SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° C 16-24.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gestag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Conseil général de la Guadeloupe, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestag ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE la société GESTAG a reçu de la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) une lettre d'avertissement en date du 4 février 2012 dans laquelle il était fait savoir que d'importantes non-conformité avaient été relevées, et qu'il était demandé en conséquence d'apporter des mesures correctives ; que par ce courrier il était demandé qu'il soit transmis sous un délai de huit jours, à la direction, un échéancier des mesures correctives que la société comptait mettre en place pour corriger les anomalies ; il était demandé en particulier : - d'effectuer un nettoyage et une désinfection rigoureuse (tabliers, bottes des opérateurs, chaînettes aux postes, crochets, couteaux, pinces de l'électronarcose) ainsi que les siphons des différentes salles, - de ranger le local petit matériel (pinceaux, corde, produits de nettoyage) ainsi que le local de l'abattoir d'urgence (matériel de nettoyage et de désinfection) ; - de revoir la fréquence du nettoyage du plafond à l'arrache cuir (présence matière organique au plafond) ; - de veiller que les joues des têtes des bovins partent à l'équarrissage, les joues n'étant pas alors valorisées à l'abattoir, - de remettre en état l'évacuation du sang des bovins à la saignée, - de remettre en fonction le lave botte à l'entrée de l'abattoir, - de remettre en état les prises électriques ; qu'il était annoncé qu'une inspection serait programmée à la fin du mois de février 2012, afin de réaliser un contrôle concernant le plan de maîtrise sanitaire tant au niveau documentaire que l'abattoir et la mise en place des procédures au sein de l'établissement ; qu'il était demandé de réaliser le plus rapidement possible les actions prescrites ; qu'il était également annoncé que des sanctions administratives et/ou pénale seraient prises dans le cas où de telles anomalies seraient à nouveau constatées ; qu'une mise en demeure en date du 7 février 2012, suivait cet avertissement, portant sur les mesures correctives appropriées à apporter ; qu'il était relevé la non présentation des résultats d'autocontrôles réalisés dans l'établissement depuis le mois d'avril 2011 malgré les vaines sollicitations orales et écrites adressées, étant souligné que ce manquement constitué un non-conformité majeure ; qu'il était demandé de faire parvenir aux services concernés les documents depuis avril 2011, pour le 29 février 2012 ; que dans un courrier du 8 mars 2012, le préfet de la région Guadeloupe s'adressait au président du conseil général en rappelant que la société GESTAG n'avait pas été en mesure d'obtenir l'agrément sanitaire de l'abattoir depuis sa prise en charge de l'établissement, deux agréments provisoires de 3 mois lui avaient été attribués, les 26 octobre 2010 et le 26 janvier 2011 ; qu'il était aussi indiqué que depuis le 26 avril 2011, ma marque de salubrité communautaire avait été retirée à l'abattoir et replacée par une estampille hexagonale entraînant une limitation de la commercialisation des viandes ; que le fonctionnement de l'établissement était alors soumis à une autorisation hebdomadaire renouvelée au fil des semaines ; que le préfet ajoutant que durant l'année 2011, des travaux importants avaient été entrepris pour la rénovation des locaux et qu'à l'autonome 2011, un prestataire extérieur avait été recruté pour rédiger le Plan de Maîtrise Sanitaire, comprenant l'ensemble des procédures permettant de garantir que les risques sanitaires soient maîtrisés ; qu'il faisait valoir que l'inspection du 27 février 2012 avait conclu à l'absence de mise en place des procédures sanitaires et donc au maintien d'un niveau de risque élevé pour les produits issus de l'établissement ; qu'il était demandé en conséquence à l'exploitant une mise en conformité de l'établissement sous 30 jours ; que l'attention du président du conseil général est attiré sur la situation, dans la mesure où, en cas de survenance d'un incident sanitaire grave pour les consommateurs, la responsabilité de la collectivité publique pourrait être recherchée comme le prévoit la convention d'affermage qui confie au Conseil général le soin d'obtenir l'agrément sanitaire : que le préfet invitait le président du conseil général à réunir sans délai le conseil d'administration de la société GESTAG, afin notamment d'évaluer sir le directeur de cette structure avait toutes les compétences et l'autorité nécessaire pour mener à bien l'amélioration sanitaire de l'abattoir départemental, en particulier par la mise en place et le contrôle des procédures de fonctionnement indispensables ; que les motifs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement sont exprimés de la façon suivantes ; qu'après avoir rappelé à M. Y... qu'en sa qualité de directeur de l'abattoir départemental, il avait en charge de la