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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10.554

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-10.554


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10085 F

Pourvoi n° Y 17-10.554





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domiciliÃ

©e [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Sim...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° Y 17-10.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Siméon Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... était tenu de payer à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25.200 euros et, au besoin, de l'y avoir condamné, en rejetant la demande de l'épouse ;

Aux motifs qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;au terme de l'article 276 du code civil : « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévue à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les normes prévues à l'article 274 » ; selon l'article 276-1 du code civil la rente est indexée, l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire ; le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins » ; il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; le mariage des époux sous le régime de la séparation de biens a duré 12 ans et leur vie commune à compter du premier jour du mariage, seul point de départ à prendre compte pour fixer une prestation compensatoire: 7 années ; Monsieur Y... et Madame X... sont âgés respectivement de 79 ans et de 65 ans ; ils n'ont pas eu d'enfant ensemble ; Monsieur Y... a connu dès 2011 des difficultés de santé liées à une pathologie cardiaque sévère ; il est attesté par son médecin qu'il a subi le 28 novembre 2012 une lourde intervention cardiaque ; en 2014, il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation pour des affections digestives(hémorragie digestive et ulcère du rectum) ; le 9 juin 2016, il a été une nouvelle fois hospitalisée et il l'était encore le 31 août 2016 ; le médecin de Madame X... atteste le 17 mars 2014 qu'elle est atteinte d'une pathologie respiratoire chronique (asthme) qui lui interdit les efforts physiques prolongés et ceci de façon définitive ; Monsieur Y... qui est décrit unanimement comme un esprit brillant mais un piètre gestionnaire, est né [...] a travaillé [...]                 soit jusqu'à l'âge de 74 ans ; après avoir été président-directeur général de la société Revert jusqu'au 28 décembre 1995, date de la liquidation judiciaire de ladite société, Monsieur Y... s'étant vu interdire la gestion d'une entreprise commerciale pour une durée de vingt ans, interdiction ramenée à cinq ans par la cour d'appel de Versailles, a créé une nouvelle société ECR dont son épouse a accepté d'être la gérante et de participer à l'exploitation ; suite à une nouvelle mauvaise gestion de cette entreprise, la société ECR a fait l'objet d'une liquidation par jugement du 12 mars 2003 et l'épouse s'est vue sanctionner d'une interdiction de gérer pendant 12 ans ; Monsieur Y... a ensuite repris une activité indépendante d'ingénieur-conseil aux alentours de la date de son mariage avec Madame X... ; il a cessé en 2011 cette activité professionnelle ; il indique que son état de santé l'a contraint à cesser de travailler ; son épouse indique dans ses écritures qu'en 2011 Monsieur Y... a eu un redressement fiscal de l'ordre de 140.000 euros assorti de pénalités pour mauvaise foi car il n'avait pas déclaré aux impôts les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés pendant les années précédentes qui lui procuraient environ 5.000 euros par mois ; il avait omis également de déclarer ses pensions de retraite soit environ 4.000 euros par mois ; depuis l'année 2013, Monsieur Y... bénéficie d'une pension de retraite d'environ 4.200 euros ; ce montant n'est pas contesté par les deux parties ; Monsieur Y... fait valoir et justifie qu'il est criblé de dettes et qu'après les différentes saisies dont il fait l'objet il lui reste environ par mois la somme de 2.000 euros avec laquelle il doit payer son loyer, ses impôts ses dépenses incompressibles qui ont été évaluées le 21 mars 2016 par une assistante de service social au secteur d'action sociale de [...] à une somme mensuelle d'environ 1.260 euros comprenant principalement le montant de son loyer de 900 euros par mois correspondant à un logement de 44 m2 au [...] ; Monsieur Y... n'a aucune économie ni bien propre ; il s'est vu refuser l'intervention de la commission de surendettement au motif que ses dettes étaient professionnelles ; il indique entendre régler son passif malgré sa santé fragile et son âge très avancé ; il considère que la courte durée du mariage, l'absence d'enfant commun, l'âge respectif des parties, leur état de santé enfin les quatre années et demi durant lesquels il a réglé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à son épouse à hauteur de 900 euros par mois justifie qu'aucune prestation compensatoire ne soit allouée à Madame X... ou qu'à titre infiniment subsidiaire cette prestation compensatoire n'excède pas la somme de 18.000 