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07/02/2018 | FRANCE | N°16-22.227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-22.227


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10178 F

Pourvoi n° R 16-22.227







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thom

as Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant ...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10178 F

Pourvoi n° R 16-22.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sivam, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir la société SIVAM condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... affirme qu'il a subi, dès le mois de mai 2012, une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il expose que Monsieur Z... a, dès son engagement, instauré un climat de pression et de tension, cherchant à le provoquer et à le rabaisser ; qu'il indique qu'en outre, il lui a été assigné des objectifs irréalisables ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur Y... produit notamment : divers courriels échangés avec Monsieur Z..., une ordonnance médicale du 2 août 2012 prescrivant du Seroplex, de l'alprazolam et du zolpidem, ses arrêts de travail en date des 17 septembre, 22 octobre et 6 novembre 2012 ; que Monsieur Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que la période de temps durant laquelle Monsieur Y... se plaint de harcèlement est particulièrement limitée puisqu'elle se limite à 4 mois ; que sur le fond, il ne conteste pas que le ton des échanges entre Monsieur Z... et Monsieur Y... a pu être ferme et directif, mais estime que les propos sont toujours restés courtois et n'ont jamais porté atteinte à la dignité du salarié ; qu'il fait valoir qu'on ne peut trouver harcelant le fait qu'un Directeur de site reçoive une injonction ferme du Directeur général pour améliorer des résultats objectivement insuffisants ; qu'enfin, la société relève qu'à aucun moment avant la saisine du Conseil des Prud'hommes, intervenue un an après la rupture de la relation contractuelle, Monsieur Y... n'a fait valoir qu'il considérait subir un harcèlement moral : aucune saisine du CHSCT, aucune alerte auprès des représentants du personnel, aucune demande d'examen par la médecine du travail, aucune demande visant à faire qualifier son état de maladie professionnelle ou d'accident du travail, aucune mise en garde formelle adressée à la société SIVAM ; que la société produit l'ensemble des échanges entre Monsieur Y... et Monsieur Z... ainsi que l'avertissement reçu par le salarié en 2009 ; que Monsieur Y... justifie l'existence d'un harcèlement en se fondant sur 6 courriels et un courrier adressés par Monsieur Z... ainsi que par le directeur général entre le mois de mai et le mois de septembre 2012 ; que la lecture du contenu de ces courriels montre à l'évidence une insatisfaction de Monsieur Z... à l'égard du travail fourni par Monsieur Y... et il n'est pas contestable que certains des termes utilisés, sortis de leur contexte, pouvaient être considérés comme directs ; que pour autant, ces termes n'ont jamais visés la personne même du salarié mais ses résultats et ses méthodes de travail ; qu'il en va ainsi du courriel indiquant "Je suis scandalisé en prenant connaissance du compte-rendu de Patricia A... sur l'état de présentation de vos véhicules d'occasion" ou de celui mentionnant "votre stock ancien est insupportable" qui ne visent chacun qu'une situation ; qu'il en est ainsi également de la remarque « Monsieur, Je prends connaissance de la faute commise par vous dans cette affaire. Je souhaite qu'il n'en résulte aucune conséquence négative pour notre société", qui ne peut être considérée comme humiliant ou dégradant, étant précisé que la réalité du comportement incriminé n'est pas remis en cause ; que ne peuvent non plus être considérés comme du harcèlement les termes du courrier adressé en recommandé et selon lequel : "Tous les indicateurs commerciaux, Après-Vente, Qualité et Financiers vous placent en bas du tableau des affaires de notre Groupe, dans le classement de chacune de ces activités, en avancement par rapport au budget. Je suis particulièrement préoccupé par la situation des stocks anciens tant véhicules neufs que véhicules d'occasion qui n'a pas évolué depuis le début du mois de juillet, alors que toutes les autres affaires du Groupe ont réalisé des scores remarquables. Je vous demande de bien vouloir présenter vos plans d'action à Mathieu X..., Directeur Opérationnel de SIVAM, dans les délais les plus brefs. Je vous recevrai fin septembre pour faire le point d'avancement de vos réalisations par rapport à vos objectifs » ; qu'aucun des messages adressés à Monsieur Y... ne procède par ailleurs d'une volonté d'humilier son destinataire ou de le rabaisser. Il s'agit en réalité de courriers de remontrances et de critiques sur une absence de résultats et sur l'inefficacité des méthodes de travail de Monsieur Y..., portant sur des éléments objectifs, non contestés, que sont les résultats des ventes et l'audit réalisé dans la concession ; qu'en raison de son niveau de responsabilité, de son expérience, Monsieur Y... ne peut considérer que des remarques critiques ou les messages d'alerte d'un Directeur général, à qui il appartient d'assurer le suivi de ses cadres, sont constitutifs d'un harcèlement ; que le harcèlement ne doit en effet pas se confondre avec des tensions qui peuvent survenir entre un salarié et son employeur, ou les reproches que ce dernier est en droit de lui adresser, notamment dans un contexte de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; qu'aucun des courriers versés aux débats n'a eu pour but ou pour résultat de dénigrer Monsieur Y..., étant rappelé qu'ils n'ont pas été rendus publics ni diffusés aux autres collaborateurs ; que d'ailleurs, Monsieur Y... n'allègue ni ne démontre que ses supérieurs hiérarchiques auraient fait des remarques en présence de collaborateurs ou de subordonnés, de sorte qu'elles sont restées dans le strict cadre d'échanges professionnels entre deux responsables ; que contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur Y..., aucun des éléments qu'il produit ne permet de considérer qu'on lui aurait assigné des objectifs irréalisables ; qu'il ne conteste d'ailleurs que la pertinence d'un objectif à tenir sur une période de deux mois en 2012, l'employeur justifiant, par des courriers non contestés, de ce que les autres concessions y parvenaient. Il n'est enfin même pas évoqué ni démontré qu'en l'absence de réalisation des objectifs fixés, son salaire pouvait être modifié ; que les éléments versés aux débats permettent également d'apprendre que les remarques faites à Monsieur Y... sur la qualité de son travail n'ont pas commencé avec l'arrivée de Monsieur Z..., mais étaient bien antérieures, comme en atteste l'avertissement qu'il a reçu en 2008 ; que s'il n'est pas contestable que Monsieur Y... a été traité pour une dépression, aucun des arrêts de travail ne mentionne un rapport entre cette pathologie et les conditions de travail, étant précisé que le stress ou le surmenage, dans un contexte économique très difficile, ne peuvent constituer en soi les signes d'un harcèlement ; que d'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que le premier arrêt de travail n'intervient que deux mois après l'arrivée de Monsieur Z..., rendant le lien entre le comportement de celui-ci et les problèmes de santé de Monsieur Y... ténu ; que de plus, le 28 novembre 2012, il était déclaré apte par la médecine du travail à qui il ne faisait part d'aucune situation de harcèlement ; qu'il importe également de souligner que durant l'ensemble de la relation contractuelle, Monsieur Y... ne s'est jamais plaint, auprès de son employeur, de harcèlement et n'a jamais saisi les instances représentatives du personnel de sa difficulté au travail ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Monsieur Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour justifier la nullité de ces actes Monsieur Thomas Y... allègue du vice de son consentement dû à l'attitude harcelante de Monsieur Z... ; qu'il s'appuie notamment sur les mails échangés ; que les mails produits relatent des problèmes de non atteinte d'objectifs et de dysfonctionnement par rapport à des engagements ; que le directeur général avait été engagé en avril 2012 pour redresser les comptes de la SAS SIVAM en déficit ; que Monsieur Thomas Y... était directeur de site, cadre dirigeant et avait déjà reçu des messages similaires de la part du Président de la société SIVAM, avant l'arrivée du directeur général, dont celui du 16 novembre 2011 indiquant « les résultats sont inadmissibles » ; que Monsieur Thomas Y... n'a pas saisi le CHSCT et a été déclaré apte par la médecine du travail le 28 novembre 2012 ; que le harcèlement n'est pas prouvé ;