direction administrative de cette structure, la gestion du personnel et la coordination des différents services, il était mentionné les termes de la lettre du Préfet suscitée, adressée au président du conseil général, mais aussi le contenu de la lettre d'avertissement, rappelée ci-avant, adressée le 4 février 2012, par la DAAF, ainsi que les conclusions du rapport d'inspection du 27 février 2012 ; qu'il était relevé que par lettre d'avertissement du 4 février 2012, M. Y..., en sa qualité de directeur, avait été destinataire d'une mise en demeure des services vétérinaires, lesquels avaient, dans leur rapport du 7 février 2012, sanctionné la non présentation des résultats d'autocontrôles réalisés dans l'établissement depuis le mois d'avril 2011 réclamés à plusieurs reprises par les services sanitaires ; que toujours dans lettre de licenciement, il était rappelé que les services sanitaires, conformément à leur annonce, s'étaient présentés fin février 2012, avaient à nouveau listé les mêmes dysfonctionnements, et avaient conclu dans leur rapport que les non conformités étaient liées à l'absence de mise en place des procédures décrites dans le dossier d'agrément, cette mise en place devant être réalisée sans délai ; que soulignant que l'abattoir du Moule était le seul en service en Guadeloupe, et était un chaînon incontournable de toute la filière viande du département, et que le conseil général avait débloqué courant 2011, les fonds nécessaires à l'amélioration de l'outil, l'employeur constatait qu'en dépit de ses efforts, aucune initiative n'avait été pris pour garantir le respect des exigences sanitaires de l'outils, et que c'est une filière toute entière qui était en péril ; qu'il était fait remarquer à M. Y... qu'il ne pouvait ignorer l'urgence à mettre en place notamment les procédures sanitaires qui s'imposaient, qu'en outre les inspections des services vétérinaires compétents avaient été réalisées en sa présence et que les rapports lui avaient été personnellement adressés ; qu'il était relevé qu'en sa qualité de directeur M. Y... avait la charge définitive de définir et de mettre en oeuvre, les mesures correctrices qui lui avaient été indiquées par les services vétérinaires et de s'assurer de leur respect ; qu'il était rappelé que dans le cadre de l'entretien préalable, M. Y... avait reconnu être informé de la situation, mais il avait avancé avoir maintenu un « système en place » et ne pas avoir engagé les mesures correctrices qui s'imposaient ; que l'employeur poursuivait en indiquant qu'en sa qualité de directeur il appartenait à M. Y... d'engager toutes les mesures utiles, et que ses manquements étaient d'autant plus intolérables qu'il ne lui avait pas été demandé d'identifier les dysfonctionnements, les services vétérinaires l'ayant fait à sa place à plusieurs reprises, mais uniquement d'organiser les mesures correctrices, et que rien n'avait été fait, aucune ébauche de solution n'avait été apportée ; que l'employeur terminait d'exprimer ses griefs de la façon suivante : « votre incurie est si grave que c'est l'avenir de la structure qui est aujourd'hui en péril. Votre négligence professionnelle à vous conformer aux exigences sanitaires imposées par l'activité de la structure qui vous emploie, constitue une violation de l'ordre public sanitaire. Votre inertie, votre manque de sérieux dans le contrôle du suivi de la mise en place des procédures propres à assurer la santé et la sécurité alimentaire des consommateurs, sont constitutifs d'une faute grave » ; que M. Y... a été engagé en qualité de directeur à compter du 1er octobre 2007, or il ressort des pièces versées au débat, qu'en 2012, l'abattoir n'avait toujours pas reçu d'agrément alors qu'il appartenait au directeur, qui, de par ses fonctions, devait avoir les connaissances réglementaires et les compétences techniques nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions permettant d'obtenir cet agrément ; qu'ainsi dans le rapport du 27 février 2012, dans lequel sont listés un grand nombre de non-conformité, dont certaines sont qualifiées de majeures, il est relevé que ces non-conformités sont liées à l'absence de mise en place des procédures décrites dans le dossier d'agrément ; que l'inertie de M. Y... dans la mise en oeuvre des mesures essentielles pour assurer un fonctionnement conforme aux exigences réglementaires, est partent et s'est prolongée sur plusieurs années, faisant ainsi supporter à la structure des risques sanitaires pouvant porter atteinte à la santé de l'ensemble des consommateurs de viande de la Guadeloupe, l'abattoir départemental du Moule, étant le seul en activité dans le département ; que la carence de M. Y... est illustrée par la mise en demeure qui a été adressée le 7 février 2012, par les services sanitaires, lesquels reprochent notamment la non présentation des résultats d'autocontrôles dans l'établissement depuis avril 2011, malgré des sollicitations tant orales qu'écrites ; qu'il était d'ailleurs demandé, dans cette mise en demeure d'apporter les mesures correctives appropriées à compter de la réception