CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° Q 17-13.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Chantal C... , domiciliée chez Mme Odette C... , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'AVOIR rejeté la demande d'expertise de Mme C... aux fins d'évaluation de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux réalisés sur le bien propre de ce dernier, « ayant constitué le domicile conjugal », et fixé le montant de cette récompense à la somme de 120.564 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, liminairement, il sera rappelé que M. X... et Mme C... se sont mariés le [...] sans contrat préalable, le régime matrimonial étant donc celui de la communauté réduite aux acquêts ; que l'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, sollicite, avant dire droit, trois mesures d'expertise, contestant les conclusions ou propositions des experts déjà intervenus sur désignation conjointe des parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage en cours devant les notaires ; que cette disposition légale prévoit qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que, contrairement, à ce que soutient l'intimé, le fait que trois experts amiablement désignés par les parties et ayant réalisé contradictoirement leur mission soient déjà intervenus ne prive pas l'une des parties de solliciter en justice une expertise si elle estime que les rapports amiables n'apportent pas à la juridiction les éléments suffisants pour statuer ; que Mme C... n'a pas non plus l'obligation de faire la démonstration d'un élément nouveau depuis la décision du juge de la mise en état en date du 27 mars 2012 qui l'avait alors déboutée de sa demande d'expertise, aux motifs de l'existence de plusieurs rapports suffisamment détaillés et de l'absence de pièces démontrant qu'un complément soit nécessaire, étant rappelé qu'elle a formé ces demandes d'expertise devant le juge du fond qui l'en a déboutée par la décision dont appel ; qu'il est donc nécessaire,-au fur et à mesure de l'examen des divers points du litige, de discuter des critiques que Mme C... développe sur chaque rapport d'expertise afin de déterminer si la cour d'appel dispose ou non des éléments suffisants pour statuer ; que sur la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux financés par elle sur l'immeuble propre de M. X..., sis [...] ayant constitué l'ancien domicile conjugal, il est constant que la maison a été édifiée sur un terrain appartenant en propre à M. X... , cadastré section [...] de 51 ares 54 centiares, pour l'avoir reçu en donation de ses parents par acte du 23 janvier 1975, ; que cet immeuble a été vendu par M. X..., selon acte authentique du 5 octobre 2012, aux consorts D... - E... , pour le prix de 325.900 euros, en même temps que la parcelle cadastrée section [...] de 45 ares 91 centiares reçue par M. X... en donation de ses parents par acte du 4 février 1997 ; que la vente invoquée par Mme C... en date du 21 juillet 2011 pour un prix de 524.000 euros, dont elle veut pour preuve un relevé des formalités obtenu auprès de la conservation des hypothèques établi sur une période allant jusqu'au 28 mars 2012, concerne des parcelles différentes ; qu'il résulte de l'acte de vente en date du 5 octobre 2012 que la maison a été édifiée selon permis de construire accordé le 16 juin 1975 et certificat de conformité délivré le 20 juin 1977, tandis que le pool house a fait l'objet d'un permis de construire accordé le 31 juillet 1981 ; que la piscine, selon le rapport de l'expert, a été réalisée en 1984 ; que la difficulté tient à la détermination de la date des travaux par rapport à la date du mariage ([...] ), car l'appelante soutient que les seuls travaux de gros oeuvre réalisés avant le mariage ne sauraient représenter 49% de la valeur de l'immeuble comme l'a retenu l'expert Z... ; que, pour autant, l'appelante, qui reproche à l'expert de s'être fondé sur les seules affirmations de M. X..., ne formule aucune critique quant aux précisions apportées par l'expert sur les travaux de gros oeuvre qu'il a retenus comme ayant précédé la date du mariage, à savoir la maçonnerie et les murs de façades, les poutres et solives, le chevronnage, la couverture et la moitié des menuiseries extérieures, pas plus qu'elle ne critique le pourcentage affecté par l'expert à chaque partie de ces travaux ; que l'expert n'a donc pas proposé sans la justifier une proportion de 49% des travaux réalisés avant le mariage comme le prétend Mme C... , et cette proportion, compte tenu de la description de la construction