La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°17-13.184

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-13.184


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° H 17-13.184







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., d

omicilié [...]                              ,

2°/ M. Denis X..., domicilié [...]                            ,

3°/ Mme Eliane X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrê...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° H 17-13.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., domicilié [...]                              ,

2°/ M. Denis X..., domicilié [...]                            ,

3°/ Mme Eliane X..., domiciliée [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                              ,

2°/ à Mme Stéphanie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                  ,

3°/ à M. François X..., domicilié [...]                         ,

4°/ à la société MMA Vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...]                                     ,

5°/ à la société MMA Vie, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Christian et Denis X... et de Mme Eliane X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Michel X... et de Mme Stéphanie X..., de Me Ricard, avocat des sociétés MMA Vie assurances mutuelles et MMA Vie ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer, in solidum, à M. Michel X... et à Mme Stéphanie X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. Denis X..., Christian X... et Mme Eliane X... de leur demande de nullité du testament du 13 décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE « le testament daté du 13 décembre 2011, attribué à Gilberte A... veuve X..., est rédigé comme suit :

« Ceci est mon testament. Je soussignée, Madame Gilberte, Roberte X... née A... à [...] le [...]          , demeurant [...]                              , prend, en cas de décè(s), les dispositions suivantes.
Révoque toutes les dispositions testamentaires antérieures.
Je lègue la quotité disponible de mes biens (a) mon fils Michel, Daniel X..., né à [...]     le [...]        , demeurant [...]                                () le remercier de son aide et services rendus.
En cas de décès de mon fils, Monsieur Michel Daniel X..., je lègue la quotité disponible de mes biens à ma petite fille, Stéphanie Y..., née X..., le [...]          .
Fait (a) [...]     »
Le 13 décembre 2011»,
suivi de la signature de Gilberte X... ;

MM. Christian et Denis X... et Mme Eliane X... invoquant le dossier médical et le témoignage de voisins, font plaider que la défunte, atteinte d'une insanité d'esprit liée à la maladie d'Alzheimer lorsqu'elle a rédigé ce testament, n'a pu valablement donné son consentement ; qu'ils ajoutent que leur frère, qui ne s'explique d'ailleurs pas sur les conditions de rédaction de ce testament et qui contrairement à eux, habitait à proximité de leur mère âgée de 84 ans, créant ainsi un véritable état de dépendance, a pu exercer une certaine violence psychologique sur la défunte et que le testament n'a pu être que recopié, les conditions exigées par l'article 970 du code civil (écrit et signé) n'étant donc pas nécessairement remplies, étant admis que cet acte n'a pas été rédigé en présence d'un notaire, ce qui aurait donné plus de garanties ;

M. Michel X... et Mme Stéphanie X... épouse Y... soutiennent que Gilberte A... veuve X... était parfaitement saine d'esprit et qu'elle souffrait surtout d'un trouble verbal et de troubles mnésiques, en voulant pour preuves un certificat de son médecin traitant daté d'octobre 2011, un autre de l'orthophoniste ainsi qu'une décision du conseil général du 18 avril 2012 et une attestation de son auxiliaire de vie ; qu'ils rappellent que la défunte a, de façon concomitante, vendu son pavillon de [...]     , sans que son incapacité ne soit relevée par le notaire qui est pourtant intervenu par trois fois, aux mois d'avril, octobre et décembre 2011 ; qu'ils nient toute pression morale exercée sur la défunte, aucun vice du consentement n'étant, selon eux, démontré ;

que l'article 901 du code civil dispose que : "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ;

la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation ; que le trouble mental doit exister au moment où l'acte a été établi ;

l'insanité d'esprit prévue par l'article 901 du code civil comme cause de nullité des actes de disposition à titre gratuit de celui qui en était atteint au moment de ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ;

dès lors, l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier ; qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit et qui, au demeurant, se contredisent mutuellement ;

