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07/02/2018 | FRANCE | N°16-22477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-22477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. Y... et douze autres anciens salariés des Houillères du bassin du Nord-Pas de Calais, qui avaient souscrit avec les organismes de gestion des retraites agissant pour le compte des Houillères un contrat viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels et un contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels aux termes desquels ces organismes (auxquels a été substituée l'Agence nationale pour la garantie des droit

s des mineurs -ANGDM-) ont versé aux retraités un capital rembou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. Y... et douze autres anciens salariés des Houillères du bassin du Nord-Pas de Calais, qui avaient souscrit avec les organismes de gestion des retraites agissant pour le compte des Houillères un contrat viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels et un contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels aux termes desquels ces organismes (auxquels a été substituée l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs -ANGDM-) ont versé aux retraités un capital remboursable leur vie durant au moyen des indemnités de chauffage dont ils bénéficiaient aux termes du statut ; que soutenant que l'ANGDM ne disposait d'aucune créance et que les indemnités versées aux salariés puis retenues pour rembourser le capital versé lors du départ en retraite étaient nettes, après déduction des cotisations sociales que l'organisme se devait de précompter, le Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France (SICHAR) et ces retraités des Houillères ont saisi le tribunal de grande instance de Béthune ;

Sur la recevabilité du pourvoi du SICHAR contestée par la défense :

Attendu que le SICHAR a formé un pourvoi le 18 août 2016 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 avril 2016 ;

Attendu que l'article 20 des statuts de ce syndicat prévoit qu'"après délibération et vote du conseil syndical, (le président) peut former (...) tout appel ou pourvoi en cassation et accepter toute transaction" ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que le président du SICHAR aurait été mandaté par le conseil syndical pour se pourvoir en cassation ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en constatation de la nullité des contrats souscrits et, par conséquent, de débouter certains d'entre eux de leurs demandes en répétition des sommes retenues par l'ANGDM au titre des indemnités de logement et de chauffage, de débouter certains des mineurs retraités de leurs demandes de condamnation de l'ANGDM, pour l'avenir, à les remplir de leurs droits au titre des indemnités statutaires, de débouter l'ensemble des mineurs retraités de leur demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'il en résulte qu'est nulle, d'une nullité absolue, (- laquelle était soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire -), la renonciation consentie par les mineurs, durant leur contrat de travail, aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur ; que dès lors, en appliquant la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil pour dire la demande en annulation des contrats litigieux irrecevable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les salariés pouvaient renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont ils disposeraient lors de la liquidation de ses droits à la retraite et, partant, si la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et de l'article 6 du code civil, ensemble des articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'il appartient à celui qui oppose une exception de prescription à la prétention adverse d'en justifier ; qu'en déboutant le SICHAR de sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats souscrits, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'ANGDM justifiait de la date à laquelle le syndicat avait eu connaissance de la remise en cause, par convention individuelle, du droit collectif dont les salariés bénéficiaient en application du statut des mineurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil alors applicable ;

