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07/02/2018 | FRANCE | N°16-28.146

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-28.146


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Z 16-28.146







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., d

omiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christo...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Z 16-28.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...]                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A... , avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR prononcé le divorce de M. Jean-Christophe Y... et de Mme Nathalie X... aux torts partagés des époux ;

AUX MOTIFS QUE « Jean-Christophe Y..., s'il ne justifie pas suffisamment des deux premiers griefs exposés par lui, démontre avoir, depuis décembre 2011, demandé à Nathalie X... de réduire ses dépenses ; qu'ainsi, par mails des 20 et 22 décembre 2011, il s'alarmait de leur situation financière et des dépenses de son épouse, et lui indiquait que dorénavant il allait demander à leur banque de lui arrêter sa carte bleue et qu'il ne laisserait plus le chéquier en libre service à la maison ; qu'il ajoutait qu'il prendrait en charge les dépenses et lui allouerait 1.000 euros par mois pour les frais de nourriture ; que cette difficulté de Nathalie X... à gérer ses comptes est confirmée par le mail en date du 8 octobre 2015 que lui a adressé son frère Pascal X... dans le cadre de leur indivision ; que ces faits constituent ainsi de la part de cette dernière une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil ; que la cour infirmera le jugement entrepris et prononcera le divorce aux torts partagés des époux » ;

ALORS QUE le prononcé du divorce aux torts partagés des époux suppose que soient constatés à l'égard de chacun d'eux des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, pour retenir à l'encontre de Mme Nathalie X... des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer en conséquence le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel s'est fondée sur le constat de ce qu'en décembre 2011, M. Jean-Christophe Y... lui avait demandé de réduire ses dépenses et lui avait indiqué prendre des dispositions aux fins qu'elle les limite, et sur le constat de ce qu'il résultait d'un courriel du 8 octobre 2015 de M. Pascal X... qu'elle avait une difficulté à gérer ses comptes ; qu'en se déterminant ainsi, sans nullement constater que les dépenses imputées à Mme Nathalie X... auraient présenté un caractère excessif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par cette dernière, rendant intolérable le maintien de la vie commune, en violation des articles 242 et 245 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR condamné M. Jean-Christophe Y... à verser à Mme Nathalie X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital limité à la somme de 50 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 19 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 16 ans et demi à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à ce jour Jean-Christophe Y... est âgé de 52 ans et Nathalie X... de 50 ans ; qu'aucun d'eux ne souffre d'une maladie les empêchant d'exercer une activité professionnelle ; que les deux enfants ne sont pas indépendants et se trouvent à la charge de Nathalie X... ; que la situation des époux est la suivante : - Jean-Christophe Y..., qui a déposé une attestation sur l'honneur le 12 août 2016 : * concernant ses ressources : qu'en tant que Vice Président International Advertising chez "International Herald Tribune", il justifie selon son bulletin du mois de décembre 2015, d'un cumul net imposable pour l'année de 259.796 euros, comprenant une prime de 13ème mois, soit un revenu net moyen mensuel de 21.649 euros, et de 22.489 euros entre janvier et juin 2016 selon le cumul net imposable de 134.938 euros figurant sur son bulletin de salaire du mois de juin 2016 ; qu'il bénéficie en outre d'une voiture de fonction qui constitue un avantage en nature ; que par ailleurs, il a déclaré des revenus fonciers nets de 8.118 euros pour l'année 2015 pour les biens immobiliers situés à Asnières et à Toulouse qu'il détient en propre et pour lesquels il règle des crédits immobiliers par mois de 685 euros pour Asnières et de 1.026 euros pour Toulouse ; * concernant ses charges mensuelles : qu'outre les charges de la vie courante, il fait face à un loyer de 2.066 euros selon la quittance du mois de juillet 2016 ; qu'il règle, outre les crédits afférents à ses biens propres, le crédit immobilier relatif au domicile conjugal de 3.721 euros par mois selon l'échéancier du Crédit Lyonnais, mais qui après renégociation a été réduit à 3.094 euros depuis le 5 mai 2016 ; qu'il justifie, par ailleurs, participer aux frais coûteux de scolarité d'université américaine ainsi qu'aux frais d'entretien et de loisirs de sa fille Olivia, née d'une précédente union et qui a la double nationalité franco-américaine ; * concernant ses avoirs : que selon sa déclaration sur l'honneur, il indique bénéficier de valeurs mobilières à hauteur de 2.848 euros, d'un plan d'épargne logement de 3.309 euros, et d'une assurance vie de 65.052 euros ; qu'il n'a pas justifié de ses droits prévisibles à la retraite ; - Nathalie X..., qui n'a pas déposé d'attestation sur l'honneur : * concernant ses ressources : qu'en tant qu'auteur scénariste, elle justifie avoir déclaré en 2015, selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016, un cumul imposable de 20.210 euros (au lieu de 37.420 euros en 2014) soit un revenu net moyen mensuel de 1.684 euros ; * concernant ses charges : qu'outre les charges courantes du domicile conjugal qu'elle occupe, elle règle deux crédits à la consommation d'un montant mensuel de 420 et 200 euros ; * concernant ses droits à la retraite : que Nathalie X... n'a pas produit son relevé de carrière, ni ses droits prévisibles à la retraite ; * Sur le patrimoine des époux : que les époux ont acquis à parts égales un bien indivis le 25 avril 2008, le domicile conjugal, et pour lequel Nathalie X... a apporté en propre une somme de 150.000 euros ; que ce bien, estimé entre 950 et 980.000 net vendeur le 7 juillet 2013 par l'Agence de Vallière de Suresnes, est grevé d'un crédit immobilier réglé par Jean-Christophe Y..., le capital restant dû au 5 octobre 2016 étant de 482.225 euros ; que Nathalie X... est nue propriétaire en indivision avec ses trois frères dans le cadre d'une SCI DE LA NOUE DU MOULIN, d'un bien immobilier situé à [...] (Aube) dont la valeur était estimée entre 530.000 et 560.000 euros frais d'agence compris en juillet 2011; que cette maison était toujours en vente au 12 novembre 2015, les co indivisaires souhaitant en obtenir un prix net vendeur de 450.000 euros ; que selon le décompte notarié de la SCP JONQUET MAZURE, notaires à TROYES, Nathalie X... a perçu, par ailleurs, suite à la vente intervenu le 17 mars 2016, d'un autre bien indivis, situé à MEGEVE, la somme de 112.699 euros ; qu'elle a reçu un don familial constitué d'un bracelet Vintage de la marque BOUCHERON estimé entre 27.000 et 30.000 euros le 31 mars 2016 ; que selon le courrier de Canal + en date du 1er juillet 2003, Nathalie X... a fait partie d'un plan de restructuration impliquant la suppression de 341 postes dont le sien ; cette même lettre lui proposait d'éventuelles substitutions et des possibilités de reclassement interne ; qu'elle a quitté son travail salarié de chargée de relations publiques à Canal+ pour se consacrer à une carrière d'écrivain, Jean-Christophe Y... l'ayant soutenue dans cette démarche ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du nombre d'années de mariage et de ce que la dissolution du mariage entraîne au détriment de l'épouse une disparité justifiant de l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire, la cour confirmera le bien fondé de la demande de prestation compensatoire, mais modifiera le montant alloué en le fixant sous la forme d'un capital de 50.000 euros » ;

1) ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire accordée aux fins de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux à l'égard de l'un d'entre eux, le juge doit prendre en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par celui-ci pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme Nathalie X... faisait valoir qu'elle n'avait pu se consacrer à son activité professionnelle et la développer autant qu'elle le souhaitait en raison de ce qu'elle s'était consacrée par priorité à l'éducation de Clara et de Chloé, et de ce qu'elle avait favorisé la carrière professionnelle de M. Jean-Christophe Y... au détriment de la sienne ; qu'en limitant à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Nathalie X... pour compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, sans nullement rechercher si cette dernière n'avait pas été amenée, durant la vie commune, à faire des choix professionnels pour l'éducation de Clara et Chloé et pour favoriser la carrière de M. Jean-Christophe Y... au détriment de la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme Nathalie X... faisait valoir que le bracelet vintage de la marque Boucheron qui lui avait été donné par sa mère, dont la valeur était estimée entre 27 000 et 30 000 euros, serait rapporté à la succession ; que pour limiter à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. Jean-Christophe Y..., la cour d'appel a retenu que Mme Nathalie X... avait reçu un don familial constitué d'un bracelet vintage de la marque Boucheron estimé entre 27 000 et 30 000 euros ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la valeur de ce bracelet n'était pas destinée à être rapportée à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que les mesures prises dans l'ordonnance de non-conciliation s'agissant des enfants, et notamment celle par laquelle a été fixée à la somme mensuelle de 1 400 euros, soit 700 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution due par M. Jean-Christophe Y... à Mme Nathalie X... au titre de l'éducation et de l'entretien de leurs filles Clara et Chloé, sont reconduites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jean-Christophe Y... a eu un autre enfant Olivia, née d'une précédente union, âgée de 18 ans, qui effectue des études de médecine aux Etats Unis ; qu'il justifie prendre en charge ses frais à hauteur de 3.081 euros par mois ; Clara, 18 ans, et Chloé, 14 ans, éprouvent les besoins usuels de leur âge ; que Jean-Christophe Y..., qui les reçoit dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement élargi, accepte de continuer à prendre en charge leurs frais de scolarité en établissements privés ; que compte tenu de la situation financière respective des parties, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu à 700 euros par enfant la contribution due par Jean-Christophe Y... à leur entretien et à leur éducation, avec prise en charge par ce dernier de l'intégralité de leurs frais de scolarité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sont également reconduites, les demandes contraires des époux ne se justifient pas au regard des éléments financiers rappelés au titre de la prestation compensatoire » ;

ALORS QUE la contribution de chaque parent à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée au regard notamment des besoins de l'enfant ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour fixer à la somme de 700 euros le montant mensuel dû par M. Jean-Christophe Y..., pour chacune de ses filles, au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation, sur l'affirmation de ce que celles-ci, âgées de 18 et 14 ans, éprouvaient les besoins usuels de leur âge, sans se prononcer plus avant sur la consistance de ces besoins, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.146
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 2e chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-28.146, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.146
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