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07/02/2018 | FRANCE | N°17-13.018

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-13.018


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° B 17-13.018







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Brunella Y..., veuve Z..

., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Serge Y....

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° B 17-13.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Brunella Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Serge Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Mme Marjorie A..., épouse Z..., domiciliée [...]                           , appelée en intervention forcée aux droits de Bruno Y...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... Y... veuve Z... à verser à la succession la somme de 21.800 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QU' en cause d'appel, pour la première fois, M. Serge Y... demande le rapport à la succession par Mme X... Y... des sommes qu'elle a retirées sur les comptes bancaires de son père qui lui avait donné procuration sur ces comptes ; que Mme X... Y... reconnaît avoir reçu procuration de son père sur ses comptes bancaires et qu'elle reconnaît avoir effectué des retraits en espèces sur ces comptes ; que les bordereaux de retrait sur les comptes bancaires d'Antoine Y... portant la signature de Mme X... Y... (pièce 5 de l'appelant) font état de prélèvements en espèces sur ces comptes de 54.100 € entre le 6 juin 2008 et le 4 février 2010 ; qu'un courrier de la Caisse d'Epargne du 14 juin 2010 confirme que les retraits sur le compte bancaire d'Antoine Y... effectués en 2009 et 2010 sur lesquels M. Serge Y... demandait des renseignements, avaient « été initiés par Mme X... Y... Z..., en sa qualité de mandataire de M. F...           » (Anania dit Antoine) ; qu'en application de l'article 1993 du code civil, il est de principe qu'il incombe au titulaire d'une procuration sur un compte bancaire de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'en sa qualité d'ayant droit d'Antoine Y..., M. Serge Y... est recevable à exercer les droits de son père de sorte que Mme X... Y... ne peut valablement soutenir que son frère est sans qualité pour lui demander compte de sa gestion au titre de la procuration bancaire de leur père dont elle reconnaît avoir fait usage ; que le silence observé par le titulaire des comptes bancaires à la suite des retraits opérés sur ses comptes bancaires par Mme X... Y... ne vaut pas acquiescement ; qu'en effet la preuve d'un quitus donné par le mandant ne peut se déduire de son silence qui n'est pas un acte positif exprimant une volonté en ce sens ; que les attestations de Mmes Jacqueline Z..., Catherine D..., Suzanne G... et de M. Bruno Y... font état de remises d'argent de Mme X... Y... à son père ; qu'en raison du caractère ponctuel de ces témoignages, de leur absence de précision sur les dates des faits relatés, aucun des témoins n'ayant assisté à toutes les remises d'argent durant la période juin 2008 et le 4 février 2010 et l'ensemble des témoignages ne permettant pas de reconstituer l'ensemble des opérations bancaires réalisés par Mme X... Y... , les attestations produites n'apportent la preuve que de remises ponctuelles de fonds mais ne rendent pas compte de toute la gestion comme il incombe à la titulaire de la procuration sur les comptes bancaires du défunt ; qu'il n'est pas contesté qu'Antoine Y... a personnellement retiré 50.600 € en espèces sur ses comptes bancaires entre octobre 2007 et juillet 2008, soit une moyenne mensuelle de 1.700 € environ ; qu'il y a lieu d'en inférer que durant cette période l'emploi des espèces retirés sur les comptes bancaires de son père n'est pas justifié par Mme X... Y... , celui-ci ayant lui-même effectué les retraits d'argent pour ses besoins courants, sachant que les relevés bancaires mentionnent d'autres dépenses faites par cartes bancaires et de prélèvements pour charges courantes (eau, électricité, téléphone...) ; qu'en revanche il n'est pas justifié de retraits d'espèces effectués pour son compte par Antoine Y... après juillet 2008 ; qu'il convient donc de considérer que par la suite Mme X... Y... a opéré ces retraits et a remis les espèces à son père pour ses besoins personnels évalués à la somme de 1.700 € par mois pour les dépenses en espèces ; qu'ainsi il n'est pas justifié de la remise des espèces retirées en juin 2008 (2.000 €) et de juillet 2008 (1.500 €) ; que pour la période postérieure d'août 2008 à février 2010 d'une durée de dix neuf mois, il convient de considérer que la somme retirée par Mme X... Y... de 32.300 € (1.700 x 19) a été consacrée à satisfaire les besoins de la vie courante de son père ; qu'il en résulte que l'usage de la somme de 21.800 € (54.100 - 32.300) retirée en espèces sur les comptes bancaires de son père n'est pas justifiée par Mme X... Y... qui devra la verser à la succession à titre de dette envers elle, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande présentée pour la première fois par conclusions du 11 mars 2015 ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE ne sont rapportables à la succession que les sommes retirées sur le compte du défunt dont les montants excèdent les besoins alimentaires et d'entretien de ce dernier ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... Y... veuve Z... à rapporter la somme de 21.800 € à la succession de son père, d'une part, qu'elle disposait d'une procuration sur le compte bancaire de celui-ci et, d'autre part, que l'emploi des sommes retirées en espèce sur le compte bancaire d'Antoine Y... n'était pas justifié pour la période « entre octobre 2007 et juillet 2008 » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), tout en constatant qu'au titre de cette période, les retraits avaient été « personnellement » effectués par Antoine Y... (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2 également), ce dont il résultait nécessairement que Mme X... Y... veuve Z... n'avait pas à rendre compte de l'emploi de sommes directement perçues par son père, puisque la procuration n'avait pas été mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 852 et 1993 du code civil ;

ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE ne sont rapportables à la succession que les sommes retirées sur le compte du défunt dont les montants excèdent les besoins alimentaires et d'entretien de ce dernier ; qu'en retenant, pour condamner Mme X... Y... veuve Z... à rapporter certaines sommes à la succession de son père, d'une part, qu'elle disposait d'une procuration sur son compte bancaire et, d'autre part, que l'emploi des sommes retirées en espèce sur le compte bancaire d'Antoine Y... n'était pas justifié pour la période « entre octobre 2007 et juillet 2008 » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), tout en constatant que les bordereaux de retraits versés aux débats et portant la signature de Mme X... Y... veuve Z... ne faisaient état que de retraits en espèces effectués « entre le 6 juin 2008 et le 4 février 2010 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles Mme X... Y... veuve Z... pourrait être condamnée à rapporter à la succession d'Antoine Y... des sommes retirées au cours d'une période où la procuration n'avait pas été mise en oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 852 et 1993 du code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Serge Y... de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit d'habitation accordé à Bruno Y..., par testament en la forme authentique du 18 novembre 2009, Antoine Y... a institué son fils Bruno légataire universel et lui a concédé un droit d'habitation sur sa maison sise à [...] pendant une durée de 10 ans moyennant le versement d'un loyer mensuel de 150 euros non révisable, droit qui lui a été consenti en contrepartie de la somme de 200.000 francs qu'il a versé pour la réfection de cette maison ; que le testateur a également prévu qu'en cas de vente avant l'expiration du délai de 10 ans, il devra lui être remboursé la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) ; que M. Serge Y... soutient que le droit d'habitation consenti par testament s'analyse en une donation déguisée, que le droit à bail a été concédé à vil prix et qu'en conséquence le rapport à la masse successorale de ce droit soit ordonné en se fondant sur la valeur de l'indemnité d'occupation ; que la mention, dans le testament notarié, d'un paiement d'une somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) en contrepartie du droit d'habitation, hors la vue ou hors la comptabilité du notaire, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il incombe à M. Serge Y... qui conteste ce versement de démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif ; qu'il ne saurait inverser la charge de la preuve en soutenant que le paiement de la somme totale de 200.000 francs par Bruno Y... à ses parents pour la réfection de la maison, n'est pas démontré par ce dernier ; que la preuve des paiements litigieux n'ayant pas à être rapportée par Mme A..., épouse Z..., ayant droit de Bruno Y..., la question de la valeur probante au regard des dispositions de l'article 1326 du code civil, du courrier du 20 juillet 2009 par lequel Antoine Y... confirme au notaire destinataire que son fils Bruno lui a versé plus de 200.000 francs entre 1982 et 1985 destinés aux travaux de réfection de sa maison, est indifférente à la solution du litige alors, de plus, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. Serge Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par la seule production des avis d'imposition de Bruno Y... de 1977 à 1981, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été obtenus par des procédés illégaux, qui démontrent, selon lui, que les revenus de ce dernier ne lui permettaient pas de financer, à hauteur de 200.000 francs, les travaux de réfection de la maison des parents ; qu'en effet, outre le fait qu'il n'est pas justifié des ressources de Bruno Y... en 1984 et 1985, il doit être tenu compte de ses capacités d'emprunt auprès de sa banque qui, compte tenu de l'emploi salarié qu'il occupait à l'époque des versements, le mettaient en mesure d'apporter le financement contesté ; qu'en l'absence de preuve suffisante de l'absence de contrepartie, il ne peut être retenu que les dispositions testamentaires concernant le droit d'habitation au profit de Bruno Y... constituent une donation déguisée en sa faveur ; que M. Serge Y... invoque également l'absence de cause du droit d'habitation qui a été concédé à vil prix selon lui ; que ce moyen est sans