il n'est pas contesté que la défunte était atteinte de la maladie d'Alzheimer, apparue en 2007, diagnostiquée en mai 2008, conformément au certificat médical établi par le docteur B..., neurologue à l'hôpital de [...]                ; que sa maladie s'est alors manifestée par des troubles de la mémoire et une baisse de l'efficience globale ; qu'en décembre 2010, à l'occasion d'une 'consultation mémoire', il est cependant indiqué que l'efficience cognitive globale n'est que 'discrètement diminuée' par rapport au bilan de 2007, que l'orientation temporo-spatiale est normale, que la patiente vit seule, fait ses courses, ses repas, son ménage et jardine mais qu'elle se 'répète', souffre de troubles de mémoire, que la reconnaissance des visages est modérément perturbée et que son anxiété est importante; que le 24 juin 2011, est constatée une aggravation des troubles mnésiques qui confinent pratiquement à l'oubli à court terme, ce qui impose le passage d'une aide ménagère en plus du passage infirmier ainsi que la mise en place d'une téléalarme ; que le 12 janvier 2012, le docteur B..., indique encore que Gilberte A... veuve X... assure toujours en grande partie les tâches domestiques, qu'il est apparu un amaigrissement significatif qui pourrait résulter d'un état anxiodépressif lié à 'un conflit avec certains de ses enfants sur un plan financier', et qu'elle souffre d'une démence surtout amnésique, de quelques troubles instrumentaux tels qu'un manque de mot, une dyscalculie et qu'elle est moyennement orientée dans le temps et dans l'espace ; qu'il est constant que son hospitalisation avant son décès résulte d'une chute, à son domicile, dans des conditions incertaines ;

le testament litigieux a été établi le 13 décembre 2011 ; qu'il ne résulte pas du bilan établi le 12 janvier 2012 par le docteur B... un état permanent d'insanité d'esprit de nature à vicier le consentement de Gilberte A... veuve X...; qu'ainsi, si une démence mnésique est constatée, aucun trouble du jugement ne l'est ; qu'il n'est pas allégué, à la date de la rédaction de l'acte litigieux, un épisode aigu de perte de lucidité ; que la cour observe qu'un affaiblissement dû à la maladie, dont les effets varient en fonction des individus, et au grand âge de Gilberte A... veuve X... âgée de 84 ans au moment de la rédaction du testament litigieux, ne présume pas un manque de lucidité et qu'un état de plus grande vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur ne traduit pas une insanité d'esprit constitutive d'une altération durable des facultés mentales empêchant toute expression de la volonté et n'implique pas que le consentement a nécessairement été vicié, d'autant que, très peu de temps auparavant, la défunte avait signé le 31 octobre 2011, la vente de sa maison, devant un notaire qui n'a pas relevé d'incapacité l'empêchant d'y procéder ; que les termes employés dans ce testament de 'quotité disponible', la défunte prenant le soin de 'révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures', s'ils sont précis, ne sont pas en eux-mêmes la preuve que l'acte litigieux n'est pas de la main et l'expression exacte de la volonté de la défunte ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler le testament litigieux ; que le jugement sera donc infirmé sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise complémentaire au regard des éléments médicaux déjà très complets versés aux débats ; »

1) ALORS QUE la validité d'un testament suppose que son auteur soit sain d'esprit au moment où il l'a établi si bien que doit être annulé l'acte d'une personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales, à moins que ne soit caractérisée l'existence d'un intervalle de lucidité au moment de sa signature ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a relevé que la défunte était atteinte d'une maladie d'Alzheimer apparue en 2007 et diagnostiquée en mai 2008, que cette maladie s'était manifestée par des troubles de la mémoire et une baisse de l'efficience globale, que le 24 juin 2011 était constatée une aggravation des troubles mnésiques et qu'ultérieurement il a été médicalement établi que la défunte souffrait d'une démence surtout amnésique (arrêt, p. 8, §. 2); qu'en affirmant, pour rejeter la demande en nullité du testament, que si une démence mnésique est constatée, aucun trouble du jugement ne l'est, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 901 du code civil ;

2) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que le testament litigieux était nul, le consentement de son auteur, Gilberte X..., étant vicié par violence et produisaient des témoignages établissant la violence morale subie par la défunte qui souffrait de la maladie d'Alzheimer (conclusions, pp. 9-11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.184
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-13.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award