Mais attendu que la nullité des conventions n'a été invoquée que devant la cour d'appel, postérieurement au jugement du 7 octobre 2014, à une date où cette demande était prescrite ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui serait insusceptible de conduire à une cassation, est irrecevable en sa seconde branche qui formule une critique qui ne concerne pas les salariés, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi du SICHAR,
le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi des salariés,
le REJETTE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et le Syndicat des ingénieurs et cadres de charbonnage de France (SICHAR)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France et les mineurs retraités de leurs demandes tendant à voir dire que les contrats souscrits étaient des contrats de prêt et, par conséquent, d'AVOIR débouté Messieurs A..., B..., D..., E..., G..., H..., I... et K... de leurs demandes tendant à la répétition des sommes retenues par l'ANGDM au titre des indemnités de logement et de chauffage, d'AVOIR débouté les autres mineurs retraités de leurs demandes tendant à voir condamner l'ANGDM, pour l'avenir, à les remplir de leurs droits au titre des indemnités statutaires, d'AVOIR débouté l'ensemble des mineurs retraités de leurs demandes tendant à voir dire que les retenues effectuées par l'ANGDM pour remboursement des prêts accordés doivent être limitées au montant net des indemnités qui leur sont dues et ce après précompte de cotisations sociales et à voir condamner l'ANGDM à leur payer de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et, in solidum, le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France et les mineurs retraités aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE dans la perspective de la cessation de ses activités, les Houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais, représentées par l'organisme de gestion des retraites, ont proposé à leur personnel retraité de conclure des conventions intitulées : « Contrat « viager logement » (ou « viager chauffage ») de prêt remboursable par versements trimestriels ; que ces contrats exposent que la possibilité offerte comporte : - le versement d'un capital ; - le remboursement dudit capital par le retraité, sa vie durant, au moyen de l'indemnité de logement (ou de chauffage) dont il peut bénéficier de par les dispositions prévues au statut du mineur ; que l'exposé mentionne encore qu'au décès du souscripteur du contrat, « s'il existe une veuve ouvrant droit du chef de son mari, à une prestation (l'organisme reprend au bénéfice de cette dernière le versement de l'indemnité » ; qu'il est stipulé : - le montant du capital versé (article 1er), - l'engagement du versement de l'indemnité trimestrielle de logement ou de chauffage (article 2), - qu'« aux fins d'amortir le capital », l'intéressé autorise l'organisme à procéder à la retenue totale de l'indemnité (article 3), - que l'intéressé « et tout ayant droit de son chef renoncent expressément et définitivement à la prestation de logement (ou de chauffage) en nature » (article 4), que « le présent contrat prend fin au décès du souscripteur » (article 5) ; que les conventions signées par M. A... ne sont pas communiquées, mais les parties ne soutiennent qu'elles contiendraient d'autres termes ; que les appelants soutiennent qu'il s'agit de contrat de prêt et que l'engagement des bénéficiaires est de rembourser la somme payée, non de verser une rente viagère au prêteur ; qu'ils en déduisent qu'il conviendra de condamner l'organisme de gestion à reprendre le paiement des indemnités lorsque les prêts seront remboursés ; qu'ils invoquent les termes des conventions et se prévalent d'un arrêt de cette cour rendu dans une espèce similaire le 20 juin 2011 (09-07613) ; que la cour observe que cette décision a interprété des contrats conclu en 1988, dont les termes différent de ceux évoqués aujourd'hui, signés de 1990 à 2002, en ce que n'y figure aucune renonciation aux prestations en cause ; que sur ce dernier point, les appelants soutiennent que leur renonciation est limitée à la prestation en nature, c'est-à-dire au bénéfice de l'occupation d'un logement ou à la livraison de combustible à titre gratuit ; que cependant ces prestations sont prévues au titre VII du statut du mineur sous l'intitulé « Avantages en nature » qui inclut sous cette appellation l'attribution de combustible (article 22) et un logement gratuit (article 23) ou une indemnité compensatrice ; que la renonciation expresse et définitive à la prestation en nature inclut donc également la renonciation à l'indemnité compensatrice ; que l'annonce de la reprise du versement des prestations de la veuve du retraité par l'organisme de gestion des retraites, est incohérente avec la renonciation expresse et définitive à la prestation ; qu'il convient toutefois d'observer que cette mention se trouve un fine de l'exposé préalable qui contient une offre avec deux éléments qui en constituent l'économie générale, non pas au niveau de celles-ci mais au même niveau que l'annonce de l'offre, de sorte qu'il s'agit d'un rappel de la situation existante et non d'une des clauses proprement dite de la convention, qui sont exposées dans les articles qui suivent ; que l'engagement du retraité à rembourser le capital versé par la rétrocession de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre, sans limitation de durée mais au contraire sa vie durant, joint à la renonciation expresse et définitive à la prestation, établit, nonobstant l'intitulé du contrat, qu'il s'agissait bien pour les parties de capitaliser l'indemnité due par les Houillères, ce que confirme le mode de calcul du capital versé, déterminé par le montant de l'indemnité corrigé en fonction de l'espérance de vie à la date de la souscription ; qu'il est constant par ailleurs que le capital versé correspond au montant brut des indemnités capitalisées, sans précompte ni de la CSG instaurée par la loi de finance pour 1991, ni de la CRDS instituée par l'ordonnance du 14 janvier 1996, que les contrats aient été signés avant ou après ces dates ; que dès lors c'est à bon droit que le jugement a dit l'ANGDM bien fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a exposées ; qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande principale ainsi qu'en dommages et intérêts.