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07/02/2018 | FRANCE | N°16-25.201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-25.201


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° Y 16-25.201







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vin

cent Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° Y 16-25.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fichier sélection informatique, société anonyme, dont le siège est [...]                                      ,

2°/ à Pôle emploi de Saintes Saint-Georges, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécault-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Fichier sélection informatique ;

Sur le rapport de Mme Pécault-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer abusif son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2010 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, reproche en substance à M. Y... : - que la délocalisation de son lieu de travail à compter de l'été 2009 a entraîné son désinvestissement et une réduction quasi-complète de son activité, mettant gravement en cause la vie de l'entreprise, que plusieurs entretiens se sont tenus sur ce sujet et qu'une lettre lui a été adressée à cet égard le 21 juillet ; que plus précisément lui sont reprochés : - l'absence d'élaboration des tarifs pour s'adapter à la concurrence ; - l'absence de modification des appels d'offre ; - l'absence de rédaction d'offres commerciales dédiées aux cliniques ; - l'absence de création des démonstrations vidéo prévues ; - l'absence de site web ; - l'absence totale de création de partenariats grands compte, de partenariat avec les confrères éditeurs, intégrateurs et de partenariat avec les sociétés de restauration ; - aucune création de newsletter destinée aux clients ; - l'absence de refonte du reporting commercial ; - l'absence d'implantation d'une CRM (gestion de la relation client) pour remplacer celle qui n'était plus adaptée à sa dé-localisation ; l'absence de réflexion sur la base des connaissances commerciales et fonctionnelles ; - l'absence d'encadrement et de formation d'une formatrice au poste de commercial à temps partiel ; - aucun nettoyage du portefeuilles de commandes non-livrées ; - aucune action de prospection pour la détection des pistes à l'export ; - l'absence de prospection et suivi commercial sur la France entière, DOM-TOM, le Benelux ; - aucune action de benchmarking ni d'analyse de produits concurrents ; - un échec jamais connu dans l'histoire de l'entreprise concernant la réponse et le suivi des appels d'offres publics ; - une absence totale de réalisation des documents de formation ; qu'il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que, les 29 juin et 19 juillet 2010, le directeur a convié monsieur Y... à des entretiens, au cours desquels il lui a fait part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation de l'entreprise ; que par lettre recommandée du 21 juillet 2010, la société FSI lui exposait que le transfert de son lieu de travail à son domicile était un grave échec mettant en danger la position commerciale et la vie de l'entreprise, que ses prestations de travail étaient inexistantes et ses résultats catastrophiques et lui réclamait l'envoi de comptes rendus d'activité détailles depuis le mois de février ; que par courriel du même jour, monsieur Y... exposait que les logiciels de l'entreprise étaient devenus inadaptés, que ses décisions étaient remises en cause, qu'il avait été écarté de la chaîne d'information, qu'il n'avait obtenu ni formations, ni moyens humains supplémentaires et concluait qu'étant dans l'impossibilité de mener à bien ses missions, il demandait une rupture conventionnelle ; que par courriel du 25 août 2010, la direction lui reprochait d'avoir affecté l'ensemble des rendez-vous qu'il devait assumer à une salariée de l'entreprise sans informer cette dernière et par lettre recommandée du 27 août 2010, elle lui reprochait un travail inexistant ; que par lettre du 31 août 2010, monsieur Y... adressait un courriel à l'entreprise faisant suite à un entretien de la veille, proposant des documents permettant de suivre les actions commerciales et ne confirmant qu'une seule date de rendez-vous pris avec un client ; que concernant les griefs relatifs à ses fonctions de responsable du service formation, monsieur Y... ne produit aucun compte-rendu permettant d'établir l'existence d'un accompagnement d'une formatrice sur le terrain ; que par courriel du 30 octobre 2009, il demandait aux formatrices travaillant sous sa responsabilité de lui adresser leurs plans de formation, puis par courriel du 16 décembre 2009, il réitérait cette demande, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas préoccupé du problème pendant un mois et demi, l'entreprise ayant dû confier, au mois de mars 2010, le travail à l'un de ses anciens formateurs, lequel a vainement sollicité la collaboration de monsieur Y..., par courriel du 13 avril 2010 ; que le jour même, la direction devait directement intervenir auprès des formatrices pour qu'elles adressent leurs comptes rendus ; que de plus, il résulte d'un échange de courriels du mois de mars 2010 entre monsieur Y... et les formatrices que ces dernières sont restées sans consignes écrites concernant leurs frais de déplacement ; que le 23 mars 2010, monsieur Y... annonçait à la direction son intention de faire un point sur les tâches avec les formatrices, de réaliser des fiches de poste, des fiches de liaison et d'organiser des entretiens individuels ; qu'il apparaît que ce projet est resté sans suite ; que la société FSI produit l'attestation de monsieur Z..., consultant RH, qui déclare être intervenu à la demande de l'entreprise au cours du deuxième trimestre 2009 et avoir alors constaté que les formatrices n'avaient pas été formées aux techniques d'animation de groupe, que les supports et outils pédagogiques n'était pas adaptés, que le processus de formation devait être repensé en totalité ; qu'au soutien du grief d'absence d'élaboration des tarifs, la société FSI produit l'attestation de monsieur A..., assistant de gestion, qui déclare que monsieur Y... travaillait sans élaborer de tarifs ; que les éléments produits par monsieur Y... ne permettent nullement d'établir l'existence d'actions commerciales de sa part auprès des cliniques ou des établissements hospitaliers ; qu'au soutien du grief d'absence de démonstrations vidéo, la société FSI produit le courriel de monsieur B..., successeurs de monsieur Y..., qui déclare qu'il n'en existait aucune à son arrivée et qu'il a donc été chargé de l'élaborer ; que concernant le grief d'absence de site web, la société FSI produit l'attestation précitée de monsieur A... ; que pour contester les griefs d'absence de partenariats grand compte, de partenariat avec les confrères éditeurs, intégrateurs et de partenariats avec les sociétés de restauration, monsieur Y... se contente d'alléguer l'absence de ressources techniques de l'entreprise, son retard technologique et ses tarifs excessifs, mais sans étayer ses griefs, lesquels n'ont été émis pour la première fois qu'après le transfert de son lieu de travail à son domicile, conformément à sa demande ; que monsieur Y... reconnaît le grief d'absence de newsletter, ne produit aucun compte-rendu d'activité et n'apporte aucune explication convaincante sur le grief d'absence de prospection de nouveaux clients ; que concernant le grief d'absence de nettoyage du portefeuille de commandes non-livrées, aux termes de son attestation pré-citée, monsieur A... déclare avoir réussi en quelques jours à débloquer 86 000 euros de facturation sur les 94 000 euros dus par les clients en sommeil qui n'avaient pas été relancés depuis plusieurs mois par monsieur Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs de l'employeur qui peuvent se résumer par une absence – ou une quasi-absence – de fourniture de travail depuis plusieurs mois se sont établis et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, serait-ce pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement entrepris doit être infirmé, monsieur Y... devant être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; (arrêt, pp. 3 à 5) ;