1/ ALORS QUE en retenant que les termes « directs » des courriers de remontrance et de critiques que M. Y... avait reçus de son employeur ne visaient pas sa personne mais ses résultats et ses méthodes de travail, quand les propos tenus étaient méprisants, menaçants et agressifs et visaient à atteindre sa personne en exerçant sur lui une pression de nature à fortement dégrader ses conditions de travail, la cour d'appel a dénaturé les écrits susvisés et partant a méconnu l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'élément intentionnel des agissements de l'employeur ne constitue pas un critère du harcèlement moral ; qu'en jugeant que le harcèlement moral de la société SIVAM à l'encontre de Monsieur Y... ne pouvait être établi parce que les messages litigieux ne procédaient pas d'une volonté d'humilier son destinataire ou de le rabaisser, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE le harcèlement moral peut résulter d'un dévoiement des méthodes de gestion employées par l'employeur ; que Monsieur Y... faisait valoir que le ton employé par Monsieur Z... et la pression qu'il mettait sur lui étaient incompatibles avec sa qualité de cadre dirigeant et que par ailleurs les objectifs qu'il lui imposait étaient irréalisables en période estivale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE pour qu'un harcèlement moral soit établi, il n'est pas nécessaire que les agissements harcelants aient été commis en présence de tiers ; qu'en écartant le harcèlement moral motif pris qu'aucun agissement de dénigrement ne s'était produit en présence de collaborateurs ou de subordonnés, la cour d'appel qui a ajouté à la définition du harcèlement moral une condition qui n'existe pas a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;

