SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° Y 16-22.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Mutuelle Apreva, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Mutuelle Apreva, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle Apreva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle Apreva
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était nul et D'AVOIR en conséquence condamné la Mutuelle Apreva à lui régler les sommes de 18 000 € sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, 8 045,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 804,51 € au titre des congés payés, 3 629 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1152-2 aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il résulte de ces textes que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, étant précisé que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; que lors de son entretien annuel 2011, Monsieur Y... indique que Madame Z... passe son temps à le calomnier, le décrédibiliser et le diffamer auprès de ses collègues commerciaux et d'autres collègues, notamment au cours des réunions organisées par le délégué du personnel et qu'elle incite ses interlocuteurs à produire des rapports négatifs et calomnieux sur son compte, que son supérieur hiérarchique Monsieur A... prend systématiquement positions pour Madame Z... et se livre à des invectives et des insultes à son encontre en lui disant qu'il est stupide et incompétent, qu'il souhaite connaître les raisons profondes de l'acharnement de Monsieur A... et de son harcèlement à son encontre et se demande s'il ne résulte pas ses divergences avec Madame Z... ; qu'il résulte de nombreux courriers électroniques de Monsieur Y... qu'il a dénoncé à son employeur à de multiples reprises des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'ainsi il se plaint dans un mail du 3 avril 2012 au dirigeant d'être victime de propos à la limite de l'insulte de la part de son supérieur, Monsieur Eric A..., que ce dernier le pousse à la démission, l'humilie devant ses collègues, fait des remarques sans fondement technique ; que dans un mail du 25 mai 2012 il indique que Madame Z... fait tout pour le décrédibiliser auprès des commerciaux et des collaborateurs d'autres services, recueille des écrits sur sa personne et mène à son encontre une campagne de désinformation ; que dans un mail du 4 juillet 2012 il indique au dirigeant qu'il fait toujours l'objet d'invectives et de réprimandes de la part de son responsable et que le vendredi 29 juin 2012 ce dernier a crié sur lui comme s'il était un enfant ; qu'il écrit à ce responsable le 10 juillet 2012, en réponse à une demande de suivi de son activité quotidienne, qu'il a le sentiment que ce dernier se livre à du harcèlement et qu'il prend acte de sa demande qui est sans doute inspirée par les délateurs et les espions ; qu'il écrit à Madame Z... le même jour que ses attributions de coordinatrice, à les supposer établies, ne lui donnent pas le droit de l'espionner et se mettant derrière son écran plusieurs fois dans la journée afin d'établir un rapport, que son comportement s'appelle de la délation voire même constitue un harcèlement caractérisé, qu'il lui demande d'arrêter de l'espionner, que coordonner un service ou des projets ce n'est pas être sur les talons de ses collègues et scruter leur écran de travail, qu'il attire son attention sur l'illégalité de ses actes et sur le dépassement de ses fonctions dont elle fait preuve, qu'il n'accepte pas des comportements frisant la délation, le harcèlement moral, l'espionnage ; qu'en l'espèce, après avoir reproché en substance à Monsieur Y... dans la lettre de licenciement d'avoir ignoré procédures internes du service et l'organisation de ce dernier en niant les fonctions de coordinatrice Madame Z..., l'employeur lui reproche d'avoir de plus par ses derniers propos outrepassé le tolérable en alléguant que le rôle assumé par Madame Z... et Monsieur A... serait assimilable à « des comportements frisant la délation, le harcèlement moral, l'espionnage » et il poursuit en substance en indiquant que toutes ces raisons justifient sa mise pied à titre conservatoire puis son licenciement pour faute grave ; qu'il résulte clairement du rapprochement du courrier de licenciement et des nombreuses plaintes du salarié incriminant des actes de harcèlement caractérisé de Monsieur A... et Madame Z... que les dénonciations de faits constitutifs de harcèlement moral imputés à ces derniers à de multiples reprises par Monsieur Y... constituent un des motifs du licenciement de ce dernier, peu important que le courrier reprenne la formulation plus édulcorée d'actes frisant le harcèlement employée par Monsieur Y... concurremment avec des imputations pures simple de harcèlement dans son courrier électronique du 10 juillet 2012 à Madame Z... ; qu'il n'est pas soutenu ni démontré par la MUTUELLE APREVA que Monsieur Y... ait porté ces accusations en ayant connaissance leur fausseté ; qu'il convient dans ces conditions de réformer les dispositions du jugement déféré disant que le licenciement est intervenu pour faute grave et de prononcer la nullité du licenciement litigieux sur le fondement de l'article L. 1152-3 précité Code travail ; qu'il résulte des articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite en ce compris celui consécutif à l'irrégularité de la procédure et au moins égale à six mois de salaire ; que l'ancienneté de Monsieur Y..., sa dernière rémunération, les justificatifs de sa situation postérieurement à son licenciement (situation de demandeur d'emploi jusqu'au 10 juin 2013 puis salarié d'une société MNT depuis cette date avec un salaire brut mensuel de 2469,21 €) justifient la condamnation de la MUTUELLE APREVA à lui verser la somme de 18 000 € sur le fondement non contesté de l'article 1235-3 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article 12-1 de la convention collective de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'avenant