COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° E 16-23.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , liquidatrice des sociétés JD'AI informatique et domotique, JD'AI services, JD'AI environnement et JD'AI, aux droits de M. Olivier Z...,
2°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc des sociétés JD'AI informatique et domotique, JD'AI services, JD'AI environnement et JD'AI,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Z... et associés ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les demandes de Monsieur Philippe Y... tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord en date du 11 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, M. Y... ne peut soutenir qu'il y aurait indivisibilité entre la société Jd'ai et les sociétés Jd'ai Informatique et Domotique, Jd'ai Services et Jd'ai Environnement, en raison de la confusion des patrimoines existant entre ces structures, alors qu'aucune décision judiciaire n'a constaté la confusion des patrimoines entre ces sociétés et n'a étendu la procédure collective de la société Jd'ai aux sociétés Jd'ai Informatique et Domotique, Jd'ai Services et Jd'ai Environnement ; qu'à défaut de toute indivisibilité entre les parties, l'assignation délivrée le 23 décembre 2014 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L. 622-7 III du Code de commerce à l'égard de M. Z... pris en qualité de liquidateur de la société Jd'ai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'assignation délivrée le 25 mars 2015, postérieurement à l'expiration du délai précité, n'était pas susceptible de régulariser la situation ; que la Cour relève à cet égard que la mise en cause de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Jd'ai, était essentielle puisque l'engagement de caution a été pris en garantie des engagements pris par la société Jd'ai ; qu'en second lieu, M. Y... ne peut davantage se prévaloir de la règle selon laquelle les exceptions de nullité sont perpétuelles ; qu'en effet, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué, qui est exclusivement relatif à la nullité du protocole, c'est M. Y... qui a la qualité de demandeur à l'action et qui a assigné le liquidateur en nullité du protocole du 11 janvier 2012, le Tribunal de commerce n'ayant pas joint cette instance avec l'instance en paiement engagée le 7 mars 2014 par le liquidateur contre M. Y... sur le fondement de l'engagement de caution ;
ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que lorsque l'obligation est indivisible, en raison notamment de la volonté des parties, l'interruption de la prescription faite par l'un des créanciers à l'égard de l'un des débiteurs profite à tous les créanciers ou nuit à tous les débiteurs ; qu'en se bornant à affirmer qu'à défaut de toute indivisibilité entre les parties, l'assignation délivrée aux représentants des sociétés JD'AI INFORMATIQUE ET DOMOTIQUE, JD'AI SERVICES, JD'AI ENVIRONNEMENT n'avait pu avoir pour effet d'interrompre le délai de la prescription à l'égard de Maître Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société JD'AI, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur Y... s'était engagé à garantir l'exécution des obligations de la Société JD'AI, représentée par Maître Z..., mandataire judiciaire, dans le cadre d'une obligation solidaire et indivisible, de sorte que l'assignation délivrée par Monsieur Y... à Maître Z..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés JD'AI INFORMATIQUE ET DOMOTIQUE, JD'AI SERVICES et JD'AI ENVIRONNEMENT avait interrompu le délai de la prescription à l'égard de Maître Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société JD'AI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2245 du Code civil.