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07/02/2018 | FRANCE | N°16-26.373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-26.373


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10136 F

Pourvoi n° X 16-26.373











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi fo

rmé par M. Y... D... , domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dia...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10136 F

Pourvoi n° X 16-26.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... D... , domicilié [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Diacmed, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à M. Olivier E...                , domicilié [...]                                  , mandataire liquidateur de la société JMB Bio médical,

3°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                   , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Diacmed,

4°/ à M. Jacques A..., domicilié [...]                                     , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Diacmed,

5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France délégation régionale Ile-de-France Est et Ouest, dont le siège est [...]                                            ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Diacmed ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de fixation au passif de la société JMB BIO MÉDICAL de sa créance pour licenciement nul du fait de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail et de condamnation solidaire de la société DIACMED au paiement de cette somme

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« L'article L. 1224-1 du code du travail trouve à s'appliquer lorsqu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes, d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.
(
)
De plus cette marque a pour objet la transmission de messages et d'informations concernant le marché du matériel médical hospitalier et de laboratoire par serveur télématique, l'édition de livres revues journaux et papiers produits de l'imprimerie, ce secteur d'activité est distinct des activités principales de la société BIOMEDICAL vente de matériel et d'études auxquelles M D... qui est ingénieur bio médical était affecté, son travail consistant dans la réalisation d'études d'implantation de matériel pour les futurs établissements hospitaliers et à supposer que ce dernier ait participé à l'exploitation de cette marque, ce fait ne caractérise aucune organisation autonome de l'exploitation de la marque au sein de l'entreprise dès lors qu'il n'y était pas affecté exclusivement.
Il n'y a donc pas prise à application de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant, sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que cet article prévoit que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ;
Que la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne en principe le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ;
(
)
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment les mails envoyés par Monsieur C..., alors directeur général de la division santé au sein de la société DIACMED en novembre 2010, que les marques MEDIMARKET et HOSMAT ont été transférées de la société JMB BIO MEDICAL à la société DIACMED, avec les contrats et l'ensemble de la clientèle, peu importe que la marque appartienne directement à Monsieur C... ;
Que le mail de Monsieur C... du 31 mai 2011 où il indique : "suite à une réorganisation de nos activités, la société JMB BIO MEDICAL n'existe plus.
C'est maintenant DIACMED qui peut assurer des prestations d'ingénierie biomédicale", établit également que l'activité d'ingénierie biomédicale a été transférée à la société DIACMED ;
Que, néanmoins, il n'est pas contesté que la société JMB BIO MEDICAL avait trois activités, la revente de matériel médical aux établissements hospitaliers publics, l'étude hospitalière en sous-traitance pour de grands bureaux d'études pour la construction de nouveaux centres hospitaliers et une activité marginale d'exploitation de marques ;
Qu'aucun salarié n'était spécialement affecté à une activité ou une autre ;
Que Monsieur D... ne conteste pas qu'il n'était pas le seul à exploiter les marques MEDIMARKET et HOSMAT ou à exercer dans le domaine de l'ingénierie bio-médiale et admet qu'il exerçait plusieurs activités au sein de la société JMB BIO MEDICAL ; qu'il n'était donc pas spécialement attaché à l'une ou l'autre activité ;
Qu'en conséquence, l'activité d'exploitation des marques comme celle de l'ingénierie bio médicale ne constituait pas une entité économique autonome ;
Que l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait donc pas vocation à s'appliquer ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; » ;

ALORS QUE, pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que, pour qu'une telle entité existe, un ou plusieurs salariés doivent y avoir été, non pas exclusivement, mais spécialement affectés ; qu'en cas de pluriactivités, le salarié doit avoir été essentiellement affecté à l'entité transférée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société JMB BIO MÉDICAL avait trois activité et que le salarié ne contestait pas être le seul à exploiter les marques MEDIMARKET et HOSMAT ou à exercer dans le domaine de l'ingénierie bio médicale et admettait avoir exercé plusieurs activités au sein de la société JMB BIO MÉDICAL ; que, pour décider que l'activité d'exploitation des marques comme celle de l'ingénierie bio médicale ne constituait pas une entité économique autonome et que, par conséquent, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, elle a considéré qu'aucun salarié, dont M. D... , n'était spécialement affecté à l'une des activités de la société JMB BIO MÉDICAL ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié était essentiellement affecté à l'une ou l'autre des activités de la société JMB BIO MÉDICAL ayant fait l'objet du transfert à la société DIACMED, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS subsidiairement QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'une motivation de pure forme équivaut à une absence de motivation ; que, pour décider que l'activité d'exploitation des marques comme celle de l'ingénierie bio médicale ne constituait pas une entité économique autonome et que, par conséquent, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a considéré qu'« aucun salarié n'était spécialement affecté à une activité ou une autre » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision à l'égard de tous les salariés de la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le salarié ne contestait pas qu'il n'était pas le seul à exploiter les marques MEDIMARKET et HOSMAT ou à exercer dans le domaine de l'ingénierie bio médicale et admettait qu'il exerçait plusieurs activités au sein de la société JMB BIO MÉDICAL (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. D... a seulement prétendu avoir exercé les fonctions d'ingénieur bio médical et participé à la commercialisation des marques MEDIMARKET et HOSMAT (conclusions, pp. 5, 6 et 14), activités qui, selon ses propres constatations, ont fait l'objet d'un transfert de la société JMB BIO MÉDICAL à la société DIACMED, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que, pour qu'une telle entité existe, un ou plusieurs salariés doivent y avoir été, non pas exclusivement, mais spécialement affectés ; qu'en cas de pluriactivités, le salarié doit avoir été essentiellement affecté à l'une de ces activités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société JMB BIO MÉDICAL avait trois activité et que le salarié ne contestait pas être le seul à exploiter les marques MEDIMARKET et HOSMAT ou à exercer dans le domaine de l'ingénierie bio médicale et admettait avoir exercé plusieurs activités au sein de la société JMB BIO MÉDICAL ; que, pour décider que l'activité d'exploitation des marques comme celle de l'ingénierie bio médicale ne constituait pas une entité économique autonome et que, par conséquent, l'article L. 1224-1 du code du travail ne trouvait pas à s'appliquer, elle a considéré qu'aucun salarié, dont M. D... , n'était spécialement affecté à l'une des activités de la société JMB BIO MÉDICAL ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'inférait des prétentions du salarié mais encore des conclusions d'appel des parties adverses que M. D... exerçait essentiellement les fonctions d'ingénieur bio médical et de prospection de clientèle pour l'exploitation des marques MEDIMARKET et HOSMAT, lesquelles correspondaient aux activités transférées de la société JMB BIO MÉDICAL à la société DIACMED, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-26.373
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-26.373, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26.373
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