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07/02/2018 | FRANCE | N°17-11.539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-11.539


SOC. / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10169 F

Pourvoi n° U 17-11.539







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

:

1°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...]                       ,

2°/ le syndicat CFDT média,

3°/ le syndicat CGT Radio France,

ayant tous deux leur siège 1...

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° U 17-11.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est [...]                       ,

2°/ le syndicat CFDT média,

3°/ le syndicat CGT Radio France,

ayant tous deux leur siège 116 avenue du président Kennedy, [...]               ,

contre le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat SUD Radio France,

2°/ au syndicat Force ouvrière Radio France,

3°/ au syndicat UNSA Radio France,

ayant tous trois leur siège 116 avenue du président Kennedy, [...]               ,

4°/ à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation et de l'emploi (DIRECCTE), dont le siège est [...]                                 ,

5°/ à la Société nationale de radiodiffusion Radio France,

6°/ au syndicat CFTC,

7°/ au syndicat CFE-CGC,

ayant tous trois leur siège 116 avenue du président Kennedy, [...]               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des journalistes, du syndicat CFDT média et du syndicat CGT Radio France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SUD Radio France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des journalistes, le syndicat CFDT média et le syndicat CGT Radio France

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision rendue par la DIRECCTE d'Ile de France le 28 septembre 2016 ayant dit que pour les prochaines élections de renouvellement des comités d'établissement, hors Ile de France, de la société RADIO FRANCE, il est constitué deux périmètres électoraux correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux et d'avoir rejeté les requêtes en annulation formées à l'encontre de cette décision par les syndicats CFDT MEDIA, SNJ et CGT RADIO France ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la décision de la DIRECCTE en date du 28 septembre 2016, il convient de rappeler que la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (ci-après RADIO FRANCE) gère, outre les stations de radio situées à Paris, un réseau dit « FRANCE BLEU » de 44 antennes locales ; qu'avant la décision attaquée, cette société, au niveau de ce réseau FRANCE BLEU, était organisée en huit établissements distincts, l'établissement de Paris et sept délégations régionales, dirigées chacune par un directeur régional ; que les effectifs de FRANCE BLEU, soit 1634 TEP en 2013, selon le rapport de la Cour des comptes d'avril 2015, représentent près d'un tiers des effectifs de RADIO France ; que la société RADIO FRANCE présente une particularité puisqu'elle est une société anonyme à capitaux publics avec un actionnaire unique, l'Etat ; que la notion d'établissement distinct n'ayant pas de définition légale, elle est de nature prétorienne et a pu évoluer ; que l'un des critères, pour retenir un établissement distinct au sens de la législation sur les comités d'entreprise, est l'autonomie de gestion par rapport à la direction générale (CE, 6 mars 2002, n° 230225 : JurisData n° 2002-063985 ), outre celui d'une implantation géographique propre et identifiable de l'unité en cause (CE, 3 juill. 1996, n° 147771) ; qu'il convient donc de vérifier si en l'espèce, les deux nouveaux établissements distincts proposés par la direction de la RADIO FRANCE et validés par la décision attaquée de la DIRECCTE répondent à ces critères, ou si cette décision doit être annulée ;

QUE s'agissant du critère de stabilité, le critère de stabilité est acquis dans la mesure où les deux établissements distincts regroupent chacun la moitié du réseau FRANCE BLEU, et correspondent à des activités pérennes depuis la création du réseau en 2006 ;

QUE s'agissant d'une implantation géographique distincte, l'organisation de la représentation des salariés au sein de RADIO FRANCE a pu varier dans le temps, passant d'un établissement unique en 2005, à l'organisation régionale en huit établissements distincts, avant l'organisation actuelle en trois établissements distincts ; qu'en effet, à la suite d'un accord pré-électoral datant de 2009, les neuf comités d'entreprise correspondaient aux neuf établissements distincts retenus dans cet accord, et cette structure du réseau FRANCE BLEU a été renouvelée par une décision de la DIRECCTE du 31 janvier 2013 ; qu'elle reposait sur 7 délégations régionales (et non plus huit en raison de la fusion Nord et Normandie en une seule délégation), et une division Ile de France, cette dernière n'étant pas remise en cause dans son périmètre dans la nouvelle organisation ; que ces 7 délégations représentaient en moyenne autour de 200 salariés chacune, (Nord Normandie, Grand Est, Rhône Alpes Bourgogne, Sud Méditerranée, Sud Ouest, Grand Ouest, Grand Centre) ; qu'elles étaient constituées de directeurs de stations locales (44), de délégués RH et GESTION, de délégués régionaux, d'un directeur du réseau FRANCE BLEU ; que l'organisation actuelle a entraîné la disparition des sept délégations régionales et la nomination de deux directeurs territoriaux, l'un à l'Ouest et l'autre à l'Est, outre la délégation Ile de France ; que les stations locales sont réparties dans l'organisation actuelle, en deux établissements, chacune des deux directions territoriales comportant vingt-deux stations , que l'organisation approuvée par la DIRECCTE repose sur deux établissements distincts à vocation territoriale, partageant la France en deux territoires d'égale importance, et conserve néanmoins un maillage régional au niveau des délégués RH et Gestion ; qu'on peut donc parler d'une implantation géographique propre et identifiable des deux unités en cause ;

