CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° T 17-10.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laeticia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de NANTERRE en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 1.000 euros, soit 500 euros par enfant, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément aux dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s'efforcer d 'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ; qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée résultant de l'article 480 du Code de procédure civile, les mesures prises par l'arrêt du 15 octobre 2009 ne peuvent être modifiées qu'en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins des enfants ; que, cependant lors de l'arrêt du 15 octobre 2009, les parties s'étaient accordées pour le versement d'une contribution à l'entretien uniquement de Luciano, A... n'étant pas né, leur situation financière n'étant pas évoquée dans la décision ; que la situation financière de chacune des parties se présente comme suit :
- Grégory Y..., selon la recherche internet du 2 avril 2015, Grégory Y... est gérant de la SCI SAKP INVEST et co-gérant de la SCI GADS, spécialisées dans la location de logements et créées respectivement les 25 juin 2002 et 29 avril 1999 ; il justifie selon son avis d'impôt sur les revenus 2014 d'un cumul net imposable de 36.054 euros, composé de 12.581 euros de salaires et assimilés et de 24.731 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu net moyen mensuel de 3.004 euros ; pour 2015, il n'a déclaré que des revenus fonciers nets à hauteur de 27.694 euros selon sa déclaration d'impôt, étant précisé que l'avis d'impôt sur les revenus 2015 n'a pas été produit ; pour 2016, Stéphane B..., conseil en gestion, précise que Grégory Y... aurait perçu entre janvier et le 23 septembre 2016, 12.000 euros de rémunération d'une société 12 TH, ce dernier n'ayant jamais reçu de rémunération de la SCI GADS dans la mesure où elle n'avait pas d'activité ; Grégory Y... précise dans ses écritures qu'en tenant compte de ces 12.000 euros mais également de ses revenus fonciers compris entre 25 et 30.000 euros son cumul en 2016 devrait être de 42.000 euros ; il règle les charges courantes de son logement dont il est propriétaire qu'il évalue à 636 euros sans compter ses charges fiscales ; le 5 septembre 2015, Grégory Y... s'est marié, mais précise ne pas partager ses charges avec son épouse, qui exerce la profession de médecin nucléaire, et pour laquelle il justifie que sa déclaration sur les revenus 2015 a été déposée au service des impôts des particuliers de Paris [...] dont elle dépend ;
- Laëtitia X... indique avoir interrompue depuis plusieurs années son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants et avoir repris en 2015 une activité d'agent immobilier sous un statut libéral auprès de l'agence immobilière MOBILIS ; elle précise et n'avoir perçu sur 18 mois d'activité à temps plein que deux commissions de 4.218 et 5.250 euros perçues en janvier et mai 2016 ; pour justifier de son absence de revenus en 2015, elle ne produit que sa seule déclaration de revenus, ne faisant apparaître aucune ressource, sans verser aux débats, son avis d'impôt correspondant ; elle justifie avoir signé le 28 septembre 2016 un contrat à durée indéterminée de négociateur immobilier VRP exclusif avec une agence immobilière parisienne prévoyant des avances sur commissions garanties à hauteur de 1.635 euros brut par mois ; elle perçoit également 234 euros de prestations familiales selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de septembre 2016 et une aide au logement de 171 euros ; outre les charges courantes, elle fait face mensuellement à un loyer de 1.750 euros, selon la quittance du mois de juillet 2015, et à une taxe d'habitation de 155 euros pour l'année 2015 selon l'avis d'impôt produit, étant précisé qu'elle a fait une demande de logement social le 18 juillet 2016, restée vaine à ce jour ; elle reste devoir un crédit voiture de 178 euros par mois, malgré la vente de celle-ci ;