5/ ALORS QUE en reprochant à M. Y... de ne pas s'être plaint du harcèlement qu'il subissait, que ce soit devant le médecin du travail ou devant son employeur, sans répondre au moyen par lequel il expliquait son silence par la honte qu'il éprouvait de sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle et à la condamnation de la société SIVAM à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS propres QUE l'entretien préalable s'est tenu le 23 novembre 2012 et a donné lieu à la signature d'une convention de rupture conventionnelle en date du même jour ; qu'aucune rétractation n'a eu lieu dans le délai de 15 jours et la convention a alors été adressée à la DIRECCTE ; qu'elle a fait l'objet d'une homologation tacite ; que cette rupture sera remise en cause, pour la première fois, près d'un an plus tard, soit le 4 novembre 2013, à quelques jours du délai de forclusion ; que la rupture conventionnelle n'est pas intervenue dans un contexte de harcèlement moral et qu'au moment de sa signature, Monsieur Y... était déclaré apte, sans aucune réserve ; qu'aucun des documents produits aux débats ne permet de considérer que Monsieur Y... aurait été contraint de signer cette rupture conventionnelle en raison des pressions qu'il subissait de son employeur ; qu'au contraire, la chronologie des faits démontrent qu'une première proposition de rupture a été faite par le salarié le 24 octobre 2012 dans des termes qui laissaient entendre qu'il ne la souhaitait pas vraiment ; que ceci conduisait la société à la refuser, relevant que pour être valide, l'accord devait être mutuel ; que contrairement aux allégations de Monsieur Y..., cette lettre ne le mettait pas en demeure d'accepter la rupture mais lui indiquait qu'elle ne pouvait avoir lieu que s'il en était d'accord ; que d'ailleurs, aucune suite ne sera donnée à ce courrier, et ce n'est que le 14 novembre suivant que le salarié reprenait contact avec son employeur pour lui indiquer "qu'après une longue réflexion", il souhaitait une rupture conventionnelle ; que l'entretien s'est déroulé 10 jours plus tard, dans des conditions qui ne laissent pas paraître une situation de pression psychologique ; qu'il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever qu'à ce moment, Monsieur Y... avait pris les conseils d'un avocat qui, dès le 20 novembre, avait contacté l'employeur, non pour remettre en cause la rupture conventionnelle mais pour négocier les termes de la transaction à venir ; qu'enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 14 novembre 2012, Monsieur Y... justifie sa décision par une situation économique rendant incertain son avenir dans le domaine de l'automobile ; que d'ailleurs, deux mois après la rupture conventionnelle, Monsieur Y... créera sa propre entreprise dans le domaine de l'immobilier ; que dans ces conditions, la rupture conventionnelle a été conclue dans des conditions qui excluent tout vice du consentement ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par courriel du 24 octobre 2012 Monsieur Thomas Y... sollicite la SAS SIVAM pour envisager une rupture conventionnelle ; que par courriel du 25 octobre 2012 et lettre recommandée du 6 novembre 2012, la SAS SIVAM demande à Monsieur Thomas Y... s'il souhaite toujours signer une rupture conventionnelle ; que par courrier recommandé AR du 14 novembre 2012, celui-ci a confirmé son souhait, qu'il a ensuite été convoqué à un entretien préalable et que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 23 novembre 2012 ; que la convention de rupture conventionnelle a été homologuée et non dénoncée dans les délais légaux et que le délai juridictionnel est de 12 mois après homologation sous peine d'irrecevabilité ; que les deux parties signataires du protocole transactionnel s'engagent à n'intenter aucune action judiciaire et que le demandeur a encaissé la somme de 80 290,24 euros par chèque ; que la rupture conventionnelle et le protocole d'accord transactionnel sont souvent concomitant ; que cet accord relève des articles 2044 et suivants du Code de Procédure Civile et de l'article 2052 du Code de Procédure Civile ; que pour justifier la nullité de ces actes Monsieur Thomas Y... allègue du vice de son consentement dû à l'attitude harcelante de Monsieur Z... ; qu'il s'appuie notamment sur les mails échangés ; que les mails produits relatent des problèmes de non atteinte d'objectifs et de dysfonctionnement par rapport à des engagements ; que le directeur général avait été engagé en avril 2012 pour redresser les comptes de la SAS SIVAM en déficit ; que Monsieur Thomas Y... était directeur de site, cadre dirigeant et avait déjà reçu des messages similaires de la part du Président de la société SIVAM, avant l'arrivée du directeur général, dont celui du 16 novembre 2011 indiquant "les résultats sont inadmissibles'''' ; que Monsieur Thomas Y... n'a pas saisi le CHSCT et a été déclaré apte par la médecine du travail le novembre 2012 ; qu'en conséquence, le harcèlement allégué n'est pas prouvé et déboute Monsieur Thomas Y... de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle et du protocole d'accord transactionnel ;

