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07/02/2018 | FRANCE | N°16-23.661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-23.661


COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° Z 16-23.661







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
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br>Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ Mme Danièle Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] Parc, [...]                                 , [...],

[...]

contre l'arrêt...

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° Z 16-23.661

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre Y...,

2°/ Mme Danièle Z..., épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] Parc, [...]                                 , [...],

[...]

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre B), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. REMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à la Société Générale la somme actualisée de 5 854,67 euros, assortie des intérêts au taux de 5,04 % sur 5 375,92 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'emprunteur dispose d'un délai de cinq ans pour agir contre son créancier en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, que les emprunteurs ayant conclu le contrat le 25 novembre 1992, leur action fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information en matière de crédit est prescrite ;

1° ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité pour manquement au devoir d'information commis lors de la conclusion d'un prêt court à compter du jour où la victime prend conscience du dommage consécutif à la conclusion de ce prêt ; qu'en jugeant que la prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir au jour de la conclusion du contrat de prêt le 25 novembre 1992, sans rechercher si, à cette date, M. et Mme Y... avait connaissance du dommage né de la conclusion de ce contrat dont la déchéance du terme n'a été prononcée que le 3 juillet 2013 et pour lequel ils n'ont été poursuivis en paiement qu'en janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, et de l'article 2224 du même code ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription ne s'appliquent qu'à compter de son entrée en vigueur et n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en appliquant la prescription quinquennale de l'article 2244 du code civile réduisant la durée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle à une action dont le point de départ aurait commencé à courir à compter du 25 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi n°2006-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.661
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 11e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-23.661, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.661
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