Que Laëtitia X... expose que Grégory Y... a des revenus fonciers ; que ce dernier ne conteste pas être propriétaire de biens, notamment par l'intermédiaire de la SCI SAKP, situés à MEUDON, d'un appartement de 3 pièces situé à [...] (14), d'un studio situé à [...] (74), d'une maison et d'un studio à [...] (92), d'un bâtiment industriel divisé en ateliers d'artistes à [...] (94) (dont Laëtitia X... prouve par le relevé bancaire du 13 mars 2015 que le loyer perçu pour un atelier est de 1.615 euros), de bâtiments en ruine en Bourgogne, d'un garage et cellier au HAVRE (76) ; que Grégory Y... justifie que concernant les murs du fonds de commerce situé à PARIS rue [...] , ils ont été vendus le 16 juillet 2010, seule une cave ayant été conservée et qu'il a vendu le bien de Clamart ; que Laëtitia X... ajoute que le train de vie de Grégory Y... ne correspond pas à la situation financière qu'il décrit, et elle justifie, selon le courrier du 20 juillet 2015 de Alexis FRERE, huissier, qu'il détient plusieurs véhicules de luxe et de collection (notamment une Porsche 911, une BMW, une Ferrari, une Fiat Barchette) ; que sur ce point, Grégory Y... produit cinq factures concernant ses achats d'une Porsche Cayenne au prix de 13.500 euros le 19 mars 2014 (la facture le domiciliant à [...] ), d'une Jaguar le 13 novembre 2008 au prix de 7.800 euros, d'une Volkswagen Tiguan le 10 octobre 2013 au prix de 17.000 euros, d'une BMW le 10 août 2005 au prix de 1.600 euros, d'une Ferrari le 15 octobre 2012 au prix de 22.000 euros ; qu'il est justifié pour le mois de septembre 2016 pour Luciano de frais de cantine et activités périscolaires à hauteur de 130 euros, et pour A... de 145 euros, et de frais d'activités extra scolaires pour Luciano (piscine de 290 euros pour l'année 2014/2015, et de 214 pour la même année pour le tennis) de 50,58 euros ; que les frais de crèche de A... jusqu'en juin 2016 étaient de 462 euros par mois selon la facture de mai 2016 ; que Laëtitia X... invoque des frais de nourrice de 680 euros par mois (comprenant 4 heures de ménage) mais ne produit à l'appui qu'une note manuscrite en date du mois de mars 2015 ; que Laëtitia X... ne justifie pas de frais exceptionnels concernant les enfants qui sont scolarisés dans des établissements publics et éprouvent les besoins usuels de leur âge ; qu'ainsi, compte tenu de la situation financière de chacune des parties, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la charge de Grégory Y... une contribution de 500 euros par enfant, sans qu'il soit nécessaire de faire droit aux demandes d'injonctions présentées par Laëtitia X..., Grégory Y... ayant fourni suffisamment de pièces justificatives pour permettre à la cour de statuer ; que la cour confirmera de ce chef le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu'aux termes de l'article 373-2-13 du Code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ; que, lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier ; que les enfants sont âgés de 8 ans et demi et de deux ans et 7 mois ; que, par arrêt du 15 octobre 2009, la Cour d'Appel de Versailles a fixé la part contributive de Monsieur Grégory Y... à l'entretien et à l'éducation de Luciano à la somme mensuelle indexée de 600 euros à compter du juillet 2009 ; que Monsieur Grégory Y... demande voir ramener à 400 euros le montant de cette contribution et Madame Laetitia X... sollicite la voir porter à 1000 euros par mois outre la somme de 1200 euros la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de A... que Monsieur Grégory Y... souhaite voir fixer à la somme de 400 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parties ont convenu de fixer à 600 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation de Luciano, montant que la Cour d'Appel de Versailles a entériné par arrêt en date du 15 octobre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents d'évaluation de l'impôt sur le revenu fournis par Monsieur Grégory Y... que ses revenus ont progressé entre 2012 et 2014; soit la somme mensuelle de 3003, 50 euros en 2014 qu'il reconnaît percevoir mensuellement ; qu'il est imposable sur le revenu (750 euros mensuels) outre les prélèvements fonciers ; qu'à cet égard, Monsieur Grégory Y... verse au dossier les attestations notariées relatives à sept biens immobiliers qu'il a acquis et dont certains par la société civile immobilière SCI SAKP INVEST dont il est le gérant; biens sis à [...] ; qu'il fournit les taxes