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07/02/2018 | FRANCE | N°17-10.120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 17-10.120


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 17-10.120

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... A... C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

_

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... C... , d...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° B 17-10.120

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y... A... C... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... A... C... , domiciliée [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... C... , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... C... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, Mme A... C... ne conteste pas avoir signé le 1er août 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant qu'elle travaillerait désormais 21,67 heures par mois, selon un planning joint sur lequel son lieu d'affectation était Minefi et du lundi au vendredi inclus de 12 heures à 13 heures. L'article 5 dudit contrat relatif au cumul d'emplois indiquait en outre qu'elle déclarait ne pas être salariée dans une autre entreprise quelle qu'elle soit ; que la salariée produit, par ailleurs, un avenant à un contrat de travail à temps partiel établi par la société Pour votre service – Etat neuf non daté et non signé, puisqu'un seul feuillet est produit. Il en ressort que la salariée est reprise à compter du 1er juillet 2011, avec une ancienneté maintenue au 15 septembre 1997, sur le site de AB Habitat à Argenteuil, les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h45 et le vendredi de 8h à 11h45, soit 78 heures par mois ; un seul bulletin de salaire est produit au nom de cet employeur correspondant au mois de novembre 2012 ; qu'après son arrêt de travail, la société Onet Services a adressé à Mme A... C... une lettre, datée du 1er février 2013, (produite par la salariée elle-même) au terme duquel il lui était rappelé que, suite à son arrêt de travail, elle devait reprendre le travail le 2 novembre 2012, que depuis cette date, elle ne s'était pas présentée sur son lieu de travail, qu'elle était affectée sur le site Minefi d'Argenteuil, aux mêmes horaires, du lundi au vendredi de 12 heures à 13 heures, pour une mensualisation identique de 21,67 heures, et que son contrat de travail n'était pas modifié. Elle était enfin invitée à appeler son employeur afin de confirmer qu'elle serait présente le 4 février 2013 à 12 heures à son poste de travail ; que Mme A... C... a soutenu oralement devant la cour qu'en réalité, elle n'avait jamais travaillé, avant son arrêt de travail, de 12 heures à 13 heures pour son employeur, mais qu'elle était occupée de 7 heures à 8 heures, alors qu'à son retour, les dispositions contractuelles contenues dans l'avenant signé le 8 août 2011 n'ont pas été modifiées et qu'elle ne produit aucun autre élément de nature à étayer ses dires ; que la responsable de secteur de la société Onet Services, Mme B..., atteste qu'au contraire, Mme A... C... a bien travaillé, "sans difficulté particulière", du 1er août au 31 octobre 2011, sur le site Minefi d'Argenteuil de 12h à 13h : que Mme A... C... explique qu'on l'a empêchée de prendre son poste le 18 février 2013, mais la cour ne peut que constater que cela ne résulte que de ses propres affirmations et qu'il n'est pas établi qu'elle se soit présentée le 4 février 2013 à 12 heures ainsi que son employeur le lui avait demandé, en se conformant aux dispositions contractuelles en vigueur ; que la main courante qu'elle produit à cet égard n'a aucune valeur probante ; que la volonté de Mme A... C... de reprendre son poste au sein de la société Onet Services peut être sérieusement mise en doute, malgré ses écrits dans lesquels elle dit ne pas être démissionnaire, dans la mesure où elle ne s'est pas présentée aux convocations pour la visite médicale de reprise des 7 et 28 novembre 2012 qui devait mettre fin à la suspension du contrat de travail (celle du 21 novembre a été adressée à la salariée à une adresse erronée) ; que l'employeur a convoqué Mme A... C... à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 18 décembre 2012 qui a donné lieu à une lettre de mise en garde du 23 janvier 2013 lui rappelant le caractère obligatoire de la visite médicale de reprise et au terme duquel elle a été mise en demeure de se présenter à la médecine du travail le 28 janvier 2013 à 14h15. ; que malgré ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, présenté et signé par la salariée le 24 janvier 2013, Mme A... C... n'a pas, une fois encore, déféré à cette convocation dont l'heure correspondait pourtant aux horaires de son autre emploi ; que dans ces conditions, le licenciement pour faute grave de Mme A... C... est fondé ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE : en application des articles 1134 du code civil, L. 1222-1 et L 1221-1 du code du travail, les caractères tenant à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi sont réciproques, et à ce titre les parties sont tenues