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les contrats litigieux intervenus en leurs temps entre chacun des requérants et le Centre National de Gestion des Retraites ( CNGR) ou l'Association Nationale de Gestion des Retraites (ANGR) selon leur date disposent que les Houillères offrent à leur personnel au moment du départ à la retraite la possibilité de souscrire un contrat viager comportant : - d'une part le versement immédiat par le CNGR ou l'ANGR pour leur compte d'un capital au retraité, - d'autre part le versement trimestriel au CNGR ou à l'ANGR par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée ; que les contrats exactement intitulés « contrat viager logement ou contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels » stipulent que : - le retraité s'oblige à s'acquitter de la dette ainsi contractée à l'égard des Houillères par des versements trimestriels et ce jusqu'à son décès, - le montant de chaque versement [...] correspondra à celui de l'indemnité trimestrielle à laquelle pourra effectivement prétendre l'intéressé a la date de l'échéance trimestrielle considérée, - le retraité autorise le CNGR ou l'ANGR à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité qui lui sera due aux fins d'amortir le capital, - l'intéressé et tout ayant droit de son chef renonce expressément et définitivement à la prestation en nature ; que si les intitulés des contrats et leurs dispositions font appel aux notions de remboursement, de dette et d'amortissement qui appartiennent au domaine du contrat de prêt, il se déduit des termes des contrats et de la pratique des parties depuis leur conclusion que les souscripteurs ne remboursent pas par leurs versements trimestriels le capital qui leur a été versé mais remboursent l'indemnité de logement ou de chauffage qui leur est versée fictivement pour les seuls besoins de sa taxation par l'administration fiscale ; que les contrats souscrits le plus récemment, par Monsieur Jean-Pierre M... le 1er juillet 2003 et Monsieur Jean-Pierre Y... le 4 juillet 2002, précisent que « les prestations d'avantages en nature étant soumises en tant que telles à l'impôt sur les revenus et soumises à retenues et précomptes sociaux, les intéressés devront s'acquitter des contributions et cotisations en vigueur ou futures lui incombant à ce titre (CSG, CRDS, cotisation maladie...), le contrat viager logement souscrit par Monsieur Jean N... le 29 novembre 2000 disposant quant à lui que « l'ensemble des prestations d'avantages en nature étant soumises aux retenues et précomptes sociaux, Monsieur N... devra s'acquitter des cotisations dues au titre de la CSG, CRDS ou de la cotisation maladie appliquées sur le montant de cette indemnité » ; qu'il est constant qu'à l'époque où les requérants ont choisi de capitaliser leurs indemnités de logement et de chauffage ils ont eu la faculté d'opter pour : - le versement immédiat du capital avec précompte immédiat des prélèvements sociaux et déclaration fiscale immédiate de l'ensemble du capital notamment au titre de l'impôt sur le revenu, - le versement différé du capital avec les mêmes précomptes et déclarations repoussés à la première année civile où l'intéressé ne perçoit plus de revenus d'activité, - le versement immédiat du capital avec étalement dans le temps de la déclaration du revenu au moyen de la poursuite fictive du versement des indemnités concernées déclarées comme telles aux organismes fiscaux et sociaux, et que l'ensemble des requérants a opté pour la dernière formule ; qu'il en résulte que le capital que les requérants ont reçu n'a subi à l'époque de son versement ni l'impôt ni la CSG instituée par la loi de finances pour 1991 ni la CRDS instituée par l'ordonnance du 24 janvier 1996, et ce, qu'ils aient souscrit les contrats litigieux avant ou après la création de ces cotisations ; que les requérants ont donc reçu à l'occasion de la capitalisation de leurs indemnités une somme correspondant au montant brut de ces indemnités capitalisées en fonction d'un coefficient lié à l'âge et par voie de conséquence le montant des indemnités que l'ANGDM leur verse en vue de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, et retient, constitue bien le montant brut des indemnités auquel le retraité aurait pu prétendre s'il n'avait pas opté pour leur capitalisation ; que les cotisations sociales litigieuses doivent être supportées par le bénéficiaire des avantages en nature et l'ANGDM soutient à juste titre que si le précompte est le mode normal de recouvrement par l'employeur des prélèvements sociaux sur la valeur de ces avantages, elle n'a en l'espèce aucun moyen d'en prélever le montant à la source pour s'être libérée en son temps du montant brut des indemnités capitalisées et qu'elle est dès lors fondée à poursuivre le recouvrement des sommes qu'elle a exposées ; que les requérants seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement de celles tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour leur compte par l'ANGDM entre les mains de l'URSSAF au titre de la CGS et de la CRDS ; QUE sur les demandes de dommages et intérêts des requérants ; que les requérants ne caractérisent ni la faute qui aurait été commise par l'ANGDM ni le préjudice qui en serait découlé pour eux et ils seront nécessairement déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; QUE sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient, au regard de son rôle moteur dans l'instance, de condamner le SICHAR aux dépens et à verser à l'ANGDM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le surplus des demandes formulées sur le fondement des dispositions de ce texte sera rejeté.