euros répartie sur 8 ans ; il résulte des documents provenant de l'ARCCO et récapitulant la carrière de Madame X... qu'elle a été salariée de 1977 à 1980, puis qu'elle a cotisé entre 1988 et 1991 en qualité de salariée dans la première société Revert dont Monsieur Y... était le président-directeur général, puis qu'elle a été gérante de la deuxième société ECR créée par Monsieur Y... et qu'elle bénéficié au cours de sa carrière d'indemnités de chômage ; elle prétend toutefois qu'elle a favorisé la carrière professionnelle de son mari, et reconnaît cependant qu'elle a toutefois été rémunérée pour son travail effectué en qualité de responsable administrative ; dans ses fonctions de gérante de la société de son époux elle percevait une somme symbolique de 45 euros par mois ; elle a travaillé d'octobre 2013 à janvier 2014 pour la mairie du [...] à temps partiel pour une somme d'environ 200 euros par mois ; elle justifie qu'elle n'était pas imposée en 2013 au titre de ses revenus de l'année 2012 et rien ne permet d'accréditer l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle son épouse ayant déjà été divorcée à deux reprises auparavant aurait reçu des prestations compensatoires, de même qu'il n'apparaît pas des pièces produites qu'elle dispose ou aurait disposé d'un PEL de 11.000 euros ; en tout état de cause la modicité extrême de sa pension de retraite qui n'est pas contestée et qui s'élève à la somme mensuelle de 503 euros par mois démontre qu'elle a peu cotisé pour sa retraite contrairement à son époux ; elle partage ses charges fixes avec sa mère qui réside avec elle dans un appartement du [...] dont le loyer s'élève à la somme de 1.810 euros ; elle justifie de sa part de charges incompressibles à hauteur de 1.220 euros environ ; le patrimoine des époux n 'est constitué d'aucun actif indivis, ni mobilier, ni immobilier ;en revanche il existe des dettes, dette locative, dette du LCL et arriéré d'EDF et des dettes d'impôts, Madame X... affirmant que les dettes d'électricité et d' impôts sont des dettes propres de son époux ; contesté en partie par Madame X... qui admet avoir vécu avec Monsieur Y... depuis 1994, ce dernier dans ses écritures évalue le passif total né dans l'intérêt du ménage à la somme de 60.978 euros et précise que les deux époux font l'objet d'un redressement fiscal sur les années 2008- 2009 d'une part pour la non-déclaration par l'époux de son revenu professionnel sur ces deux années, d'autre part pour une pension alimentaire perçue par l'épouse de la part de la mère de cette dernière et non déclarée durant deux ans outre une dette de la TVA réclamée en 2010 soit au total la somme de 229.556 euros ; c'est suite à un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye du 6 décembre 2012 condamnant conjointement les époux à régler au titre des impayés de loyers et charges définitivement arrêtés au terme de juillet 2011 à la somme de 6871,69 euros et aux poursuites d'un huissier de justice de Versailles indiquant le 28 janvier 2013 que sur cette dette, Monsieur Y... avait réglé la somme de 2225,30 euros que Madame a commencé à participer au règlement des dettes du couple ; il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur le règlement des dettes des époux, il convient de les renvoyer sur ce point aux opérations de compte liquidation du régime matrimonial ; Madame X... expose qu'elle n'est pas à même de subvenir seule à ses besoins, d'autant qu'elle doit régler à hauteur environ de 200 euros par mois les dettes du couple ; elle sollicite en conséquence l'application des dispositions de l'article 276 du code civil justifiant l'existence de circonstances exceptionnelles par son absence de qualification professionnelle, son âge qui rend impossible pour elle l'obtention d'un emploi et la modicité de sa retraite qui lui fait dire qu'elle ne survit que grâce à l'entraide familiale ; il n'est pas contestable qu'il résulte de la rupture du lien matrimonial la création d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Madame X... qu'il convient de compenser dans une moindre mesure compte tenu de la brièveté du mariage ; toutefois il n'apparaît pas à la cour que les conditions de l'article 276 du code civil sont réunies ; en effet si le juge peut à titre exceptionnel fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il doit également prendre en considération les éléments d'appréciation prévue à l'article 271 du même code lequel fait référence notamment à la durée du mariage et à l'âge et l'état de santé des époux ; il apparaît des circonstances de l'espèce qu' au vu de l'âge très avancé de Monsieur Y... et de son état de santé extrêmement précaire, le versement d'une rente viagère n'apparaît pas ni équitable, ni adaptée à la situation actuelle des deux époux ; en revanche, il est justifié de fixer au profit de Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.200 euros qui faute de pouvoir le faire en une seule fois, sera versé par Monsieur Y... dans les conditions de l'article 275 du code civil, soit par versements mensuels fractionnés de 700 euros pendant 36 mois avec indexation ;