de cette mise en demeure ; que toutefois, le rapport du 27 février 2012 montrait que rien n'avait été fait et qu'il était noté notamment et encore l'absence des autocontrôles ; que dans l'avertissement du 4 février 2012, il est fait état d'un manque d'entretien, de nettoyage et de désinfection de divers matériels utilisés dans l'abattoir, le rapport du 27 février suivant montre qu'il n'a pas été tenu compte des remarques faites dans la lettre d'avertissement : siphon pour l'évacuation du sang bouché, présence de matières organiques et fécales au plafond, nettoyage des bottes des opérateurs ; que bien les inspections des services vétérinaires aient été effectuées en présence du directeur et que les rapports lui aient été adressés, et qu'ainsi il a eu connaissance des griefs contenus tant dans l'avertissement du 4 février 2012 que dans la mise en demeure du 7 février 2012, mais aussi dans le rapport du 27 février 2012, M. Y... s'est abstenu de mettre en oeuvre des mesures correctrices, continuant ainsi à mettre en péril la pérennité de la structure ; que M. Y... ne peut valablement invoquer l'inertie des associés et dirigeants de la société GESTAG, pour se dégager de ses responsabilité ; qu'en effet, il ne ressort d'aucune des pièces produites au débat qu'il ait soumis au comité de direction de quelconques mesures techniques concrètes qu'il aurait envisagé de mettre en oeuvre au sein de l'établissement, ni qu'il ne soit trouvé confronté à l'opposition ou la carence du comité de direction pour mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'il ressort seulement des pièces versées aux débats, qu'en septembre 2011, il a contacté deux consultants en vue de préparer les conditions de mise en oeuvre d'une mission d'audit afin notamment d'aboutir à une refonte du dossier d'agrément, ceci d'ailleurs juste avant que soit engagée, en octobre 2011, une tentative de rupture amiable du contrat de travail ; qu'or, si un dossier d'agrément préexistait, les dispositions qu'ils comportaient n'ont jamais été mise en oeuvre tout au long des 4 années de fonctions de M. Y... ; que la production de l'attestation de l'ancien président de la société GESTAG, M. Harry Z..., faisant l'éloge des qualités de M. Y..., ne saurait excuser la carence de celui-ci dans la mise en place d'une plan de maîtrise sanitaire, ni l'absence de présentation de résultats d'autocontrôles depuis avril 2011, ni le défaut de mise en oeuvre de mesures correctrices sollicitées par les services sanitaires début février 2012 ; qu'au demeurant, l'attestation manuscrite portant la signature « Z... Harry », n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et l'écriture avec laquelle elle a été rédigée apparaît différente de la signature ; que non seulement ces manquements graves du directeurs dans l'exercice de ses fonctions, justifiaient son licenciement, mais il était impossible pour l'employeur de maintenir en fonction un directeur qui, malgré avertissement et mise en demeure, s'abstenait de mettre en oeuvre les actions correctrices ; que dès lors son licenciement sans délai pour faute grave s'imposait à l'employeur ; que M. Y... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en imputant à M. Y..., pour retenir l'existence d'une faute grave, « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2), cependant qu'elle constatait elle-même que la lettre de licenciement se bornait à reprocher à M. Y... l'absence de mise en place et/ou, le non-respect des procédures sanitaires décrites dans le plan de maîtrise sanitaire lui-même élaboré par un prestataire extérieur ainsi que sa carence dans la mise en oeuvre des « actions correctrices » (arrêt, p. 5 in fine et suite p. 6), la cour d'appel s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement et ainsi méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il « n'avait pas dans ses attributions de mettre en place le dossier de l'agrément ni même celui d'autorisation d'exploiter » (conclusions, p. 16, in fine) ; qu'en imputant à faute au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que cette prétendue carence s'était « prolongée sur plusieurs années » (arrêt, p. 7 al. 3) ce dont il résultait qu'elle ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en imputant au salarié sa « carence concernant la mise en place d'un plan de maitrise sanitaire » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que la rédaction de ce plan de maîtrise sanitaire avait été confiée à un « prestataire extérieur » en 2011 (arrêt, p. 5, al. 6) ce dont il résultait que M. Y... n'en avait pas la charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que « la GESTAG invoqu[ait] notamment une absence de prise d'initiative de la part de M. Y... depuis 2011
ce qui démont[rait] allègrement que le maintien de M. Y... – à considérer qu'il soit fautif – était bien possible » (conclusions, p. 18) ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par sa « carence concernant la mise en place d'un plan de maitrise sanitaire » (arrêt, p. 8, al. 2) sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.