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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10.130

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-10.130


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° N 17-10.130







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yvon X..., domicilié [...]  

                                    ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-France X.....

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° N 17-10.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yvon X..., domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-France X..., domiciliée [...]                                            ,

2°/ à Mme Francine X..., domiciliée [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Marie-France et Francine X... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Marie-France et Francine X... la globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Yvon X... de sa demande, et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Eva Y... veuve X... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 1131 et 901 du code civil que, l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet et que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, la libéralité étant nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que l'erreur doit avoir été déterminante du consentement du testateur ; qu'aux termes du testament olographe en date du 16 janvier 2001, Eva Y... veuve X... a fait donation à ses deux filles, Mesdames Marie-France et Francine X..., de trois hectares indivis de vignes situées à Rasteau et a légué à son fils, M. Yvon X..., sa part réservataire, précisant qu'"elle souhaite que ses deux filles se partagent la quotité disponible compte tenu qu'elles ont pris part aux dettes de la société dont –son- fils était le gérant responsable" ; que M. Yvon X... s'empare de l'expression employée par sa mère "gérant responsable " pour soutenir que cette dernière a entendu le désavantager par rapport à ses soeurs, dans la croyance erronée qu'il était à l'origine des dettes de la société familiale, compte tenu des fonctions qu'il y exerçait, alors que seul son père devait en répondre ; qu'il est constant que, si l'appelant a perçu un salaire de ses activités de gérant au sein de l'entreprise familiale durant de nombreuses années, ses deux soeurs, étrangères à celle-ci ont, tout comme leur frère et leur mère, dû participer à l'apurement des dettes de la société, lors de la liquidation de la succession de Georges X... en 1984 ; qu'il en est ainsi résulté un déséquilibre financier que la testatrice a souhaité rétablir, en gratifiant davantage ses deux filles, qui n'avaient tiré, contrairement à leur frère, aucun profit de l'exploitation familiale mais en ont supporté les charges ; que les stipulations du testament olographe querellé ne peuvent donc être interprétées comme étant animées d'une intention inique d'Eva Y... veuve X... envers son fils, alors que ses stipulations ont résulté d'une volonté d'équité et d'égalité entre héritiers de la testatrice ; qu'en outre, il n'est pas discuté qu'Eva Y... veuve X... avait connaissance du fait que son mari a dirigé l'entreprise jusqu'à son décès ce qui est constant, l'appelant ne produisant aucun document de nature à établir la confusion d'esprit de sa mère telle invoquée, relative aux responsabilités assumées au sein de l'entreprise par son mari et son fils, la capacité de la testatrice n'étant pas remise en cause ; qu'enfin onze années se sont écoulées entre la rédaction du testament olographe litigieux et le décès d'Eva Y... veuve X..., sans que celle-ci ne le modifie, malgré l'écoulement du temps qui l'a mise en mesure de réaliser l'erreur éventuellement et de la rectifier ; qu' en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le testament du 16 janvier 2001 ne se trouvait pas vicié par l'erreur, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant, pour débouter M. Yvon X... de sa demande, et ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Eva Y... veuve X..., que M. Yvon X... était gérant salarié de l'entreprise familiale, quand aucune des parties n'avait évoqué cette qualité de gérant salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.130
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10.130, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.130
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