de s'informer mutuellement et loyalement, sans réticence et sans réserve, des modalités de cette exécution, de même qu'elles sont tenues de sauvegarder les intérêts légitimes du cocontractant, sans pouvoir en aggraver les conditions d'exécution sauf clause contraire dérogatoire qui ne peut s'interpréter que restrictivement ; que la faute réelle et sérieuse nécessite pour qu'elle soit retenue, qu'elle soit une cause existante, exacte, objective et d'une certaine gravité, rendant nécessaire le licenciement ; que dans le cas de la faute grave, la preuve incombe essentiellement à l'employeur conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ;que Mme A... C... a accepté son affectation sur le site Minefi puisqu'elle a, dans un premier temps, signé un avenant à son contrat de travail le 1er août 2011, elle a exécuté sa prestation sur le site Minefi aux horaires prévus par le contrat de travail du 1er août jusqu'au 31 octobre 2011 ; que le contrat signé avec son autre employeur prévoyait une exécution à compter du 1er juillet 2011, à la demande de la salariée ; que Mme A... C... a accepté son affectation sur le site Minefi puisqu'elle a signé un avenant à son contrat de travail le 1er août 2011, exécuté sa prestation sur le site Minefi aux horaires prévus par le contrat de travail du 1er août 2011 ; que la lettre de de licenciement fixe les limites du litige tel que rappelé par le Conseil de Mme A... ; qu'il ressort des éléments de la cause que Mme A... ne s'est pas, par trois fois consécutives, présentée à la visite devant le médecin du travail à la suite de son arrêt maladie et pour cause celle-ci n'a jamais réclamé les courriers recommandés en accusés de réception dont l'employeur produit les éléments ; qu'en l'espèce, non seulement Mme A... est absente sur son lieu de travail mais également celle-ci a refusé de se présenter devant le médecin du travail justifiant ainsi le licenciement pour absence injustifiée ; qu'en conséquence, le conseil déboute Mme A... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée une absence injustifiée depuis le 4 février 2013 ; qu'en retenant, tant motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que la faute grave était caractérisée dès lors que la salariée n'aurait pas déféré aux convocations pour la visite médicale de reprise des 7 et 28 novembre 2012, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a affirmé que la salariée ne contestait pas avoir signé un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle était affectée sur le site du Minefi pour y travailler du lundi au vendredi de 12 heures à 13 heures quand il résultait au contraire des conclusions d'appel de la salariée (cf. notamment p. 8) que celle-ci a toujours contesté être contractuellement tenue d'effectuer de tels horaires de travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait n'avoir jamais été opposée à travailler sur le site du Minefi mais avoir exposé à son employeur, par deux lettres en date des 4 et 15 février 2013, qu'elle avait au demeurant régulièrement produits, qu'en raison du faible nombre d'heures de travail prévu (21,67 heures par mois), elle était contrainte d'occuper un autre emploi, lequel ne lui permettait de venir travailler sur le site du Minefi de 13 heures à 14 heures et non, comme souhaité par la société Onet, de 12 heures à 13 heures ; qu'en ne recherchant pas si le refus de Mme A... de travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant la faute grave après avoir constaté que la salariée disposait d'un second contrat de travail aux termes duquel elle devait travailler les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h45 et le vendredi de 8h à 11h45, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas travailler, pour le compte de la société Onet Services, de 12 heures à 13 heures du lundi au vendredi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, AU SURPLUS, QU'en retenant que la salariée était contractuellement tenue de travailler sur le site Minefi du lundi au vendredi de 12 heures à 13 heures quand il résulte des propres motifs de son arrêt que Mme A... produisait par ailleurs un contrat de travail conclu avec un autre employeur qui prévoyait des horaires de travail manifestement incompatibles avec ceux qu'elle était censée avoir accepté au sein de la société Onet Services, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 7 et 8), Mme A... sollicitait des dommages-intérêts complémentaires en raison, d'une part, du non-respect par l'employeur des stipulations de l'article 6 de l'accord collectif du 17 octobre 1997 relatif à l'emploi à temps partiel dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la propreté et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article L. 3123-24 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée sur ce point, a méconnu les exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.120
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 5e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-10.120, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.120
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