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07/02/2018 | FRANCE | N°16-21954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-21954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y... a été engagée par le GIE Groupe Evidences en qualité de chargée de recherche le 22 février 2010 et a démissionné par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L. 1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu'elle cesserait de fai

re partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme Y... a été engagée par le GIE Groupe Evidences en qualité de chargée de recherche le 22 février 2010 et a démissionné par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015 ; que le 23 juillet 2015, son employeur l'a informée que le préavis à respecter était de six semaines selon l'article L. 1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu'elle cesserait de faire partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa prise de congés payés de trois semaines ; que contestant l'interprétation de ces dispositions, la salariée a saisi le 5 août 2015 la juridiction prud'homale en référé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le contrat de travail a été rompu avec effet, au 24 juillet 2015, que le préavis de démission est d'une durée de quinze jours, que la salariée n'est pas commis commercial, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, la contestation portant sur une question tenant au fond du litige, telle que la qualification professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Evidences soutenait que Mme Y... était soumise à un délai de préavis de six semaines parce qu'elle avait le statut de commis commercial au sens de l'article L. 1234-16-1° du code du travail ; que le GIE Groupe Evidences soutenait encore qu'en l'état des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et qu'elle revendiquait elle-même, à supposer qu'elle n'ait pas la fonction de commis commercial, elle n'en demeurait pas moins soumise à un préavis de six semaines par application de l'article L. 1234-16-3° du code du travail, prévoyant ce même préavis pour les « salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification » ; qu'en retenant que le délai de préavis applicable était de quinze jours, au prétexte que le GIE Groupe Evidence n'aurait pas produit de pièces établissant que Mme Y... entrait dans le champ de l'article L. 1234-16 du code du travail, cependant que la qualification professionnelle de Mme Y..., contestée par le GIE Groupe Evidences, constituait une question de fond, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

2°/ qu'il n'y a pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... et le GIE Groupe Evidences s'accordaient pour dire que Mme Y... avait d'importantes responsabilités et disposait d'une grande autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions ; que le GIE Groupe Evidences faisait alors valoir qu'à supposer que Mme Y... n'ait pas la fonction de commis commercial, elle relevait, en l'état de ses responsabilités, de l'article L. 1234-16-3° du code du travail en tant que « salariée chargée de manière permanente de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci (
) et à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification », de sorte qu'elle était en tout état de cause soumise à un préavis de six semaines ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la qualification professionnelle de Mme Y..., et corrélativement, sur la durée du préavis applicable, faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les mentions figurant au contrat de travail de la salariée ainsi que dans la fiche emploi n'indiquaient pas un statut particulier permettant l'application de l'article L. 1234-16 du code du travail et relevé que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une difficulté relativement à la définition des fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'application à l'intéressée de la règle générale prévue à l'article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de quinze jours n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, en sa formation de référé, a confirmé dans les motifs et le dispositif de son arrêt l'ordonnance de référé ayant condamné la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux ;