réalisée, est conforme à la part habituellement retenue en matière de chiffrage du bâtiment lorsqu'il s'agit de distinguer le coût du gros oeuvre des autres travaux ; que dans ces conditions, la cour d'appel s'estime suffisamment éclairée pour pouvoir statuer sans avoir besoin de recourir à une nouvelle expertise qui n'apporterait pas plus d'éléments, Mme C... sera donc déboutée de sa demande d'expertise à ce titre ; que pour réclamer que la récompense due par M. X... à la communauté soit fixée à la somme de 203.133 euros, Mme C... soutient que la valeur totale du bâti retenue par l'expert Z... au montant de 236.403,74 euros est largement inférieure à la valeur réelle, au motif que M. X... a signé deux mandats de vente portant sur les sommes de 495.000 euros pour le mandat du 14 mai 2007 et de 370.000 euros pour le mandat du 18 août 2008 ; qu'elle fait donc valoir qu'en retenant un montant de 43.200 euros pour la valeur du terrain, bien propre de M. X..., qu'il convient de retrancher, on obtient, en pondérant les sommes, une valeur du bâti de 398.300 euros, la récompense s'évaluant à 51% de cette somme, soit 203.133 euros ; qu'il convient de rappeler que l'expert a établi son rapport le 2 janvier 2009, soit postérieurement aux deux mandats de vente invoqués par l'appelante, et que le montant d'un mandat de vente ne peut être retenu comme significatif de la valeur réelle d'un immeuble, le vendeur fixant ce montant au prix qu'il espère obtenir à un moment donné ; qu'en conséquence, la valeur proposée par l'expert sera retenue, et le montant de la récompense due par M. X... à la communauté sera fixé au montant du profit subsistant, soit la somme de 120.564 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef sauf à réduire d'un euro le montant retenu ; qu'il sera par ailleurs relevé que le jugement entrepris n'est pas discuté en ce qu'il a fixé à la somme de 103.191,67 euros la créance de M. X... sur la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier consenti par la Banque Chaix ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande d'expertise, le juge de la mise en état - a déjà rejeté cette demande par décision ci-dessus visée pour les motifs exposés. Aucun élément nouveau n'est invoqué pour maintenir cette demande élargie à l'ensemble des actifs de la communauté ; que la demande est rejetée ; que, sur l'ancien domicile conjugal, l'expertise a été effectuée en janvier 2009 par M. Erik Z... expert du Groupement vauclusien d'expertise notariale ; que la maison a été bâtie de début 1975 à 1977 d'importants travaux ont été effectués en 1997, en 1984, la piscine a été réalisée avec pool house ; que, pour mémoire, le mariage est du [...] ; que l'expert fixe la valeur totale du bâti à 236.403,74 euros et évalue les travaux réalisés avant mariage à 49 % ; que le début des travaux de construction avant le mariage n'est pas contesté par la défenderesse qui invoque la présomption de communauté pour l'intégralité ; que l'expert a versé l'attestation de l'artisan maçon ayant exécuté les travaux aux termes de laquelle c'est le père du demandeur qui a financé directement l'essentiel du gros oeuvre ; que le pourcentage retenu par l'expert sera retenu, de telle sorte que le demandeur doit à la communauté 51 % de la valeur totale soit 120.565 euros ; que, concernant le remplacement de la chaudière et les travaux de raccordement à l'assainissement collectif, force est de rappeler que l'immeuble bâti est un bien propre par accession et que le régime de l'indivision lui est inapplicable ; que a demande est rejetée de ce chef ;
1°) ALORS QUE la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ;qu'en reprenant les évaluations du rapport d'expertise de M. Z... en date 2 janvier 2009 pour déterminer la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux financés par celle-ci sur l'immeuble propre de l'époux situé à [...] , après avoir pourtant constaté que ce bien avait été vendu par M. X... le 5 octobre 2012, pour le prix de 325.900 euros (arrêt attaqué, p. 11, § 2), la cour d'appel, qui n'a pas évalué le profit subsistant de M. X... au jour de l'aliénation de l'immeuble, a violé l'article 1469 du code civil ;
