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07/02/2018 | FRANCE | N°17-11.108

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-11.108


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10075 F

Pourvoi n° A 17-11.108







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X...,>
2°/ Mme Chantal Y..., veuve X...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litig...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° A 17-11.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X...,

2°/ Mme Chantal Y..., veuve X...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant à M. Maxime X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Laurent X... et de Mme Y..., de Me A..., avocat de M. Maxime X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Laurent X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Maxime X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Laurent X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les héritiers de Jean-Jacques X... devront rapporter à la succession une somme de 58.915,88 euros au titre de dons manuels,

AUX MOTIFS QUE, sur le montant des sommes devant être rapportées par les héritiers de Jean-Jacques X..., ces derniers reconnaissent la perception par leur auteur de la somme de 15.671,76 euros, ou de 17.645 euros, correspondant à des dons manuels reçus entre le mois de juillet 1998 et le mois d'octobre 1999 mais contestent l'encaissement de toute somme complémentaire ; que, cependant, l'examen des relevés de compte bancaire des défunts démontre qu'entre le 10 janvier 1995 et le 13 juin 1998, Jean-Jacques X... a perçu de ses parents la somme totale de 58.915,88 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que les relevés de banque produits par monsieur Maxime X... établissent l'existence de nombreux virements effectués au débit du compte dépôt des époux Maurice X... sous le libellé [...] ; les consorts X... ne contestent pas que ces virements ont bénéficié à monsieur Jean-Jacques X..., qui de son vivant avait reconnu avoir bénéficié de nombreux dons manuels ; le fait que d'autres personnes aient pu bénéficier à leur tour de dons manuels ne dispensent pas les héritiers de monsieur Jean-Jacques X... de rapportera la succession l'intégralité des sommes versées, soit la somme 58.915,88 euros de janvier 1995 à juin 1998 et la somme de 15.671,76 euros de juillet 1998 à octobre 1999 ;

1./ ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel, dans une intention libérale, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en se bornant, pour ordonner le rapport de la somme de 58.915,88 euros par les héritiers de Jean-Jacques X... aux successions des époux X..., à relever l'existence de virements sans constater l'absence de contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 843 du code civil ;

2./ ALORS QUE la donation entre vifs est un acte par lequel, dans une intention libérale, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'en se bornant, pour ordonner le rapport de la somme de 58.915,88 euros par les héritiers de Jean-Jacques X... aux successions des époux X..., à relever l'existence de virements sans constater, qu'ils avaient été faits dans une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 843 du code civil ;

3./ ALORS QUE Jean-Jacques X... avait déclaré avoir reçu à titre de dons manuels de deniers, la somme totale de 15.671,76 euros, et que ses héritiers contestaient la demande de rapport pour le surplus si bien qu'en se fondant sur la reconnaissance de "nombreux dons manuels" pour ordonner le rapport aux successions des époux X... de tels dons pour un montant de 74.587,64 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 843 du code civil.

4./ ALORS QUE Jean-Jacques X... avait déclaré avoir reçu seulement la somme totale de 15.671,76 euros à titre de dons manuels de deniers, si bien qu'en se fondant sur la reconnaissance de "nombreux dons manuels" pour ordonner le rapport aux successions des époux X... de tels dons pour un montant de 74.587,64 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Laurent X... devra rapporter à la succession la somme de 6.212,12 euros au titre des dons manuels reçus,

AUX MOTIFS QUE sur les dons perçus par M. Laurent X..., que l'appelant ne démontre pas que les sommes reçues constituent des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil ;
Qu'en effet, il reconnaît avoir été gratifié de la part de ses grands-parents des sommes de 3.590,17 euros en 1995 puis de 2.622,12 euros de 1996 à 1997, sans rapporter la preuve qui lui incombe que ces versements ont été effectués à l'occasion d'événements particuliers, anniversaires ou cadeaux de Noël, étant observé que les montants encaissés sont multiples et d'importante valeur au regard de la situation pécuniaire des de cujus ;
Qu'est inopérant le moyen tenant à la perception de dons par les enfants de M. Maxime X..., qui n'ont pas été attraits dans la procédure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE de même, M. Laurent X... devra rapporter à la succession la somme de 6.212,12€ dont il a été gratifié, le fait que d'autres membres de la famille aient eux aussi perçu d'éventuels dons manuels ne le dispensant pas de ses propres obligations ;