1°/ ALORS QUE le « contrat viager logement de prêt remboursable par versements trimestriels » et le « contrat viager chauffage de prêt remboursable par versements trimestriels » prévoyant le versement immédiat par l'employeur d'une certaine somme qualifiée de « capital », remboursable par le mineur retraité, sa vie durant, par voie de compensation avec les prestations viagères de logement et de chauffage auxquelles il avait droit en sa qualité d'ancien mineur, constituent des contrats de prêt ; qu'il en résulte que l'obligation de rembourser cesse une fois le complet paiement du capital emprunté intervenu ; qu'en refusant de qualifier les contrats litigieux de contrats de prêt, alors pourtant qu'elle a relevé que les contrats litigieux stipulaient qu'« « aux fins d'amortir le capital », l'intéressé autorise l'organisme à procéder à la retenue totale de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre, sa vie durant » et, par des motifs propres et contraires à ceux du tribunal, que « l'engagement du retraité » consiste « à rembourser le capital versé par la rétrocession de l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du code civil alors applicable, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur disposent respectivement que les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant « peuvent percevoir une indemnité de chauffage » et « des prestations de logement, en nature ou en espèces » ; que l'article 4 des contrats litigieux stipulait que l'intéressé « et tout ayant droit de son chef renoncent expressément et définitivement à la prestation de logement (ou de chauffage) en nature », et non pas « en nature ou en espèces » ; qu'il en résulte que les mineurs avaient limité l'étendue de leur renonciation au bénéfice de la seule prestation de logement (ou de chauffage) « en nature », c'est-à-dire au bénéfice d'un logement (ou de chauffage) gratuit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble les articles 22 et 23 du statut du mineur.