n°7 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté du 4 juin 2004 que le préavis de licenciement pour les cadres est de 3 mois ; que les seuls bulletins de salaire produits de part et d'autre aux débats étant ceux de l'année 2012 et l'employeur n'établissant aucunement ni la nature ni la périodicité du versement intitulé « mensualité 55% » et celui intitulé « indemnité compensatrice CET » tandis que le salaire mensuel moyen des six derniers mois d'activité de Monsieur Y... s'établit à 2681,70 €, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de condamner la MUTUELLE APREVA au paiement de la somme de 8045,10 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 804,51 € à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés » ; que le quantum de l'indemnité de licenciement n'étant pas contesté, il convient ensuite de condamner la MUTUELLE APREVA au paiement de la somme sollicitée de 3629 € après réformation des dispositions contraires du jugement déféré ; qu'enfin la solution du litige le justifiant, le jugement sera confirmé en ses dispositions déboutant la société APREVA de sa demande au titre des frais irrépétibles et réformé en celles portant sur les dépens et la MUTUELLE APREVA condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt, p.4 à 7 ) ;
1./ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 24 juillet 2012, M. Y... a été licencié en raison de sa persistance à ne pas respecter les procédures internes et l'organisation de son service, au vu de deux courriels du salarié datés du 10 juillet 2012, dans lesquels il alléguait « être « espionné » et faire l'objet « de délation » parce que vous ne reconnaissez pas les interventions et le positionnement de votre collègue, Caroline Z... », et indiquant être en attente de la note de service nommant cette dernière coordinatrice, ce qui traduisait sa « décision délibérée d'ignorer, malgré les consignes données, l'organisation interne
», ainsi que de sa « persistance à nier les fonctions et la position de Caroline Z... », caractérisant un comportement insubordonné, étant ajouté que, par ses derniers propos et comportements, il avait outrepassé le tolérable « en alléguant que le rôle assumé par Madame Z... et Monsieur A... conformément et dans les limites de leur contrat, serait assimilable à « des comportements frisant la délation, le harcèlement moral, l'espionnage
» ; qu'en considérant, sous prétexte que la lettre de licenciement mentionne in fine des allégations du salarié visant « des comportements frisant la délation, le harcèlement moral, l'espionnage », et, par rapprochement avec un courrier électronique du salarié du 10 juillet 2012 adressé à Mme Z..., que M. Y... a été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, quand, sans mentionner stricto sensu une situation de harcèlement moral, la lettre de licenciement précisait avant tout faire écho aux courriels du 10 juillet 2012 en ce que le salarié prétendait être « espionné » et faire l'objet « de délation », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, a violé l'article 1134, du code civil, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2./ ALORS QUE, subsidiairement, la relation de faits matériellement exacts mais faussement qualifiés de harcèlement moral en connaissance de cause caractérise la mauvaise foi du salarié ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré par l'employeur que « Monsieur Y... ait porté ces accusations en ayant connaissance de leur fausseté », sans se prononcer sur la circonstance selon laquelle les faits reprochés par le salarié (relations avec Mme Z... et M. A..., climat de tension
) découlaient, ce que le salarié savait parfaitement, de son refus de mettre en oeuvre des décisions s'appliquant à tous les salariés de son service, objectivement justifiées par la nouvelle organisation du travail ayant conduit à nommer Mme Z... coordinatrice du service des études actuarielles afin d'harmoniser les pratiques et les actions de ce service dans le but d'assurer un traitement homogène de l'ensemble des études d'évaluation et de calcul des tarifs, d'où il résultait qu'ils ne pouvaient avoir été qualifiés de bonne foi par le salarié comme des faits de harcèlement à son égard, la cour d'appel a privé son arrêt de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Mutuelle Apreva à verser à M. Y... les sommes de 8 045,10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 804,51 € à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 12-1 de la convention collective de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 7 du 17 décembre 2003 étendu par arrêté du 4 juin 2004 que le préavis de licenciement pour les cadres est de trois mois ; que les seuls bulletins de salaire produits de part et d'autre aux débats étant ceux de l'année 2012 et l'employeur n'établissant aucunement ni la nature ni la périodicité du versement intitulé « mensualité 55% » et celui intitulé « indemnité compensatrice CET » tandis que le salaire mensuel moyen des six derniers mois d'activité de Monsieur Y... s'établit à 2681,70 €, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de condamner la MUTUELLE APREVA au paiement de la somme de 8045,10 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 804,51 € à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés » (arrêt, p.6) ;
ALORS QUE l'inexécution du préavis ouvre droit au salarié aux seuls salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié la somme de 8 045,10 € au titre de son indemnité conventionnelle de préavis de trois mois, la cour d'appel a pris pour assiette le salaire moyen perçu par le salarié au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'en calculant ainsi l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération perçue par le salarié au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture, et non pas sur la base du salaire qu'il aurait touché s'il avait effectué son préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.