portée dès lors qu'il ne vient pas au soutien d'une action en nullité de l'acte constitutif du droit d'habitation ; qu'en effet le rapport à la succession d'une indemnité d'occupation du bien immeuble suppose l'annulation préalable de l'acte qui institue le droit d'habitation et détermine le montant du loyer ; qu'en définitive, les demandes de M. Serge Y... dirigées contre l'héritière de Bruno Y... doivent être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée de la prouver ; qu'en l'espèce, si Monsieur Serge Y... conteste la réalité du prêt de 200.000 francs que Monsieur Bruno Y... aurait versé à son père afin de financer des travaux à réaliser dans sa maison, force est de constater que le défunt en a cependant fait expressément état dans son testament établi le 18 novembre 2009 confirmant les termes d'un courrier daté du 20 juillet 2009 qu'il avait adressé à Maître Emmanuel E... dans lequel il affirmait que « son fils Bruno [avait] largement participé au financement de l'ensemble des travaux indispensables suite à l'achat de ma maison au début des années 1970 » et que « lui seul m'a versé plus de deux cents mille francs de l'époque entre 1982 et 1985
» ; que par ailleurs, la défenderesse a de son côté également reconnu l'existence de ce prêt ; qu'en conséquence et dans ces conditions, aucun élément ne permet au tribunal de mettre en doute l'existence de ce prêt qui constitue par suite une contrepartie réelle à la clause testamentaire querellée ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, pour contester la réalité du prêt prétendu de 200.000 francs (30.489,80 euros) par Bruno Y... à son père pour financer des travaux dans la maison de ce dernier et censé constituer la contrepartie du droit d'habitation concédé par testament, Serge Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 16) qu'il résultait du rapport de l'expert que cette somme excédait manifestement le montant des travaux effectivement réalisés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, pour juger que Serge Y... ne rapportait pas la preuve que les revenus de Bruno Y... n'aurait pas pu lui permettre de prêter 200.000 francs (30.489,80 euros) à son père, la cour d'appel a retenu qu'il devait « être tenu compte de ses capacités d'emprunt auprès de sa banque qui, compte tenu de l'emploi salarié qu'il occupait à l'époque des versements, le mettait en mesure d'apporter le financement contesté » ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait allégué de la possibilité d'un emprunt par Bruno Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que, pour juger que Serge Y... ne rapportait pas la preuve que les revenus de Bruno Y... n'aurait pas pu lui permettre de prêter 200.000 francs (30.489,80 euros) à son père, la cour d'appel a retenu qu'il devait « être tenu compte de ses capacités d'emprunt auprès de sa banque qui, compte tenu de l'emploi salarié qu'il occupait à l'époque des versements, le mettait en mesure d'apporter le financement contesté » ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait allégué de la possibilité d'un emprunt par Bruno Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour juger que Serge Y... ne rapportait pas la preuve que les revenus de Bruno Y... n'aurait pas pu lui permettre de prêter 200.000 francs (30.489,80 euros) à son père, la cour d'appel a retenu qu'il devait « être tenu compte de ses capacités d'emprunt auprès de sa banque qui, compte tenu de l'emploi salarié qu'il occupait à l'époque des versements, le mettait en mesure d'apporter le financement contesté » ; qu'en se fondant sur la simple possibilité d'un emprunt par Bruno Y... auprès de sa banque, la cour d'appel, qui a statué par un motif purement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la constitution d'un droit d'habitation concédé à vil prix constitue une donation déguisée rapportable à hauteur de la valeur de l'indemnité d'occupation ; qu'en jugeant que « le rapport à la succession d'une indemnité d'occupation du bien immeuble suppose l'annulation préalable de l'acte qui institue le droit d'habitation et détermine le loyer », la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les articles 843 et 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.018
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-13.018, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.018
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