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07/02/2018 | FRANCE | N°16-27.831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-27.831


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10106 F

Pourvoi n° H 16-27.831







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :r>
Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re s...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10106 F

Pourvoi n° H 16-27.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Laurent Y... à payer à la société Banque CIC Est la somme de 39.677,88 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QU' en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que, par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; qu'il n'est pas discuté que la société STLC disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque CIC Est et que ce compte a fonctionné pendant de longues années sous le numéro [...] ; que M. Y... ne discute pas la validité de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 1er juillet 2008 ; que la Banque CIC Est produit à l'appui de sa demande, les relevés du compte courant de la société STLC faisant mention de frais et d'agios qui n'ont jamais été discutés par la société STLC pourtant destinataire des relevés de compte, la déclaration de sa créance adressée au mandataire judiciaire le 9 juin 2010 concernant les montants payés en sa qualité de caution de la société STLC aux sociétés Eurotoll, Axxes et Siplec SA, d'un montant total de 23.500 € et celle adressée le 8 octobre 2012 concernant le solde débiteur du compte courant de la société STLC pour un montant de 38.209,75 €, la liste des mouvements du compte de la société STLC au cours de l'année 2012 faisant apparaître au 18 décembre 2012 un solde débiteur de 37.285,19 €, l'acte de cautionnement tous engagements signé par M. Y... le 1er juillet 2008, dans la limite de la somme de 72.000 € pour une durée de soixante mois ainsi que les mises en demeure adressées à M. Y... le 2 janvier 2013 et le 11 février 2013 restées sans effet ; que les mouvements du compte de la société STLC au cours de l'année 2012 révèlent que des frais pour prélèvements impossibles ont été mis en compte par la banque à plusieurs reprises (20 €) que des frais d'information avant rejet pour défaut de provision ont été mis en compte ainsi que des agios ; que les relevés et informations bancaires adressés à la société STLC 2009, 2010, 2011 et 2012 révèlent que de tels frais et commissions étaient régulièrement mis en compte et n'ont pas donné lieu à une quelconque protestation de la société y compris pendant la période durant laquelle elle était placée en sauvegarde ; qu'il en résulte que la société STLC, qui est une commerçante, a eu communication par écrit des montants habituellement mis en compte par la banque au titre de frais d'impayés et de commissions et les a acceptés ; que, concernant les intérêts, l'article 1907 du code civil dispose que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit ; que l'exigence d'un écrit, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêts est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé, même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ; que les extraits de compte de la société STLC mettent en débit des sommes dues à titre d'intérêts mais ne mentionnent pas le taux d'intérêt qui a été appliqué ; qu'en l'absence de production de la convention d'ouverture du compte courant il n'est pas démontré qu'il existait entre la Banque CIC Est et sa cliente un accord écrit mentionnant le taux d'intérêt applicable au solde débiteur du compte et le défaut de protestation de la société STLC lors de la réception des relevés de compte, qui ne précisent pas le taux d'intérêt appliqué, ne répond pas aux exigences de l'article 1907 du code civil ; que la cour constate au vu des relevés de compte versés aux débats, qu'au cours de l'année 2009, la Banque CIC Est a débité du compte de la société STLC à titre d'intérêts la somme de 1.292,91 € le 2 avril 2009, celle de 1.049,57 € le 3 juillet et une somme de 853,93 € le 5 octobre, qu'au cours de l'année 2010 elle a mis en débit à ce titre, la somme de 796,17 € le 5 janvier, la somme de 617,58 € le 2 avril, la somme de 795,72 € le 2 juillet ; qu'au cours de l'année 2011 la banque a mis en compte au titre des intérêts la somme de 831,76 € le 5 janvier, celle de 1.094,08 € le 4 avril, celle de 1.685,61 € le 3 juillet et celle de 1.308,43 € le 4 octobre et pour l'année 2012 elle a mis en débit au titre des intérêts la somme de 1.390 € le 3 janvier, celle de 1.326,81 € le 3 avril, celle de 1.100 € le 3 juillet et celle de 1.031,16 € le 2 octobre ce dernier montant a toutefois été re-crédité sur le compte le 8 octobre suivant ; que la Banque CIC Est ne justifie pas du montant total ainsi prélevé qui s'élève à la somme de 14.155, 56 €, alors que seuls les intérêts au taux légal auraient pu être mis en compte ; que sa créance au titre du solde du compte courant de la société SLTC n'est donc fondée qu'à hauteur de la somme de 23.129,51 € ; que la Banque CIC Est produit en outre la caution bancaire établie en faveur de la société STLC au profit de la société Eurotoll le 28 juin 2007, celle établie au profit de la société Axxes le 17 novembre 2008 et celle établie au profit de la société Siplec le 10 octobre 2008, ainsi que les courriers accompagnant ses paiements s'élevant à la somme totale de 16.548,33 € ; que la créance de la Banque CIC Est est donc, au vu des pièces produites, établie à hauteur de la somme totale de 39.677,88 € et que M. Y... ne peut en sa qualité de caution être tenu au paiement d'un montant supérieur ; que M. Y... soutient que la banque a abusivement accordé son crédit à la société en laissant fonctionner le compte de la société STLC en position débitrice alors que le résultat net de la société n'a cessé de se dégrader au fil des années ; que, par application de l'article L.650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; qu'il n'est pas démontré en l'espèce que la Banque CIC Est a accordé ses concours alors qu'elle savait que la situation de la société était manifestement et irrémédiablement compromise, qu'elle ait agi par fraude et en faisant supporter à la caution un engagement manifestement disproportionné ; que le redressement judiciaire de la société n'a été prononcé que le 6 septembre 2012 alors que le cautionnement de M. Y... a été signé le 1er juillet 2008 et qu'une procédure de sauvegarde permettant d'espérer l'élaboration d'un plan de sauvegarde a été mise en place au cours du mois d'avril 2010 ; qu'aucune pièce ne