QUE sur le critère de l'autonomie de gestion, les fiches de postes des directeurs territoriaux placés à la direction des deux directions territoriales appelées à constituer les deux établissements distincts avec Paris, mentionnent au titre des « activités/responsabilités du/de la titulaire » : « Pilotage managérial : accompagnement dans la mise en oeuvre de la stratégie éditoriale définie par les directeur « Métiers », suivi et valorisation des objectifs, pratiques et méthodes et des opérations décentralisées ; Participation au recrutement collégial des directeurs(trices) ; Dialogue social Interface avec la direction de BLEU et RADIO FRANCE, Favorise le dialogue social dans l'ensemble des-territoires » ; « placé sous la responsabilité du directeur du réseau, exerce une responsabilité hiérarchique directe sur les directeurs/trices des stations locales de la zone géographique qui lui est impartie » ; « participe au comité de direction de FRANCE BLEU et travaille en relation constante, étroite et transparente avec l'ensemble des directeurs adjoints du réseau et du second directeur territorial » ; « assure la gestion et l'affectation des recettes publicitaires, mensuellement, et leur péréquation bimestriellement » ; qu'il est indiqué, s'agissant des instances représentatives du personnel, « assure la présidence des CE » et « assure la préparation et la présidence des CE et CHSCT et veille à la qualité du dialogue social sur sa zone géographique ; » ; que si les décisions en matière de ressources humaines, tels que les décisions de recrutement de personnel, les sanctions disciplinaires, sont prises par le directeur délégué à l'administration des ressources humaines de RADIO FRANCE, les directeurs territoriaux, en raison de leur place dans l'organigramme actuel de RADIO FRANCE, sont en mesure et en capacité de relayer les réclamations des salariés en lien avec la direction des Ressources humaines ; que les délégués RH sont certes maintenus au niveau régional, mais ils ont vocation à être placés désormais sous l'autorité hiérarchique d'une directrice adjointe des ressources humaines, en charge des Ressources Humaines du réseau, comme le mentionne les documents décrivant la nouvelle organisation mise en place par la direction ; que si les délégués RH présidaient les CHSCT, ce rôle n'est pas confirmé dans la configuration actuelle et s'ils préparent les réunions des comités d'entreprise, ils ne sont pas signataires des contrats de travail des salariés du réseau FRANCE BLEU et ne président pas les comités d'entreprise ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les deux directeurs territoriaux disposent bien de pouvoirs autonomes de gestion et de direction dans les deux zones géographiques dont ils ont la charge et président les comités d'établissement de ces zones ; que les deux territoires disposent donc d'une autonomie de gestion suffisante pour permettre à un comité d'établissement de fonctionner ; que les deux zones couvertes par les deux territoires constitutifs de deux établissements distincts comprennent une communauté de salariés exerçant leur activité professionnelle, soit auprès des vingt-deux stations de radio locales de chaque zone, soit dans des fonctions « Métiers » selon une répartition analogue ; que ces deux territoires sont susceptibles de constituer une communauté de travail au sens de la jurisprudence ; qu'il convient de valider la décision de la DIRECCTE en date du 28 septembre 2016 et de dire que pour les prochaines élections de renouvellement des comités d'établissement, hors Ile de France, il est constitué deux établissements distincts correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux, en sus du périmètre concernant l'Ile de France ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue un établissement distinct dans le cadre duquel l'élection des membres du comité d'établissement doit être organisée le regroupement de salariés au sein d'une entité disposant d'une implantation géographique distincte, présentant un certain caractère de stabilité permettant le fonctionnement normal de comité d'établissement et un degré suffisant d'autonomie tant en ce qui concerne l'exécution des activités que la gestion du personnel ; qu'il revient au tribunal d'instance saisi d'un recours contre une décision administrative ayant statué sur le caractère distinct d'un établissement d'une entreprise de vérifier qu'au moment où l'autorité administrative prend sa décision, ou à tout le moins au moment où lui-même statue, que le ou les établissements qu'il identifie répondent à ces critères ; qu'en prenant pour critère les ambitions affichées par l'employeur dans son projet de réorganisation de France Bleue, pour conclure qu'il était constitué deux établissements distincts correspondant à la compétence géographique de chacun des deux délégués territoriaux, sans s'attacher à la situation actuelle de l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 7 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à retenir que le critère de stabilité est acquis dans la mesure où les deux établissements distincts regroupent chacun la moitié du réseau FRANCE BLEU et correspondent à des activités pérennes depuis la création du réseau en 2006, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les syndicats exposants faisaient valoir dans leurs conclusions prises devant le Tribunal que les directions territoriales nouvellement créées ne disposaient d'aucune assise géographiques propre en raison de la localisation de leurs deux responsables au siège social de la société RADIO FRANCE, qui n'était pas le lieu où ils étaient censés exercer leurs prérogatives ; qu'en se bornant à relever que l'organisation approuvée par la DIRECCTE repose sur deux établissements distincts à vocation territoriale partageant la France en deux territoires d'égale importance, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures des syndicats, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME, et en tout état de cause, QU'en se contentant d'affirmer que les directeurs territoriaux disposaient bien de pouvoirs autonomes de gestion et de direction dans les deux zones géographiques dont ils avaient la charge sans s'expliquer sur le caractère extrêmement réduit des pouvoirs confiés aux intéressés, se limitant du point de vue financier à la gestion des recettes publicitaires, en comparaison de ceux dévolus aux délégués Ressources Humaines et Gestion dans la gestion de l'activité des sept structures régionales, le Tribunal d'instance à privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du Code du travail ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE le Tribunal qui, sur la question contestée de l'autonomie reconnue aux directeurs territoriaux dans la gestion du personnel, se borne à déduire l'existence de pouvoirs autonomes de gestion des intéressés de la mission confiée à ces derniers de « veiller à la qualité du dialogue social sur sa zone géographique », sans relever l'accomplissement d'aucun acte de gestion directe à l'égard du personnel exerçant ses fonctions dans les deux zones géographiques concernées, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du Code du travail ;

