17-14.471

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 janvier 2017

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Pascale X..., domiciliée [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame X... visant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée au domicile de sa mère et rejeté les autres demandes de Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 256 du Code civil déclare que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre ; que l'article 373-2-9 du Code civil précise que la résidence des enfants peut être fixée en alternance an domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; que l'article 373-2-6 du Code civil prévoit dans son alinéa 1er que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'aux termes de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que l'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; que l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors, qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utiles de l'autre parent » ; que le transfert de résidence ne peut être motivé que par l'intérêt de l'enfant ; que dans l'intérêt supérieur de l'enfant Alexis Y..., âgé de 11 ans ? , la Cour maintient sa résidence chez son père et déboute Madame Pascale X... de sa demande non fondée de changement de résidence ; que selon les articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, il est de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles continues et effectives avec chacun de ses parents, et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves qui ne sont pas réunis en l'espèce ; que le droit de visite et d'hébergement de la mère a été précédemment fixé et il n'y a pas lieu à le modifier, l'appel de Madame Pascale X... n'étant pas retenu sur ce point également ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour valider la décision précédente de ce chef ; que Madame Pascale X... sera déboutée de ses demandes non fondées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce suries modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en outre, il statue peur déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt de l'enfant ; qu'il résulte du dossier d'assistance éducative en cours qu'Alexis est suivi depuis mars 2011 dans le cadre d'une mesure d'AEMO L'enfant est en grande souffrance psychologique face à un conflit parental installé depuis des années ; que chaque événement de la vie d'Alexis est source de désaccords et de querelles ; que récemment, après un accident de l'enfant, les parents n'ont même pas été en mesure de s'entendre sur la compagnie d'assurance qui devait prendre en charge la gestion de celui-ci ; que de même, malgré la souffrance évidente de l'enfant, ils sont dans l'incapacité de s'entendre sur les modalités du suivi psychiatrique de leur fils ; que dans ces conditions, Alexis qui dit lui-même être un punching-ball entre ses parents, semble très démuni et totalement découragé ; qu'il met beaucoup d'énergie à se censurer pour éviter tout ce qui pourrait attiser les conflits entre eux ; que par ailleurs, il est mis en évidence des modèles éducatifs différents ; que Monsieur Y... pose un cadre strict et a des attentes que l'enfant a parfois du mal, compte tenu de ses difficultés et de ses limites, à satisfaire ; que Madame X... se montre plus à l'écoute de son fils mais a manifestement plus de mal à affirmer son autorité sur lui ; que Monsieur Y... est opposé au renouvellement de la mesure d'AEMO et ce malgré la persistance des difficultés et la naissance récente de deux autres enfants qui va entraîner une réorganisation de la cellule familiale ; qu'au vu de ces éléments, une résidence alternée ne peut s'envisager ; que face à l'irresponsabilité des parents, il est illusoire de penser qu'ils vont prendre sur eux peur essayez d'instaurer la communication sereine qu'impose le fonctionnement d'une résidence alternée ; que devant la souffrance de l'enfant, il n'est pas possible de lui impose encore plus de motifs prévisibles de disputes ; que la situation d'Alexis chez son père est loin d'être idéale ; que néanmoins, les problèmes d'autorité rencontrés par Madame X..., alors qu'elle n'a la charge de son enfant que sur des périodes relativement courtes, sont inquiétants ; que compte tenu de la problématique d'Alexis, il est à craindre que l'écoute et la compréhension ne soient pas suffisantes pour garantir le cadre éducatif structurant dont il a besoin ; que face à ce constat, il est difficile de remettre en cause les repères que l'enfant a, Malgré tout, trouvé depuis des années au domicile paternel ; qu'il est impératif pour Madame X..., de travailler sur sa difficulté à assurer son autorité sur son fils, avec l'aide de l'assistante sociale intervenant dans le cadre de la mesure d'AEMO et ce avant d'envisager toute .antre solution ; qu'en l'état, il convient donc de débouter Madame X... de ses demandes » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsqu'elle statue sur une demande émanant d'un conjoint séparé et concernant la résidence de l'enfant, la Cour d'appel doit se placer à la date à laquelle elle statue ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'évolution de l'enfant, Madame X... faisait état d'un jugement du 13 mars 2014 (p. 7) ; que s'agissant de ses souhaits, elle faisait état d'un rapport du 17 février 2014 (p. 9) ; qu'en ce qui concerne la situation du père, elle rappelait que marié le 18 janvier 2014 avec Madame A..., il avait eu avec sa seconde épouse trois enfants dont deux jumeaux, nés le [...]            (p. 13) ; qu'à propos de sa propre situation, Madame X... faisait état d'un rapport le 17 février 2014 (p. 15) ; qu'à la suite d'une formation, réussie, elle est aujourd'hui formatrice en anglais (p. 15) ; qu'à la différence du père, qui avait déménagé quatre fois (p. 17), elle a un domicile et une vie sociale stable (p. 16 et 17) ; qu'en s'abstenant de dire si, sur la base de ces éléments concomitants à la date de l'audience devant le premier juge (17 mars 2014) ou postérieurs à cette date d'audience, l'intérêt de l'enfant ne justifiait que sa résidence fut fixée sa mère, les juges du fond ont privé de base légale leur décision au regard des articles 273-2-8, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une Cour d'appel ne peut statuer, en se référant aux motifs des premiers juges, sans rien ajouter à ses motifs, dès lors que des pièces nouvelles sont produites en cause d'appel ; que le bordereau de pièces produites devant la cour d'appel atteste que Mme X... avait fourni des éléments nouveaux en cause d'appel ; qu'en se bornant toutefois à reprendre les motifs des premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.471
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-14.471, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.471
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