2°) ALORS QUE la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, qu'elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ;qu'en reprenant les évaluations du rapport d'expertise de M. Z... en date 2 janvier 2009 pour déterminer la récompense due par M. X... à la communauté au titre des travaux financés par celle-ci sur l'immeuble propre de l'époux situé à [...] ,après avoir pourtant constaté que ce bien avait été vendu par le mari, le 5 octobre 2012, pour le prix de 325.900 euros (arrêt attaqué, p. 11, § 2) la cour d'appel, qui, pour évaluer le profit subsistant de M. X..., aurait dû déterminer, sur la somme de 325.900 euros, la valeur du bâti puis appliquer à ce montant 51%, soit la part prise par la communauté dans l'édification de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'expertise de Mme C... tendant à l'évaluation des parts sociales de la société La Pierre qui Tourne, dit que les quinze parts sociales détenues au sein de la société La pierre qui tourne représentaient une valeur de 125.454 euros et constaté que M. X... offrait de verser à Mme C... la somme de 67.727 euros représentant la moitié de cette valeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, liminairement, il sera rappelé que M. X... et Mme C... se sont mariés le [...] sans contrat préalable, le régime matrimonial étant donc celui de la communauté réduite aux acquêts ; que l'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, sollicite, avant dire droit, trois mesures d'expertise, contestant les conclusions ou propositions des experts déjà intervenus sur désignation conjointe des parties dans le cadre des opérations de liquidation et partage en cours devant les notaires ; que cette disposition légale prévoit qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; que, contrairement, à ce que soutient l'intimé, le fait que trois experts amiablement désignés par les parties et ayant réalisé contradictoirement leur mission soient déjà intervenus ne prive pas l'une des parties de solliciter en justice une expertise si elle estime que les rapports amiables n'apportent pas à la juridiction les éléments suffisants pour statuer ; que Mme C... n'a pas non plus l'obligation de faire la démonstration d'un élément nouveau depuis la décision du juge de la mise en état en date du 27 mars 2012 qui l'avait alors déboutée de sa demande d'expertise, aux motifs de l'existence de plusieurs rapports suffisamment détaillés et de l'absence de pièces démontrant qu'un complément soit nécessaire, étant rappelé qu'elle a formé ces demandes d'expertise devant le juge du fond qui l'en a déboutée par la décision dont appel ; qu'il est donc nécessaire,-au fur et à mesure de l'examen des divers points du litige, de discuter des critiques que Mme C... développe sur chaque rapport d'expertise afin de déterminer si la cour d'appel dispose ou non des éléments suffisants pour statuer ; [
] sur la sci La pierre qui tourne, cette société, créée par acte authentique du 19 juin 1992, comportait initialement trois associés dont M. X..., chacun détenant 10 parts sociale sur 30 ; que postérieurement, M. X... a acquis 5 parts sociales supplémentaires, de sorte qu'il a la qualité d'associé à concurrence de 15 parts sociales, soit 50% de la société ; que dans l'acte initial, selon la ,mention qu'en fait l'expert A..., laquelle n'est pas contestée, il était précisé que les fonds apportés par M. X... provenaient de la communauté ; qu'il résulte par ailleurs du rapport B... que l'acquisition ultérieure de 5 nouvelles parts par M. X..., selon acte du 26 novembre 1998, a porté le nombre total de ses parts à 15 et a été réalisée au moyen de fonds communs ; qu'en conséquence, comme l'a retenu l'expert, il y a lieu de considérer que l'indivision post-communautaire est propriétaire de la finance de 15 parts sociales, et non de 20 comme le soutient à tort l'appelante ; que l'évaluation des parts sociales n'a pu être effectuée par l'expert A... qui ne disposait pas des éléments suffisants, puisqu'il ne lui avait pas été fourni d'évaluation immobilière des biens propriétés de la Sci ; que l'expert B..., dans son rapport du 23 juin 2009, a estimé la valeur du bien propriété de la Sci, sis à [...] , constitué d'un bâtiment principal à usage d'atelier, d'un bâtiment contigu à usage de bureau et atelier et d'un troisième bâtiment à usage d'atelier et garage, à la somme de 164.990 euros au 20 mai 2000, et à la somme de 396.000 euros au jour de son expertise ; que M. X... produit le rapport établi par Kpmg, établissant le bilan de la société au 1er janvier 2012, en prenant en compte à l'actif l'immeuble pour la valeur établie par l'expert B... (396 000 euros), duquel il ressort que la valeur de la part sociale est à 11.151 euros ; que Kpmg estime que, du fait du caractère fermé de la société, un abattement d'usage de 25 à 30% peut être pratiqué, de sorte que la valorisation de la part sociale se fait à 8.364 euros (abattement de 25%) ; que Mme C... soutient que le rapport Kpmg serait inexploitable du fait des liens de subordination entre celle-ci et M. X..., mais n'articule aucun grief à l'encontre de son contenu ; que le bilan au 1er janvier 2012 et le compte de résultat détaillé sont fournis à l'appui de l'évaluation de Kpmg et ne font apparaître aucun élément suspect ; que, de plus, l'abattement de 25% est effectivement habituellement pratiqué dans l'hypothèse d'une société fermée ; que, dans ces conditions, la cour d'appel disposant des informations suffisantes pour statuer, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la valeur des 15 parts à l'actif de l'indivision doit être retenue à la somme de 125.454 euros ; qu'il sera constaté que M. X... offre d'en racheter la moitié pour 67.727 euros ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les parts de la sci La pierre qui tourne, l'ancienne communauté est propriétaire de 15 parts sociales sur les 30 formant le capital social de cette société : le caractère commun ressort des statuts même de la société et cela n'est pas contesté ; que mathématiquement, ces parts ne peuvent être partagés en nature ; que l'expert A... n'a pu valoriser les parts de cette sci faute d'évaluation de l'ensemble immobilier ; que M. B..., expert à Reims, a évalué la valeur du bien immobilier à 165.000 euros à la date du 20 mai 2000 et à 396.000 euros au jour du rapport soit le 23 juin 2009 ; que pour évaluer la valeur des parts, compte tenu du bilan versé aux débats établi par la société Kpmg, faisant ressortir des exercices bénéficiaires, un endettement limité, des charges réduites, le tribunal de grande instance retiendra la méthode d'un abattement qu'il fixe à 20 % sur la valeur de l'ensemble immobilier ; qu'ainsi, la participation de la défenderesse au capital de cette société doit être évaluée à (396.000 - 20 %) : 2 : 2 = 79.200 euros ; que l'offre du demandeur n'est pas satisfaisante ;
1°) ALORS QU 'en énonçant dans le dispositif de sa décision que l'indivision post-communautaire détenait quinze parts sociales de la société La pierre qui tourne, après avoir retenu, dans les motifs, que l'indivision était « propriétaire de la finance » de ces parts (arrêt p. 15, § 8), ce qui impliquait que M. X... était propriétaire du titre et donc le seul associé au titre de ces parts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; qu'en énonçant que l'indivision post-communautaire n'était propriétaire que de « la finance » de quinze parts sociales de la société La pierre qui tourne dont était titulaire M. X... (arrêt attaqué, p. 15, § 7), cependant qu'elle constatait qu'elles avaient été acquises grâce à des fonds communs, sans expliquer en quoi ces parts sociales d'une société civile immobilière avaient un caractère personnel, ou étaient attachées à la personne de M. X... ou constituaient des instruments de travail nécessaires à la profession de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ; que forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté ; qu'à supposer qu'en énonçant que, par motifs éventuellement adoptés, « mathématiquement, [les] parts [de la société La pierre qui tourne] ne p[ouvai]ent être partagées en nature » (jugement entrepris, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel ait entendu expliquer en quoi l'indivision post-communautaire n'était propriétaire que de « la finance » de quinze parts sociales de la société civile immobilière La pierre qui tourne, tandis que M. X... était titulaire des titres (arrêt attaqué, p. 15, § 7), sans démontrer en quoi la circonstance que ces parts sociales ne pourraient pas « mathématiquement », être partagées en nature, leur confèrerait un caractère personnel, ou les attacherait à la personne de M. X... ou bien en ferait des instruments de travail nécessaires à la profession de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;
4°) ALORS plus subsidiairement encore, QU' en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que « mathématiquement, [les] parts [de la société La pierre qui tourne] ne p[ouvai]ent être partagées en nature » (jugement entrepris, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU ' en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que « mathématiquement, [les] parts [de la société La pierre qui tourne] ne p[ouvai]ent être partagées en nature » (jugement entrepris, p. 5, antépénultième §), sans s'expliquer sur les raisons de cette impossibilité « mathématique » de partage « en nature » des parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.