Alors, d'une part, que la fixation exceptionnelle de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est subordonnée à la seule condition que l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permette(nt) pas de subvenir à ses besoins; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame X... en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 900 euros par mois, que Monsieur Y..., débiteur de la prestation compensatoire, avait un âge très avancé et un état de santé extrêmement précaire cependant que seuls devaient être pris en compte l'âge ou l'état de santé de Madame X..., la créancière, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ;

Alors, d'autre part, que la fixation exceptionnelle de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est subordonnée à la seule condition que l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permette(nt) pas de subvenir à ses besoins ; que si le juge doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus par l'article 271 du code civil, c'est uniquement pour déterminer le montant de la rente viagère; qu'en prenant en considération, pour écarter le principe même d'un versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, les éléments d'appréciation prévue à l'article 271 du code civil quand seul devait être pris en compte l'âge ou l'état de santé du créancier, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ;

Alors, de troisième part, que le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu'en retenant, pour écarter le versement d'une rente viagère, que ce versement n'apparaissait pas adapté à la situation actuelle des deux époux, quand seul devait être prise en compte la situation du bénéficiaire de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ;

Alors, de quatrième part, que Madame X... faisait valoir qu'elle avait 64 ans, qu'elle était atteinte d'une infection respiratoire chronique, qu'elle n'avait aucune qualification professionnelle, ce qui la mettait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'en allouant à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.200 euros cependant qu'eu égard à son âge et à son état de santé, seul l'octroi à son égard d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère était justifié, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 276 du code civil ;

