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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10.241

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-10.241


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° G 17-10.241

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...]                                 ...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° G 17-10.241

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yves Y..., domicilié [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Bernadette X..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec Mme X...,

Aux motifs que « par application des dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale. Toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confié à la mère par le jugement de divorce en date du 3 juillet 2013, après qu'ait été relevé la violence de M. Y... qui malgré une ordonnance de protection en 2011 lui faisant interdiction de perturber le quotidien de Mme X... et une première condamnation pénale, s'est montré à nouveau violent et harcelant à l'égard de son épouse justifiant une nouvelle condamnation pénale en septembre 2012.
Depuis lors il ressort des documents produits et particulièrement du jugement du juge des enfants du 27 juin 2014, que le conflit entre les parents est persistant.
Faute de justifier d'un élément nouveau démontrant une évolution positive dans les rapports entre parents qui serait de nature à garantir un exercice conjoint serein et constructif dans l'intérêt des enfants, il convient de rejeter la demande de M. Y... tendant à voir poser le principe d'une autorité parentale exercée conjointement » (arrêt p. 4 in fine et p. 5, § 1er à 3)

Alors que, d'une part, l'existence d'un conflit entre parents ne suffit pas pour priver l'un d'eux de son droit fondamental à l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel a fait état de la persistance d'un conflit entre parents et de l'absence d'évolution positive de leurs rapports ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 372, 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil ;

Alors que, d'autre part en toute hypothèse, le juge doit justifier concrètement en quoi l'intérêt de l'enfant justifie qu'un conflit entre parents permet d'écarter l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement évoqué l'existence d'un conflit entre parents et l'absence d'évolution positive dans leurs rapports qui serait de nature à garantir un exercice conjoint serein et constructif dans l'intérêt des enfants ; qu'en se fondant sur ces considérations, sans établir concrètement en quoi l'intérêt des enfants s'opposait à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 372, 373-2, 373-2-1 et 373-2-11 du Code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
- à compter de septembre 2016, les samedis des semaines impaires de 14 h à 18 h,
- à compter du 1er janvier 2017, les dimanches des semaines impaires de 10 h à 18 h au domicile du père, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère ;

Aux motifs que « dès lors que l'article 373-2-1 du code civil dispose que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que des décisions antérieures il ressort que l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement encadré devait correspondre à un temps donné pour permettre à la famille de retrouver une relation apaisée ; que le premier juge avait limité à huit mois celui-ci pour permettre qu'il puisse s'inscrire dans un évolution, laissant manifestement aux parties le soin de se saisir de ce temps médiatisé pour recréer une dynamique. Il convient dans l'intérêt des mineures, alors qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que les fillettes courraient un danger avec leur père, de rétablir un droit de visite progressif sans hébergement, à son profit selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Il appartiendra aux parties aux termes de ce temps de ressaisir le juge aux affaires familiales afin de décider de nouvelles modalités au regard de l'évolution des relations » (arrêt p. 6, motifs) ;

Alors que le juge doit répondre aux conclusions demandant un exercice particulier du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a demandé que le droit de visite et d'hébergement s'exerce, pendant les grandes et petites vacances scolaires, la deuxième partie de celles-ci les années paires et la première partie les années impaires ; que la cour d'appel s'est bornée à décider que que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite à compter de septembre 2016, les samedis des semaines impaires de 14 h à 18 h, et à compter du 1er janvier 2017, les dimanches des semaines impaires de 10 h à 18 h à son domicile ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant des modalités spécifiques pendant les vacances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.241
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10.241, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.241
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