ALORS QU'il résulte de l'article 847, alinéa 1er, du code civil que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Laurent X... n'était pas successible à l'époque de l'ouverture de la succession, si bien qu'en ordonnant le rapport des dons faits par les époux X... à leur petit-fils, la cour d'appel a violé le texte précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les héritiers de Jean-Jacques X... sont redevables envers l'indivision successorale de la somme de 98.856 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du mois de mars 1999 au 30 septembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité d'occupation afférente au bien immobilier situé [...]                  , qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que les huit attestations produites par l'intimé, qui sont toutes précises et concordantes, établissent que Jean-Jacques X..., et ses ayant droits, ont bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien depuis 1999 ;
Que le fait que les appelants se soient, tout au long de la procédure ainsi qu'aux termes de leurs écritures récapitulatives du 15 avril 2015, toujours domiciliés [...]                        vient contredire les quatre attestations par eux versées aux débats, selon lesquelles les appelants n'ont jamais occupé la villa dont s'agit, une plainte pour faux témoignages ayant été déposée par Monsieur Maxime X..., actuellement en cours d'instruction ;
que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, se trouve due même en l'absence d'occupation continue des lieux ;
qu'est inopérant le moyen tiré de la vétusté de ceux-ci, l'inhabitabilité éventuelle de la maison ne pouvant influer que sur le montant de l'indemnité d'occupation, montant non contesté par les appelants, qui n'invoquent pas plus le bénéfice des dispositions de l'article 815-10 du code civil ;
que suite que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que les héritiers de Jean-Jacques X... sont redevables envers l'indivision successorale de la somme de 98.856 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues du mois de mars 1999 au 30 septembre 2012 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que l'article 815-9 du Code civil dispose que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; cette indemnité est due même en l'absence d'occupation effective, trouvant son fondement sur le caractère exclusif de la jouissance par l'indivisaire et non par le profit que celui en tire ou non ; en l'espèce, les attestations versées aux débats démontrent que monsieur Jean-Jacques X... et ses ayant droits ont eu la jouissance exclusive de l'intégralité de l'immeuble situé [...]                   ; ils doivent en conséquence rapporter à la succession une indemnité d'occupation et ce quelles que soient par ailleurs les conditions effectives de leur utilisation des lieux ; le montant mensuel de l'indemnité telle que demandée par monsieur Maxime X... n'étant pas contestée, ni infirmé par des pièces adverses, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 98.856 € arrêtée au 30 septembre 2012 ;

1./ ALORS QUE l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil relatives aux modalités de jouissance des biens indivis est subordonnée à l'existence d'une indivision ; qu'en déclarant les héritiers de Jean-Jacques X... redevables d'une indemnité d'occupation à compter d'une date, mars 1999, antérieure à l'ouverture des successions en cause, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2./ ALORS QUE l'application des dispositions de l'article 815-9 du code civil relatives aux modalités de jouissance des biens indivis est subordonnée à l'existence d'une indivision en jouissance, si bien qu'en déclarant les héritiers de Jean-Jacques X... redevables d'une indemnité d'occupation pendant la période pendant laquelle Mme Ascension B... veuve X... a exercé son usufruit, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3./ ALORS QUE le bien situé [...]                      avait été définitivement attribué à feu Jean-Jacques X... par le jugement du 15 septembre 2009, si bien qu'en mettant une indemnité d'occupation à la charge des héritiers de Jean-Jacques X... jusqu'en septembre 2012, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée au précédent jugement rendu dans la même instance, violant ainsi l'article 1355 du code civil ;

4./ ALORS QUE les héritiers de Jean-Jacques X... faisaient valoir que l'immeuble n'était plus alimenté en eau depuis 1994, que la chaudière était hors service et que le local ne satisfaisait pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n°87-149 du 6 mars 1987, si bien qu'en les déclarant redevable de l'indemnité d'occupation demandée par M. Maxime X..., motif pris de leur absence de contestation de son montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5./ ALORS QUE l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens ; que les héritiers de Jean-Jacques X... faisaient valoir que l'immeuble ne satisfaisait pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées par le décret n°87-149 du 6 mars 1987, si bien qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la somme demandée par M. Maxime X..., sans s'expliquer sur la valeur locative du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.108
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-11.108, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.108
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