ALORS QUE aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; que M. Y... faisait valoir que son licenciement était intervenu « dans une politique de déstabilisation et de harcèlement menée à son encontre depuis l'entretien du 19 juin 2010 »
(conclusions de M. Y..., p. 11 alinéa 2) ; que faute de rechercher si la société FSI n'avait pas procédé au harcèlement de M. Y..., ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à faire déclarer abusif son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 22 septembre 2010 qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, reproche en substance à M. Y... : - que la délocalisation de son lieu de travail à compter de l'été 2009 a entraîné son désinvestissement et une réduction quasi-complète de son activité, mettant gravement en cause la vie de l'entreprise, que plusieurs entretiens se sont tenus sur ce sujet et qu'une lettre lui a été adressée à cet égard le 21 juillet ; que plus précisément lui sont reprochés : - l'absence d'élaboration des tarifs pour s'adapter à la concurrence ; - l'absence de modification des appels d'offre ; - l'absence de rédaction d'offres commerciales dédiées aux cliniques ; - l'absence de création des démonstrations vidéo prévues ; - l'absence de site web ; - l'absence totale de création de partenariats grands compte, de partenariat avec les confrères éditeurs, intégrateurs et de partenariat avec les sociétés de restauration ; - aucune création de newsletter destinée aux clients ; - l'absence de refonte du reporting commercial ; - l'absence d'implantation d'une CRM (gestion de la relation client) pour remplacer celle qui n'était plus adaptée à sa délocalisation ; l'absence de réflexion sur la base des connaissances commerciales et fonctionnelles ; - l'absence d'encadrement et de formation d'une formatrice au poste de commercial à temps partiel ; - aucun nettoyage du portefeuilles de commandes non-livrées ; - aucune action de prospection pour la détection des pistes à l'export ; - l'absence de prospection et suivi commercial sur la France entière, DOM-TOM, le Benelux ; - aucune action de benchmarking ni d'analyse de produits concurrents ; - un échec jamais connu dans l'histoire de l'entreprise concernant la réponse et le suivi des appels d'offres publics ; - une absence totale de réalisation des documents de formation ; qu'il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que, les 29 juin et 19 juillet 2010, le directeur a convié monsieur Y... à des entretiens, au cours desquels il lui a fait part de ses inquiétudes quant à l'évolution de la situation de l'entreprise ; que par lettre recommandée du 21 juillet 2010, la société FSI lui exposait que le transfert de son lieu de travail à son domicile était un grave échec mettant en danger la position commerciale et la vie de l'entreprise, que ses prestations de travail étaient inexistantes et ses résultats catastrophiques et lui réclamait l'envoi de comptes rendus d'activité détailles depuis le mois de février ; que par courriel du même jour, monsieur Y... exposait que les logiciels de l'entreprise étaient devenus inadaptés, que ses décisions étaient remises en cause, qu'il avait été écarté de la chaîne d'information, qu'il n'avait obtenu ni formations, ni moyens humains supplémentaires et concluait qu'étant dans l'impossibilité de mener à bien ses missions, il demandait une rupture conventionnelle ; que par courriel du 25 août 2010, la direction lui reprochait d'avoir affecté l'ensemble des rendez-vous qu'il devait assumer à une salariée de l'entreprise sans informer cette dernière et par lettre recommandée du 27 août 2010, elle lui reprochait un travail inexistant ; que par lettre du 31 août 2010, monsieur Y... adressait un courriel à l'entreprise faisant suite à un entretien de la veille, proposant des documents permettant de suivre les actions commerciales et ne confirmant qu'une seule date de rendez-vous pris avec un client ; que concernant les griefs relatifs à ses fonctions de responsable du service formation, monsieur Y... ne produit aucun compte-rendu permettant d'établir l'existence d'un accompagnement d'une formatrice sur le terrain ; que par courriel du 30 octobre 2009, il demandait aux formatrices travaillant sous sa responsabilité de lui adresser leurs plans de formation, puis par courriel du 16 décembre 2009, il réitérait cette demande, ce dont il résulte qu'il ne s'est pas préoccupé du problème pendant un mois et demi, l'entreprise ayant dû confier, au mois de mars 2010, le travail à l'un de ses anciens formateurs, lequel a vainement sollicité la collaboration de monsieur Y..., par courriel du 13 avril 2010 ; que le