foncières y afférentes ainsi qu'une promesse de vente des murs d'un fonds de commerce sis à Paris ; que, de la lecture du document d'évaluation de l'impôt sur le revenu de 2014, il ressort qu'il perçoit des revenus fonciers nets de 24 731 euros ; que Madame Laetitia X... souligne l'opacité de ses revenus et de ses activités professionnelles : elle fait état d'un train de vie élevé qui n'est pas en rapport avec ses revenus déclarés ; que force est de constater que monsieur produit des factures et bons de commandes relatifs à des véhicules de prestige mais anciens dont Madame Laetitia X... conteste l'authenticité ; que Madame Laetitia X... soutient que Monsieur Grégory Y... dispose outre les biens cités plus haut d'un appartement sis à [...], d'une maison en Bourgogne, et fait valoir que tous ces biens sont loués ; que, pour sa part, elle exerce la profession d'agent immobilier en qualité d'auto-entrepreneur et explique à l'audience qu'elle espère obtenir un contrat de travail prochainement ; qu'elle produit l'avis d'impôt 2015 ne mentionnant aucun revenu contrairement à l'avis d'impôt 2014 et n'est pas imposable à ce titre ; qu'elle perçoit en outre 459,60 euros de prestations versées par la CAF et s'acquitte d'un loyer de 1750 euros outre les frais de garde et extra-scolaires des deux enfants ; qu'au vu des explications et des documents produits par les parties concernant leurs revenus et leurs charges, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'injonction formulée par Madame Laetitia X... et eu égard aux besoins des enfants, dont les besoins n'excèdent pas ceux d'enfants de leur âge, il convient de fixer la part contributive du père à leur entretien et à leur éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.000 euros soit 500 euros par enfant, indexée dans les termes du dispositif, cette pension alimentaire étant conforme aux capacités financières du père ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), Madame X... avait fait valoir qu'il résultait des relevés bancaires de la Banque Postale produits par Monsieur Y... (pièce n° 86, prod. n° 5) que ce dernier percevait un revenu mensuel minimum de 4.465 €, soit un revenu supérieur à celui de 3.561 € indiqué dans ses écritures d'appel ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... « justifie selon son avis d'impôt sur les revenus 2014 d'un cumul net imposable de 36.054 euros, composé de 12.581 euros de salaires et assimilés et de 24.731 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu net moyen mensuel de 3.004 euros ; pour 2015, il n'a déclaré que des revenus fonciers nets à hauteur de 27.694 euros selon sa déclaration d'impôt, étant précisé que l'avis d'impôt sur les revenus 2015 n'a pas été produit », sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, dernier § et p. 15, 2 premiers §), Madame X... indiquait « que la situation personnelle de Monsieur Grégory Y... a changé dans la mesure où ce dernier a épousé le 5 septembre 2015 Madame C... D... , laquelle exerce la profession de médecin nucléaire notamment à l'Hôpital du Val d'Or à SAINT-CLOUD » et que, malgré les sommations qui lui avaient été faites, Monsieur Y... ne précisait pas les ressources de son épouse ; qu'en se bornant à énoncer que « le 5 septembre 2015, Grégory Y... s'est marié, mais ne précise pas partager ses charges avec son épouse, qui exerce la profession de médecin nucléaire, et pour laquelle il justifie que sa déclaration sur les revenus 2015 a été déposée au service des impôts des particuliers de [...] dont elle dépend »., sans tenir compte, comme il le lui était demandé, de l'incidence du mariage sur les ressources et les charges du débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au l'article 371-2, alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les conditions de besoin et de ressources étant les éléments de mesure de l'obligation alimentaire, les juges doivent tenir compte de la situation réelle du débiteur et des besoins des enfants en se plaçant à la date où ils statuent ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur Y... ne produisait pas son avis d'impôts 2015 et que, s'étant marié le 5 septembre 2015, il ne justifiait ni des charges ni des revenus de son épouse, a néanmoins énoncé, pour rejeter