COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Rémery, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° E 16-27.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Franck Y..., administrateur judiciaire associé de la société AJ associés, domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter dans leurs droits propres les sociétés SF3I, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Galliéni, Aubevoye, Sogeloc & Sogeros,
2°/ la Société française d'investissements immobiliers et industriels, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
3°/ la société Murpart, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
4°/ la société Murpen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
5°/ la société Mursand, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
6°/ la société Ris, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
7°/ la société Galliéni, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
8°/ la société Aubevoye, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
9°/ la société Sogeloc, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
10°/ la société Sogeros, société en nom collectif, dont le siège est [...] , représentée par M. Franck Y..., en qualité de mandataire ad hoc,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Julie Z..., en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés SF3I, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Galliéni, Aubevoye, Sogeloc, et Sogeros,
2°/ à la société E... A... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Florence A..., en qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire des sociétés SF3I, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Galliéni, Aubevoye, Sogeloc et Sogeros,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Stéphane B..., en qualité de liquidateur de la société Dici,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaisette conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la Société française d'investissements immobiliers et industriels, de la société Murpart, de la société Murpen, de la société Mursand, de la société Ris, de la société Galliéni, de la société Aubevoye, de la société Sogeloc, de la société Sogeros, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société E... A... , de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Ascagne AJ ;
Sur le rapport de Mme Vaisette, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, la Société française d'investissements immobiliers et industriels et les sociétés Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Galliéni, Aubevoye, Sogeloc, Sogeros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, la Société française d'investissements immobiliers et industriels et les sociétés Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Galliéni, Aubevoye, Sogeloc et Sogeros.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 janvier 2016 ayant mis fin à la période d'observation et, en application des dispositions de l'article L. 631-15-II du code de commerce, prononcé la liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité, de la Société Française d'Investissement Immobiliers et Industriels (SF3I), ainsi que des sociétés Sogeloc, Sogeros, Murpart, Murpen, Mursand, Ris, Aubevoye et Gallieni ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce "lorsque la cession partielle ou totale a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 [
]" ; qu'il résulte des articles L. 621-3 et R. 621-9 du même code que la période d'observation ouverte par le jugement de redressement judiciaire d'une durée de six mois, renouvelable une fois, ne peut être prolongée à titre exceptionnel que pour six mois complémentaire ; que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte par jugement [du] 19 mars 2014, c'est en exécution des dispositions précitées que l'administrateur judiciaire a, par requête du 8 décembre 2015, saisi le tribunal de commerce d'une demande de conversion en liquidation judiciaire, peu important que le dépassement de la durée maximale de la période d'observation ne soit pas expressément sanctionné par la loi ; que les sociétés du groupe SF3I exerçaient, pour les unes, une activité d'acquisition et de gestion de biens immobiliers, pour les autres, de fourniture de prestations logistiques ; que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 7 décembre 2015, qui a rejeté le plan de continuation proposé par les sociétés du groupe SF3I et arrêté le plan [de] cession, n'étant pas suspensif, la cession des actifs est exécutoire, quand bien même elle ne fait pas l'objet à ce jour d'une décision irrévocable ; que le périmètre de la cession autorisée englobant l'essentiel des actifs des sociétés SF3I, ne permet plus notamment l'exploitation de la plate-forme logistique pour Panzani qui générait des ressources importantes ; qu'ainsi, en l'état des décisions exécutoires ne subsiste qu'une activité résiduelle afférente à un chantier de vente en l'état futur d'achèvement à Lyon, qui selon les indications non contestées de l'administrateur judiciaire se trouve à l'arrêt pour diverses raisons, de sorte qu'il n'y a pas de ressources générées par cette activité ; qu'il n'est pas contestable que le prix de cession des actifs de 16 380 000 d'euros ne permettra pas de faire face à l'intégralité du passif qui s'élèvera a minima au montant admis de 60 869 000 euros ; que si le plan de cession intervenu n'exclut pas la possibilité pour les sociétés sous redressement judiciaire de proposer un plan de continuation, force est de constater que les appelantes qui associent leur plan à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, ne produisent aucun élément permettant d'envisager un tel plan et ne tiennent pas compte du caractère exécutoire de l'arrêt du 7 décembre 2015, étant ajouté que l'interdiction de gérer qui frappe actuellement M. D... empêcherait ce dirigeant d'exécuter un plan de redressement ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et en ses plus amples dispositions » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible » ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour prononcer la liquidation judiciaire des sociétés du groupe SF3I, la cour d'appel s'est déterminée par référence à la situation économique du groupe en l'état de l'arrêt exécutoire rendu par la cour d'appel de Paris le 7 décembre 2015, ayant arrêté le plan de cession au titre de l'offre déposée par les sociétés Cofimab, SLMB et ID Logistics France ; que la cassation de cette décision entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2016, auquel il se rattache par un lien de dépendance nécessaire, et ce, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.