1/ ALORS QUE est nulle la rupture conventionnelle intervenu alors que le salarié subissait un épisode de harcèlement moral l'ayant incité à choisir la voie de la rupture conventionnelle ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE en considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une contestation ultérieure de la convention et demandait en conséquence à son salarié de reformuler son consentement, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 25 octobre 2012 en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

4/ ALORS QUE si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie ; qu'en retenant qu'à la date du 24 octobre 2012, le salarié ne voulait pas d'une rupture conventionnelle pour ensuite considérer qu'il souhaitait cette rupture quelques jours plus tard dans un contexte de remontrances et de critiques de sa hiérarchie sur la qualité de son travail, sans en déduire que le salarié avait été poussé à changer d'avis par son employeur et que son consentement était vicié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

5/ ALORS QUE en s'abstenant d'examiner si étaient de nature à établir la pression exercée sur M. Y... pour qu'il accepte la conclusion de la rupture conventionnelle, d'une part, la lettre recommandée adressée par M. Z... à M. Y... le 6 novembre 2012 dans laquelle il le mettait en demeure d'accepter une rupture conventionnelle alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie et, d'autre part, l'obligation faite à lui par le protocole de rupture conventionnelle de se faire déclarer apte par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-14 du code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de la société SIVAM à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, une indemnité pour repos compensateur, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... affirme que la transaction aurait été signée dès le 23 novembre 2012, en même temps que la rupture conventionnelle ; qu'il relève, à l'appui de ses allégations, que la transaction n'est pas datée et qu'elle ne mentionne pas la date d'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE ; que la société SIVAM produit l'exemplaire du protocole dont elle dispose et qui fait apparaître la date manuscrite du 28 décembre 2012 aux côtés de la signature des parties, document dont la conformité n'a jamais été contestée ; que les parties ont donc transigé le 28 décembre 2012, soit plus d'un mois après la signature de la rupture conventionnelle ce qui permet de considérer que chacune a disposé d'un temps réflexion suffisant ; qu'en réalité, il ressort des propres documents versés par le salarié que, s'il existe une version datée et une version non datée au contenu identique, ce n'est que parce que son employeur lui a adressé les deux exemplaires établis et lui a demandé de lui retourner l'un d'entre eux signé et daté, après avoir pris le temps de la réflexion et formulé, le cas échéant, des modifications ; que Monsieur Y... a donc conservé celui non daté et a remis à la société l'exemplaire complété ; que Monsieur Y... ne saurait valablement soutenir qu'il y a eu concomitance entre les signatures des deux actes, alors même qu'il verse aux débats un courrier reçu le 23 novembre 2012 à 16h00, de la responsable des ressources humaines de la société SIVAM, Madame B... soumettant à sa signature la rupture conventionnelle et lui proposant un projet d'accord transactionnel sur lequel elle lui demandait de donner son avis et de proposer éventuellement des modifications ; qu'est également versé aux débats un courriel qu'il a lui-même adressé à la direction des ressources humaines indiquant qu'il avait personnellement contacté la DIRECCTE au cours du mois de décembre, laquelle lui avait confirmé l'homologation de la rupture conventionnelle ; qu'il informait son employeur que, dès lors, la transaction pouvait être signée ; que l'absence de la mention de la date d'homologation sur l'accord transactionnel s'explique d'ailleurs par le fait qu'il s'agit d'une homologation tacite ; qu'il est important également de souligner que cette transaction a été conclue après plusieurs échanges écrits, et alors que Monsieur Y... était assisté d'un avocat qui a négocié lui-même certains termes du protocole ; que d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Y..., l'accord transactionnel n'a pas eu pour objet de régler un différend lié à la rupture du contrat de travail, mais à un différend lié à son exécution ; qu'ainsi, selon les termes de la transaction, Monsieur Y... a perçu une indemnité nette de 80.290,24 euros fixée après prise en considération, notamment, des éléments de préjudice évoqués par Monsieur Y... notamment le préjudice lié à la privation du droit au repos visé dans les articles L. 313-1 du Code du travail, à l'absence de respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures de travail