Alors, de cinquième part, que Madame X... faisait valoir qu'elle avait 64 ans, qu'elle était atteinte d'une infection respiratoire chronique, qu'elle n'avait aucune qualification professionnelle, ce qui la mettait dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; qu'en se fondant, pour écarter le versement d'une rente viagère, sur l'âge avancé de Monsieur Y... et son état de santé précaire, sans rechercher, si l'âge de Madame X... et son état de santé lui permettaient de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25 200 euros ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans la limite des conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'au terme de l'article 276 du Code civil : « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévues à l'article 271, le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les normes prévues à l'article 274 » ; que selon l'article 276-1 du Code civil la rente est indexée, l'indice est déterminée comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée a égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que le mariage des époux sous le régime de la séparation de biens a duré 12 ans et leur vie commune à compter du premier jour du mariage, seul point de départ à prendre compte pour fixer une prestation compensatoire 7 années ; que Monsieur Y... et Madame X... sont âgés respectivement de 79 ans et de 65 ans qu'ils n'ont pas eu d'enfant ensemble ; que Monsieur Y... a connu dès 2011 des difficultés de santé liées à une pathologie cardiaque sévère ; qu'il est attesté par son médecin qu'il a subi le 28 novembre 2012 une lourde intervention cardiaque ; qu'en 2014 il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation pour des affections digestives (Hémorragie digestive et ulcère du rectum) que le 9 juin 2016 il a été une nouvelle fois hospitalisé et il l'était encore le 31 août 2016 ; que le médecin de Madame X... atteste le 17 mars 2014 qu'elle était atteinte d'une pathologie respiratoire chronique (asthme) qui lui interdit aux efforts physiques prolongés et cela de façon définitive ; que Monsieur Y... qui est décrit unanimement comme un esprit brillant mais un piètre gestionnaire, est né [...] a travaillé [...]                  soit jusqu'à l'âge de 74 ans ; qu'après avoir été président directeur général de la société REVERT jusqu'au 28 décembre 1995, date de la liquidation judiciaire de ladite société, Monsieur Y... s'étant vu interdire la gestion d'une entreprise commerciale pour une durée de vingt ans, interdiction ramenée à cinq ans par 1a cour d'appel de Versailles, a créé une nouvelle société ECR dont son épouse a accepté d'être la gérante et de participer à l'exploitation ; que suite à une nouvelle mauvaise gestion de cette entreprise la société ECR a fait l'objet d'une liquidation par jugement du 12 mars 2003 et l'épouse s'est vue sanctionner d'une interdiction de gérer pendant 12 ans. Monsieur Y... a ensuite repris une activité indépendante d'ingénieur-conseil aux alentours de la date de son mariage avec Madame X... qu'il a cessé en 2011 cette activité professionnelle qu'il indique que son état de santé l'a contraint à cesser de travailler ; que son épouse indique dans ses écritures qu'en 2011 Monsieur Y... a eu un redressement fiscal de l'ordre de 140.000 euros assorti de pénalités pour mauvaise foi car il n'avait pas déclaré aux impôts son chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés pendant les années précédentes qui lui procuraient environ 5000 euros par mois ; qu'il avait omis de déclarer ses pensions de retraite soit environ 4000 euros par mois ; que depuis l'année 2013 Monsieur Y... bénéficie d'une pension de retraite d'environ 4200 euros ; que ce montant n'est pas contesté par les deux parties ; que Monsieur Y... fait valoir et justifie qu'il est criblé de dettes et qu'après les différentes saisies dont il fait l'objet il lui reste environ par mois la somme de 2000 euros avec laquelle il doit payer son loyer, ses impôts ses dépenses incompressibles qui ont été évaluées le 21 mars 2016 par un assistante de service social au secteur d'action sociale de [...] à une somme mensuelle d'environ 1260 euros comprenant principalement le montant de son loyer de 900 euros par mois correspondant à un logement de 44 m² au [...] ; que Monsieur Y... n'a aucune économie ou bien propre ; qu'il s'est vu refuser l'intervention de la commission de surendettement au motif que ses dettes étaient professionnelles qu'il indique entendre régler son passif malgré sa santé fragile et son âge très avancé ; qu'il considère que la courte durée du mariage, l' absence d'enfant commun, l'âge respectif des parties, leur état de santé enfin les quatre années et demi durant lesquelles il a réglé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à son épouse à hauteur de 900 euros par mois justifie qu'aucune prestation compensatoire ne soit allouée à Madame X... ou qu'à titre infiniment subsidiaire cette prestation compensatoire n'excède pas la somme de 18.000 euros repartie sur 8 ans ; qu'il résulte des documents provenant de l'ARCCO et récapitulant la carrière de Madame X... qu'elle a été salariée de 1977 à 1980, puis qu'elle a cotisé entre 1988 et 1991 en qualité de salariée dans la première société REVERT dont Monsieur Y... était le président directeur général, puis qu'elle a été gérante de la deuxième société ECR créée par Monsieur Y... et qu'elle a bénéficié au cours de sa carrière d'indemnités de chômage ; qu'elle prétend toutefois qu'elle a favorisé la carrière professionnelle de son mari, et reconnaît cependant qu'elle a toutefois