ALORS DE SIXIEME PART QU'en se bornant à affirmer que le directeur territorial assure la préparation et la présidence des CE et CHSCT sans répondre aux conclusions des exposants par lesquelles ces derniers faisaient valoir que la participation des directeurs territoriaux à ces instances de représentation du personnel s'avérait un échec en raison de l'impossibilité pour les intéressés de répondre à de nombreuses questions des élus, qui les conduisait à laisser les Délégués RH et Gestion prendre le relai et demeurer les interlocuteurs privilégiés des représentants du personnel, le Tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SEPTIEME PART QU'en retenant que les délégués RH et Gestion avaient vocation à être placés désormais sous l'autorité hiérarchique d'une directrice adjointe des ressources humaines sans rechercher, comme il y était invité, si la gestion du personnel, qu'elle soit administrative ou budgétaire, ne continuait pas néanmoins d'être assurée au niveau régional par un délégué RH et Gestion dont le projet de réorganisation tendait par ailleurs à renforcer les prérogatives, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du Code du travail ;

ALORS DE HUITIEME PART QU'en affirmant que si les délégués RH et Gestion présidaient antérieurement les CHSCT, ce rôle n'est pas confirmé dans la configuration actuelle, quand il résultait clairement de la fiche de poste des délégués RH et Gestion comme des tableaux récapitulant leurs responsabilités établis par l'employeur que les délégués avaient pour mission d'assurer la présidence des CHSCT, le Tribunal d'instance a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ET ALORS ENFIN QUE le juge ne peut se prononcer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le rôle de présider les CHSCT, qui était dévolu aux délégués RH et Gestion, n'était pas confirmé dans la configuration actuelle, le tribunal a en tout état de cause statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.539
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-11.539, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.539
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