et à l‘absence de convention de forfait » ; qu'en contrepartie, chaque partie renonçait à toute action du fait de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ; que plus spécifiquement, celui-ci renonçait « à toute prétention quelconque, telle que rappel de salaires, accessoires de salaires, primes, remboursements de frais, indemnité compensatrice de congés payés, heures supplémentaires, ainsi qu'à toute action en paiement de dommages et intérêts quelconques à l'encontre de la société SIVAM (...) » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que l'accord transactionnel a été conclu conformément aux textes ci-dessus rappelés et dans des conditions qui excluent tout vice du consentement ; que la demande d'annulation formée par Monsieur Y... doit dès lors être rejetée tout comme doit l'être l'ensemble de ses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par courriel du 24 octobre 2012 Monsieur Thomas Y... sollicite la SAS SIVAM pour envisager une rupture conventionnelle ; que par courriel du 25 octobre 2012 et lettre recommandée du 6 novembre 2012, la SAS SIVAM demande à Monsieur Thomas Y... s'il souhaite toujours signer une rupture conventionnelle ; que par courrier recommandé AR du 14 novembre 2012, celui-ci a confirmé son souhait, qu'il a ensuite été convoqué à un entretien préalable et que la convention de rupture conventionnelle a été signée le 23 novembre 2012 ; que la convention de rupture conventionnelle a été homologuée et non dénoncée dans les délais légaux et que le délai juridictionnel est de 12 mois après homologation sous peine d'irrecevabilité ; que les deux parties signataires du protocole transactionnel s'engagent à n'intenter aucune action judiciaire et que le demandeur a encaissé la somme de 80 290,24 euros par chèque ; que la rupture conventionnelle et le protocole d'accord transactionnel sont souvent concomitant ; que cet accord relève des articles 2044 et suivants du Code de Procédure Civile et de l'article 2052 du Code de Procédure Civile ; que pour justifier la nullité de ces actes Monsieur Thomas Y... allègue du vice de son consentement dû à l'attitude harcelante de Monsieur Z... ; qu'il s'appuie notamment sur les mails échangés ; que les mails produits relatent des problèmes de non atteinte d'objectifs et de dysfonctionnement par rapport à des engagements ; que le directeur général avait été engagé en avril 2012 pour redresser les comptes de la SAS SIVAM en déficit ; que Monsieur Thomas Y... était directeur de site, cadre dirigeant et avait déjà reçu des messages similaires de la part du Président de la société SIVAM, avant l'arrivée du directeur général, dont celui du 16 novembre 2011 indiquant "les résultats sont inadmissibles'''' ; que Monsieur Thomas Y... n'a pas saisi le CHSCT et a été déclaré apte par la médecine du travail le novembre 2012 ; qu'en conséquence, le harcèlement allégué n'est pas prouvé et déboute Monsieur Thomas Y... de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle et du protocole d'accord transactionnel ;

1/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier électronique du 23 novembre 2012, la directrice des ressources humaines n'avait fait que transmettre à l'avocat de M. Y... un projet d'accord transactionnel sur lequel elle lui demandait de donner son avis, quand la DRH lui avait proposé de postdater le document et d'adresser « suite à la signature » l'original revenant à M. Y... dès le lundi 26 novembre 2012, de telle sorte que, d'une part, l'employeur puisse être certain de ce que le salarié ne reviendrait pas sur son acceptation avant l'homologation de la rupture par l'administration et, d'autre part, que son existence ne serait pas divulguée avant cette formalité administrative, ce dont il se déduisait que le protocole transactionnel était signé avant l'homologation administrative, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

2/ ALORS QUE une transaction ne peut valablement être conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation administrative de la convention de rupture ; qu'en considérant que l'absence de mention de la date d'homologation sur l'accord transactionnel s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'une homologation tacite et que les parties avaient bénéficié d'un temps de réflexion suffisant, quand l'existence d'une homologation tacite n'était pas incompatible avec une signature anticipée de la transaction dont la preuve résultait de ce que les parties avaient prévu au moment de la signature une homologation expresse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en méconnaissance des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-22.227
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 15e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-22.227, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22.227
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