3°/ ALORS, subsidiairement, QU'en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en refusant de qualifier les contrats litigieux en contrats de prêt et de limiter l'étendue de la renonciation des mineurs retraités au bénéfice de la seule prestation de logement (ou de chauffage) « en nature », la cour d'appel a violé l'article 1162 du code civil alors applicable.

4°/ ALORS, en tout cas, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que pour établir que les contrats litigieux constituaient des contrats de prêt, le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France et les mineurs retraités soutenaient que le terme « viager » utilisé dans l'intitulé des contrats ne se rapportait qu'au capital, que le terme « sa vie durant » signifiait que l'obligation de remboursement ne subsistait pas après le décès et que postérieurement aux contrats litigieux, l'ANGDM a modifié la rédaction desdits contrats en supprimant notamment le terme « prêt » et en indiquant que les contrats présentent un caractère aléatoire et que la retenue ne prendra fin « qu'au décès du contractant quel que soit le montant de la contrepartie retenue par l'ANGDM » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel des mineurs retraités pour qualifier les contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°/ ALORS, en conséquence, QUE les arrérages des indemnités de logement et chauffage, destinées à rembourser le capital versé, sont les indemnités dues mensuellement aux salariés, par conséquent nettes de cotisations sociales, peu important le mode de calcul de la somme prêtée ; qu'en conséquence, ces sommes ne peuvent être soumises à cotisations sociales, au surplus prélevées sur d'autres revenus ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 243-2 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France et les mineurs retraités de leurs demandes tendant à voir constater la nullité des contrats souscrits et, par conséquent, d'AVOIR débouté Messieurs A..., B..., D..., E..., G..., H..., I... et K... de leurs demandes tendant à la répétition des sommes retenues par l'ANGDM au titre des indemnités de logement et de chauffage, d'AVOIR débouté les autres mineurs retraités de leurs demandes tendant à voir condamner l'ANGDM, pour l'avenir, à les remplir de leurs droits au titre des indemnités statutaires, d'AVOIR débouté l'ensemble des mineurs retraités de leur demande en paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et, in solidum, le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France et les mineurs retraités aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE l'ANGDM conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation des conventions parce qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel et parce qu'elle serait, en toute hypothèse, prescrite ; que l'article 1304 du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; qu'il est constant que les actions ont été engagées plus de 5 ans après la signature des conventions en cause ; que les appelants opposent à ce moyen que, retenir la prescription de la demande d'annulation au motif qu'elle se fonde sur une règle d'ordre public de protection reviendrait à admettre l'existence d'un contrat dont la cause est illicite ; que cependant la règle d'ordre public de protection qui aurait été violée ne constitue pas la cause du contrat ; qu'elle n'affecterait la validité de celui-ci qu'en fonction de la date de sa signature de sorte que l'objection n'est pas fondée ; qu'ils considèrent par ailleurs, rappelant les termes de l'article 2224 du code civil, que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ils estiment que ce n'est qu'au jour où est intervenu la qualification judiciaire du contrat viager en un contrat de capitalisation se substituant définitivement aux prestations viagères qu'ils ont été amenés à connaître de l'illicéité des contrats en cause ; que toutefois la qualification judiciaire d'une convention ne constitue pas un fait fixant le point de départ du délai pour agir ; que tous les éléments d'appréciation de la validité de la convention étant connus dès sa conclusion, c'est à compter de cette date que la prescription doit être comptée ; qu'il en découle que la prescription était acquise au jour où l'action a été engagée de sorte qu'elle doit être dite irrecevable.

1°/ ALORS QUE un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; qu'il en résulte qu'est nulle, d'une nullité absolue, (- laquelle était soumise, avant l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire -), la renonciation consentie par les mineurs, durant leur contrat de travail, aux dispositions d'ordre public des articles 22 et 23 du statut du mineur ; que dès lors, en appliquant la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil pour dire la demande en annulation des contrats litigieux irrecevable, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les salariés pouvaient renoncer en cours d'activité aux droits futurs dont ils disposeraient lors de la liquidation de ses droits à la retraite et, partant, si la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et de l'article 6 du code civil, ensemble des articles 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

2°/ ALORS QU'il appartient à celui qui oppose une exception de prescription à la prétention adverse d'en justifier ; qu'en déboutant le syndicat des ingénieurs et cadres de Charbonnage de France de sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats souscrits, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'ANGDM justifiait de la date à laquelle le syndicat avait eu connaissance de la remise en cause, par convention individuelle, du droit collectif dont les salariés bénéficiaient en application du statut des mineurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22477
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-22477


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22477
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