les demandes d'injonction présentées par Madame X..., que Grégory Y... avait fourni « suffisamment de pièces justificatives pour permettre à la cour de statuer » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 371-2, alinéa 1er du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, sur la période allant de la réconciliation des parties à la seconde rupture (soit d'avril 2011 à décembre 2014), aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Luciano et A... n'était due de la part de Grégory Y... et d'avoir rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE Grégory Y... sollicite de dire et juger que sur la période allant de la réconciliation à la seconde rupture (soit d'avril 2011 à décembre 2014), aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Luciano et A... n'était due de sa part ; que Laëtitia X... ne conteste pas que le couple a repris la vie commune entre avril 2011 et décembre 2014, période durant laquelle est né A... le [...] ; qu'il n'est pas plus contestable que suite à cette séparation, Laëtitia X... est restée vivre à titre gratuit, comme elle le reconnaît dans son mail adressé à Grégory Y..., avec les enfants au domicile familial, bien appartenant à Grégory Y..., et ce jusqu'au 13 juin 2015 date à laquelle elle a conclu son contrat de bail ; que Grégory Y... prouve que durant cette période il a aidé financièrement Laëtitia X..., ce dernier ayant pris l'initiative de déposer une requête devant le juge aux affaires familiales pour qu'il fixe la nouvelle contribution à l'entretien de Luciano et de A... ; qu'il y a lieu de relever que Laëtitia X... n'a pas demandé devant le juge de première instance une rétroactivité de ces contributions, et notamment pour A... depuis sa naissance, prouvant ainsi que Grégory Y... faisait face à leurs besoins ; qu'enfin, Laëtitia X... ne démontre pas qu'entre avril 2011 et décembre 2014, elle percevait des revenus, indiquant dans ses écritures n'avoir repris une activité professionnelle qu'en 2015, et ne démontre pas plus que Grégory Y... ne contribuait pas à leur entretien ; que celle-ci n'a pas plus jugé utile durant ces trois et demi de vie commune de mettre en place un paiement forcé de la contribution à l'entretien de Luciano et d'en solliciter une pour A..., ce qui démontre que Grégory Y... faisait face à leurs besoins ; qu'ainsi, la cour fera droit à la demande présentée par Grégory Y... et précisera que sur la période allant de la réconciliation à la seconde rupture (soit d'avril 2011 à décembre 2014), aucune contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Luciano et A... n'était due de sa part ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15), Madame X... avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y... formée « soudainement pour la première fois [devant] la Cour, à la veille de la clôture de revoir la pension alimentaire sur la période allant d'avril 2011 à décembre 2014 » ; que ce moyen était d'autant plus essentiel que cette demande nouvelle formée la veille de la clôture avait empêché Madame X... de se défendre, notamment en produisant les pièces qu'elle avait versées devant le JEX ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'une prétention doit être considérée comme nouvelle en appel dès lors qu'elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet et par les parties qui en sont les auteurs ou les qualités de celles-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la demande tendant à la suppression du versement de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Luciano, telle que fixée par l'arrêt de la Cour d'appel du 15 octobre 2009, ne différait pas par son objet de la demande formée en première instance, tendant à la modification du quantum de cette pension alimentaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE « qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger » ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de suppression de la pension alimentaire formée par Monsieur Y..., que Madame X... ne démontrait pas que le père n'avait pas contribué à l'entretien des enfants durant la période considérée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, dès lors, violé les articles 1315, alinéa 1er, ensemble l'article 373-2-5 du Code civil.