été rémunérée pour son travail effectué en qualité de responsable administrative ; que dans ses fonctions de gérante de la société de son époux elle percevait la somme symbolique de 45 euros par mois ; qu'elle a travaillé d'octobre 2013 à janvier 2014 pour la mairie du [...] à temps partiel pour une somme d'environ 200 euros par mois ; qu'elle a justifié qu'elle n'était pas imposée en 2013 an titre de ses revenus de l'année 2012 et rien ne permet d'accréditer l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle son épouse ayant déjà été divorcée à deux reprises auparavant aurait reçu des prestations compensatoires, de même qu'il n'apparait pas des pièces produites qu'elle dispose ou aurait disposé d'un PEL de 11 000 euros ; qu'en tout état de cause la modicité extrême de sa pension de retraite qui, n'est pas contestée et qui s'élève à la somme mensuelle, de 503 euros par mois démontre qu'elle peut cotiser pour sa retraite contrairement à son époux ; qu'elle partage ses charges fixes avec sa mère qui réside avec elle dans un appartement du [...] dont le loyer s'élève à la somme de 1810 euros. Elle justifie de sa part de charges incompressibles à hauteur de 1220 euros environ ; que le patrimoine des époux n'est constitué d'aucun actif indivis, ni mobilier, ni immobilier, qu'en revanche il existe des dettes, dette locative, dette du LCL et arriéré d'EDF et des dettes d'impôts, Madame X... affirmant que les dettes d'électricité et d'impôts sont des dettes propres de son époux ; que, contesté en partie par Madame X... qui admet avoir vécu avec Monsieur Y... depuis 1994, ce dernier dans ses écritures évalue le passif total né dans l'intérêt du ménage a la somme de 60 978 euros et précise que les deux époux font l'objet d'un redressement fiscal sur les années 2008- 2009 d'une part pour la non-déclaration par l'époux de son revenu professionnel sur ces deux années, d'autre part pour une pension alimentaire perçue par l'épouse de la part de la mère de cette dernière et non déclarée durant deux ans outre une dette de la TVA réclamée en 2010 soit au total la somme de 229 556 euros ; que c'est suite à un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye du 6 décembre 2012 condamnant conjointement les époux à régler au titre des impayés de loyers et charges définitivement arrêtées au terme de juillet 2011 à la somme de 6871,69 euros et aux poursuites d'un huissier de justice de Versailles indiquant le 28 janvier 2013 que sur cette dette Monsieur Y... avait réglé la somme de 2225,30 euros que Madame a commencé à participer au règlement des dettes du couple ; qu'il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur le règlement des dettes des époux, il convient de les renvoyer sur ce point aux opérations de compte liquidation du régime matrimonial ; que Madame X... expose qu'elle n'est pas à même de subvenir seule à ses besoins, d'autant qu'elle doit régler à hauteur environ de 200 euros par mois les dettes du couple ; qu'elle sollicite en conséquence, l'application des dispositions de l'article 276 du code civil justifiant l'existence de circonstances exceptionnelles par son absence de qualification professionnelle, son âge qui rend impossible pour elle l'obtention d'un emploi et la modicité de sa retraite qui lui fait dire qu'elle ne survit que grâce à l'entraide ; qu'il n'est pas contestable qu'il résulte de la rupture du lien matrimonial la création d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Madame X..., qu'il convient de compenser dans une moindre mesure compte tenu de la brièveté du mariage, que toutefois il n'apparait pas à la cour que les conditions de l'article 276 du Code civil sont réunies ; qu'en effet si le juge peut à titre exceptionnel fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il doit également prendre en considération les éléments d' appréciation prévue à l'article 271 du même code lequel fait référence notamment à la durée du mariage et à l'âge et l'état de santé des époux. il apparait des circonstances de l'espèce qu'au vu de l'âge très avancé de Monsieur Y... et de son état de santé extrêmement précaire, le versement d'une rente viagère n'apparait ni équitable, ni adapté à la situation actuelle des deux époux ; qu'en revanche il est justifié de fixer au profit de Madame X... une prestation compensatoire sons forme d'un capital de 25 200 euros qui faute de pouvoir le faire en une seule fois, sera versée par Monsieur Y... dans les conditions de l'article 275 du code civil, soit par versements mensuels fractionnés de 700 euros pendant 36 mois avec indexation ;

1°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement ou, à tout le moins, suivant une interprétation raisonnable, les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en relevant que M. Y... faisait état de nombreuses dettes et en justifiait (arrêt, p. 5, al. 3) et en se bornant à les énumérer (arrêt, p. 5, dernier al.), sans préciser si elle entendait tenir compte des dettes personnelles et professionnelles de l'époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu ; qu'en affirmant « qu'il n'appartenait pas au juge du divorce de statuer sur le règlement des dettes des époux » (arrêt, p. 6, al. 3) bien qu'il lui ait incombé de déterminer les dettes personnelles et professionnelles de l'époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.554
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 2e chambre 2e section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10.554, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.554
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