jour même, la direction devait directement intervenir auprès des formatrices pour qu'elles adressent leurs comptes rendus ; que de plus, il résulte d'un échange de courriels du mois de mars 2010 entre monsieur Y... et les formatrices que ces dernières sont restées sans consignes écrites concernant leurs frais de déplacement ; que le 23 mars 2010, monsieur Y... annonçait à la direction son intention de faire un point sur les tâches avec les formatrices, de réaliser des fiches de poste, des fiches de liaison et d'organiser des entretiens individuels ; qu'il apparaît que ce projet est resté sans suite ; que la société FSI produit l'attestation de monsieur Z..., consultant RH, qui déclare être intervenu à la demande de l'entreprise au cours du deuxième trimestre 2009 et avoir alors constaté que les formatrices n'avaient pas été formées aux techniques d'animation de groupe, que les supports et outils pédagogiques n'était pas adaptés, que le processus de formation devait être repensé en totalité ; qu'au soutien du grief d'absence d'élaboration des tarifs, la société FSI produit l'attestation de monsieur A..., assistant de gestion, qui déclare que monsieur Y... travaillait sans élaborer de tarifs ; que les éléments produits par monsieur Y... ne permettent nullement d'établir l'existence d'actions commerciales de sa part auprès des cliniques ou des établissements hospitaliers ; qu'au soutien du grief d'absence de démonstrations vidéo, la société FSI produit le courriel de monsieur B..., successeurs de monsieur Y..., qui déclare qu'il n'en existait aucune à son arrivée et qu'il a donc été chargé de l'élaborer ; que concernant le grief d'absence de site web, la société FSI produit l'attestation précitée de monsieur A... ; que pour contester les griefs d'absence de partenariats grand compte, de partenariat avec les confrères éditeurs, intégrateurs et de partenariats avec les sociétés de restauration, monsieur Y... se contente d'alléguer l'absence de ressources techniques de l'entreprise, son retard technologique et ses tarifs excessifs, mais sans étayer ses griefs, lesquels n'ont été émis pour la première fois qu'après le transfert de son lieu de travail à son domicile, conformément à sa demande ; que monsieur Y... reconnaît le grief d'absence de newsletter, ne produit aucun compte-rendu d'activité et n'apporte aucune explication convaincante sur le grief d'absence de prospection de nouveaux clients ; que concernant le grief d'absence de nettoyage du portefeuille de commandes non-livrées, aux termes de son attestation pré-citée, monsieur A... déclare avoir réussi en quelques jours à débloquer 86 000 euros de facturation sur les 94 000 euros dus par les clients en sommeil qui n'avaient pas été relancés depuis plusieurs mois par monsieur Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les griefs de l'employeur qui peuvent se résumer par une absence – ou une quasi-absence – de fourniture de travail depuis plusieurs mois se sont établis et rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, serait-ce pendant la durée du préavis ; que le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement entrepris doit être infirmé, monsieur Y... devant être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; (arrêt, pp. 3 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en considérant établi le grief d'absence de formation d'une formatrice, sans rechercher comme cela leur était demandé si la direction n'avait pas rendu impossible la mise en oeuvre des plannings de formation (conclusions de M. Y..., p. 22 avant-dernier alinéa) de sorte que sa carence, à la supposer avérée, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, le jugement rendu sur des motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en énonçant que « concernant le grief d'absence de site web, la société FSI produit l'attestation précitée de M. A... » (arrêt, p. 5 alinéa 3), sans indiquer la teneur de cette attestation, ni préciser si elle permet de considérer que le grief est établi ou non, les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en considérant établi le grief d'absence de partenariats, sans rechercher comme cela leur était demandé si les partenariats avec les confrères, éditeurs et intégrateurs ne relevaient pas de la direction de la société FSI (conclusions de M. Y..., p. 18 alinéa 4) de sorte que l'absence de partenariat ne pouvait lui être imputée à grief, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.201
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-25.201, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.201
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