démontre de même que la Banque CIC Est s'est immiscée dans la gestion de la société STLC et ait du fait de ses concours causé préjudice à sa cliente ; qu'il n'est pas discuté au surplus que M. Y... était le dirigeant de la société STLC, qu'il était une caution avertie, qu'il connaissait parfaitement la situation de la société et son évolution et était à même d'arrêter son exploitation déficitaire pour éviter l'accroissement du passif et l'apparition de nouvelles dettes ; qu'il ne démontre d'aucune manière que la Banque CIC Est connaissait la situation de la société, qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'elle disposait sur le compte de la société de renseignements ou d'informations qu'il ignorait ; que la garantie consentie par M. Y... le 1er juillet 2008 ne peut donc pas être annulée ou réduite ; que, pour échapper au paiement des sommes restant dues par la société STLC, M. Y... invoque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation disposant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions qu'elles soient dirigeantes ou non et s'apprécient au regard des biens et revenus de la caution et des autres engagements et charges existant au jour de la signature du cautionnement litigieux ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion afin de se délier de ses obligations d'en rapporter la preuve ; que M. Y... ne présente aucune pièce justifiant de ses revenus et de son patrimoine au cours du mois de juillet 2008, époque à laquelle il a signé l'acte de cautionnement ; que les renseignements qu'il a fournis à la banque au moment de son engagement et que la banque n'est pas tenue de vérifier, révèlent que M. Y... gagnait un salaire annuel de 27.600 €, qu'il était depuis l'année 1989 propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 400.000 €
sur lequel était inscrite une hypothèque au profit du Crédit Agricole dont le montant n'est pas précisé ; qu'il a indiqué avoir une épargne mobilière de 10.000 € et rembourser, jusqu'en 2009, un emprunt immobilier par mensualités de 780 € ; qu'au vu de ces éléments et notamment de la valeur de l'immeuble dont M. Y... était propriétaire au cours de l'année 2008, son engagement de caution à hauteur de 72.000 € n'était pas manifestement disproportionné avec son patrimoine et ses revenus et que la Banque CIC Est peut donc se prévaloir de l'acte de cautionnement signé ; que la Banque CIC Est justifie avoir déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire lors du prononcé de la mesure de sauvegarde et lors de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une nouvelle déclaration de créance lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que la cour rappelle en tant que de besoin, qu'en vertu de l'article L.622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration de créance dans les délais prévus à l'article L.622-24 du même code, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, mais que leur créance n'est pas éteinte ; qu'en conséquence la sanction prévue par l'article L.622-26 du code de commerce ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement ; que les créances de la banque ayant été déclarées, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a perdu le bénéfice de la subrogation ; que M. Y... sera condamné au paiement de la somme de 39.677,88 € ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; que l'article 1244-1 du code civil prévoit qu'au vu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter, échelonner le paiement des sommes dues, il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que ces dispositions sont destinées à permettre au débiteur de disposer de délais pour mettre en oeuvre des mesures immédiates et concrètes lui permettant de faire face à nouveau à l'exécution de ses obligations ; que la cour constate que M. Y... a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne justifie pas de sa situation actuelle et ne fait aucune proposition concrète pour faire face au paiement des montants restant dus à la Banque CIC Est ; qu'il sera débouté de sa demande ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'approbation implicite résultant de la réception sans protestation ni réserve, par le bénéficiaire d'un découvert en compte, des relevés comportant l'indication des frais d'impayés et des commissions portés au débit du compte, ne vaut que pour l'avenir ; que, pour condamner M. Y... à payer à la Banque CIC Est la somme en principal de 39.677,88 €, l'arrêt attaqué retient que la société STLC, bénéficiaire du découvert, ayant reçu sans protestation ni réserve entre 2009 et 2012 des relevés et informations bancaires portant l'indication des frais d'impayés et des commissions mis en compte, elle était réputée avoir accepté ces frais et commissions prélevés par la Banque CIC Est ; qu'en statuant ainsi, sans constater à quelles dates exactement avaient été adressés à la société STLC les premiers relevés d'opérations faisant état de la mise en compte des frais, commissions et rémunération de toute nature prélevés par la Banque CIC Est, ni non plus, en conséquence, déduire de la créance de celle-ci le montant des frais indûment perçus par elle sur la période antérieure à l'envoi de ces relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-1-1 du code monétaire et financier, et L.313-1 du code de la consommation ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU' engage sa responsabilité la banque qui accorde ou maintient un crédit ou une facilité de caisse dont le coût exclut toute rentabilité de l'entreprise qui en bénéficie, peu important que la situation de celle-ci ait ou non été irrémédiablement compromise et que la banque en ait ou non été exactement informée ; que, pour condamner M. Y... à payer à la Banque CIC Est la somme en principal de 39.677,88 €, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la Banque CIC Est avait accordé ses concours à la société STLC alors qu'elle savait que la situation de celle-ci était manifestement et irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher comme elle y était invitée (cf. conclusions du 20 avril 2015 de M. Y..., p. 5), si la Banque CIC Est n'avait pas commis une faute en laissant subsister la société STLC d'une manière artificielle grâce aux concours financiers qu'elle lui maintenait et dont le coût était sans commune mesure avec les capacités financières de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-27.831
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-27.831, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27.831
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