CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° K 16-27.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Roger Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société X...
La société X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résolution de la vente de véhicule intervenue le 10 septembre 2008, et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 899 495 F CFP au titre de la restitution du coût d'achat du véhicule et celle de 1 000 196 292 F CFP CFP titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donner qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'aux termes de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise établi par M. Z..., que le 10 septembre 2008, M. Roger Y... a fait l'acquisition d'un véhicule de marque Citroën modèle Jumper (utilitaire) d'occasion auprès de la société X... pour le prix de 1 620 000 F CFP ; qu'au jour de la vente, ce véhicule, mis en circulation le 25 octobre 2002, avait parcouru plus de 92 842 km (compteur bloqué) ; que l'acquéreur bénéficie d'une garantie de 3 mois ou 5000 km « boîte, pont, pièces et main-d'oeuvre » ; que du fait que le compteur kilométrique était bloqué à 92 842 km, le second terme de cette garantie était totalement inopérant ; que le contrôle technique, effectué le 12 août 2008 par le garage B..., mentionne l'existence de plusieurs problèmes portant principalement sur l'état anormal du train avant qui nécessitait une remise en état immédiate ; qu'avant de proposer le véhicule à la vente, la société X... a procédé à divers travaux de réparation, à savoir : - en juin 2008 : entretien du moteur, réparation et peinture de la cabine ; - en juillet 2008 : remplacement du débitmètre d'air, réfection de la benne, remplacement de l'autoradio, - en août 2008 : pose d'un attelage, - le 2 décembre 2008 : remplacement des quatre pneumatiques ; qu'après la vente du véhicule et au vu des réclamations formulées par M. Y..., la société X... a effectué d'autres travaux de réparation, à savoir : - en octobre 2008 : remplacement du démarreur (à la charge du client), remplacement du tableau de bord (à la charge du garage), - en décembre 2008 : réfection de l'étanchéité de la lunette arrière (à la charge du garage), remplacement d'un tyran et des butées de la benne (à la charge du garage) ; que le 16 mars 2009, le véhicule a été déposé une nouvelle fois l'atelier de la société X... ; que la commande de travaux porte sur les points suivants : compteur de vitesse hors service, silent-bloc triangle avant hors service, soufflets cardan à contrôler et remplacer si nécessaire, pneus avant 215/75/16 ; que lors de cette visite, M. Y... s'est vu proposé la reprise de son véhicule par la société Euroccasion appartenant au même groupe que la société X..., offre que l'intéressé a refusée ; que le lendemain, soit le 17 mars 2009, la société X... a établi un ordre de réparation portant sur le remplacement du train avant (à la charge du garage) ; qu'il résulte des développements qui précèdent, qu'avant de proposer le véhicule à la vente, la société X... a effectué divers travaux d'ordre esthétique (réparation et peinture de la cabine, réfection de la benne, remplacement de l'autoradio, pose d'un attelage, remplacement des quatre pneumatiques) mais qu'en revanche, elle n'a pas procédé à la remise en état du train avant alors même que cette réparation avait été impérativement préconisée (remise en état immédiate) lors du contrôle technique du véhicule ; qu'elle avait des conséquences en ce qui concerne la sécurité du véhicule et qu'elle entraînait une usure anormale des pneumatiques ; qu'en effet, cette intervention n'a été réalisée qu'au mois de mars 2009 ; qu'il est également établi que la société X... n'a rien fait pour remédier aux fuites d'huile constatées au niveau du moteur ; que l'expert indique, qu'outre le coût financier engendré par ces fuites (M. X... étant contraint d'ajouter 1,5 l d'une par semaine soit 5 l par mois), celles-ci ont détérioré l'embrayage et les courroies d'accessoires et de distribution ; que la société X..., en sa qualité de vendeur professionnel est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu, notamment ce qui concerne le train avant défectueux et les fuites d'huile moteur ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice global subi par M. Roger Y... est important dans la mesure où il couvre plusieurs domaines : en premier lieu d'ordre professionnel puisqu'exerçant une activité d'entrepreneur ce véhicule utilitaire était son outil de travail pour se rendre sur les chantiers, s'approvisionner auprès des fournisseurs, transporter des outils et des matériaux, en second lieu d'ordre financier en raison des nombreuses immobilisations du véhicule, de la surconsommation du moteur, de la surconsommation de carburant relevée par l'expert du fait de la détérioration de l'embrayage et enfin d'ordre moral ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de prononcer aux torts exclusifs de la société X... la vente du véhicule de marque Citroën de type Jumper immatriculé [...], intervenue le 10 septembre 2008, et de faire droit aux demandes présentées par M. Roger Y..., soit le paiement de la somme de 1 899 495 F CFP au titre de la restitution du prix (coût de l'acquisition) et de celle de 1 196 292 F CFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1145 du code civil ;
1./ ALORS QUE l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu ; qu'en prononçant la résolution de la vente survenue entre la société X... et M. Y... en raison des vices affectant le train avant du véhicule, après avoir constaté que celui-ci avait été remis en état aux frais de la société venderesse au mois de mars 2009, ce dont il résultait que le dysfonctionnement avait disparu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;
2./ ALORS QUE seuls les vices antérieurs à la vente sont couverts par la garantie des vices cachés ; que dès lors, en se bornant à relever que la société X..., en sa qualité de vendeur professionnel, était présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu notamment en ce qui concerne les fuites d'huile moteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce vice était ou non antérieur à la vente du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.