Qu'en statuant ainsi sur des demandes de dommages-intérêts et non de provision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance de référé ayant condamné le GIE Groupe Evidences à verser à Mme Y... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le GIE Groupe Evidences.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015 en ce qu'elle a constaté que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le contrat de travail de Mme Y... a été rompu avec effet, au 24 juillet 2015, dit et jugé que le préavis de démission est d'une durée de 15 jours, constaté que Mme Y... n'est pas commis commercial et, par conséquent, dit et jugé la demande de Mme Y... recevable et bien fondée, ordonné au GIE Groupe Evidences de délivrer à Mme Y... Aurélie le certificat de travail conforme à la présente ordonnance, l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente ordonnance, le solde pour tout compte et condamné le GIE Groupe Evidences à payer à Mme Y... la somme de 100 euros nets de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la "compétence" du juge des référés (
) Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les parties ont convenu d'écarter l'application des dispositions de la convention collective Syntec fixant le préavis de démission d'un cadre à 3 mois et d'appliquer les dispositions du droit local. Elles s'opposent néanmoins sur la disposition applicable délimitant le préavis applicable, la question étant de savoir si l'examen du poste occupé par la salariée aux fins de définir si elle relève d'un préavis de 15 jours ou de six semaines excède les pouvoirs du juge des référés. Il n'est pas contestable que la situation relevait de l'urgence, l'employeur ayant indiqué à la salariée, la veille de son départ, qu'il estimait que le délai de préavis n'était pas de deux semaines mais de six semaines, modifiant ainsi la date de départ de l'entreprise du 24 juillet au 10 septembre 2015 et la salariée ayant pris des engagements auprès d'un autre employeur. De même s'agissant de l'appréciation de la qualification de la salariée, celle-ci relève des fonctions exercées telles qu'elles sont définies dans le contrat de travail et éventuellement de la fiche de poste annexée, pouvant ainsi être rapidement déterminée, sauf à ce que l'employeur démontre une difficulté pour définir les fonctions réellement exercées par la salariée. En conséquence, il n'apparaît pas que le juge des référés ait excédé ses pouvoirs. En application des dispositions particulières au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment de l'article L. 1234-15 du code du travail, il est prévu que " Le salarié a droit à un préavis : 1°d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ; 2° d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ; 3° de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ; 4° de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre par période plus longue". De même, l'article L. 1234-16 du code du travail précise : "Ont droit à un prévis de 6 semaines : 1°les professeurs et personnes employées chez des particuliers ; 2° les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ; 3° les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification". L'article L. 1226-24, alinéa 3, du code du travail dispose "est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle". Si, devant les premiers juges, le GIE Groupe Evidences avait soutenu que Madame Y... pouvait relever du statut de commis commercial et donc de l'article L. 1234-16-2° du code du travail, devant la cour d'appel, il estime que la salariée relève soit de cet article, soit de l'article L. 1234-16-3° du code du travail. Madame Y... produit aux débats : - le contrat de travail du 22 février 2010 indiquant qu'elle est engagée en qualité de chargé de recherche, correspondant à la catégorie professionnelle « cadre », position 1-2, coefficient 100, - la fiche emploi compétence concernant le chargé de recherche indiquant comme missions, la recherche de candidats le plus en adéquation possible avec le poste proposé, la présentation des meilleurs candidats aux consultants et être un collaborateur polyvalent et efficace – une annonce de l'employeur concernant le chargé de recherche/recrutement, indiquant que celui-ci est chargé de la recherche de candidats pour des postes de haut niveau, depuis la définition des postes, l'identification des candidats, l'élaboration et la diffusion des offres, à la sélection des CV reçus et les premiers contacts, avec l'objectif d'évaluer de convaincre les candidats les mieux ciblés. Force est de constater que les mentions figurant au contrat de travail ainsi que dans la fiche emploi n'indiquent pas un statut particulier concernant la salariée permettant l'application de l'article L. 1234-16 du code du travail et qu'il appartient donc à l'employeur qui se prévaut de ces dispositions et de la difficulté à définir les véritables fonctions de la salariée d'apporter des éléments en ce sens. Il n'est produit aucune pièce par l'employeur au soutien de ses affirmations, hormis es bulletins de salaire de juin à août 2015, permettant notamment de contester le pouvoir des juges de référés en démontrant la difficulté relativement à la définition des fonctions réellement exercées par la salariée. En conséquence, les éléments produits aux débats permettent d'appliquer la règle générale prévue à l'article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de 15 jours applicable à la salariée, et l'ordonnance de référé du 10 septembre 2015 sera confirmée » (arrêt p. 5-7) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « il convient de constater que les parties s'accordent sur le point selon lequel le préavis à effectuer relève des dispositions du droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle ; qu'il en résulte que sont écartées les dispositions de la convention collective applicable dans l'entreprise et relative à la durée de préavis de licenciement ou de démission ; que toutefois, il est constaté que les parties ne s'accordent sur la durée du préavis à effectuer, lequel résulterait de l'emploi occupé par Mme Y... et des fonctions exercées par elle ; qu'en effet, la société défenderesse soutient que Mme Y..., en sa qualité de chargée de recherche doit être considérée comme commis commercial, et qu'en conséquence le préavis doit être d'une durée de six semaines, ce que la salariée conteste estimant que le préavis n'est que de quinze jours dans la mesure où elle n'a pas cette qualité et que sa rémunération est fixée par mois ; qu'elle rappelle que selon la jurisprudence, est commis commercial « le salarié qui exerce des fonctions à prépondérance intellectuelle impliquant une absence dans l'organisation du travail et en relation directe ou indirecte avec la clientèle à l'exclusion des fonctions techniques et manuelles » ; qu'or, le commis commercial, est au sens de l'article 59 du code local de commerce applicable en Alsace-Moselle, « celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que, par commerçant, il y a lieu d'entendre non seulement la personne faisant des actes de commerce, mais également la personne exerçant son activité sous forme commerciale ; que la Cour de cassation (Cass. Soc., décembre 2004) retient une définition restrictive du statut de commis commercial, notamment sur la légalité d'une clause de non-concurrence ; qu'en effet, elle considère que « les salariés et cadres supérieurs qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ne sont pas considérés comme des commis commerciaux » ; que s'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que les fonctions de Mme Y... n'étaient ni techniques, ni manuelles et qu'elles étaient à prépondérance intellectuelle, pour autant, il convient de rejeter les arguments selon lesquels la fonction occupée par Mme Y... relèverait du statut de commis commercial ; que la défenderesse ne démontre pas que Mme Y... serait commis commercial au sens du droit local ; qu'en effet, mis à part l'emploi et la classification défini à l'article 3 du contrat de travail, à savoir chargé de recherche catégorie position 1-2 coefficient 100 de la convention collective, rien n'est précisé sur les attributions exactes de Mme Y... qui sont prévues à l'article 4 du contrat de travail ; que la fiche de poste envisagée au contrat n'est pas versée aux débats et ne permet pas de démontrer que Mme Y... est commis commercial au sens du droit local ; que si la défenderesse produit un extrait de la convention collective à laquelle fait référence le contrat de travail, pour autant cet extrait ne concerne que la durée du préavis et n'éclaire en rien sur les attributions confiées à la salariée relative à la grille de classification de la convention collective ; que contrairement à ce que soutient la défenderesse, il résulte de l'article 4 du contrat de travail que Mme Y... n'a pas l'autonomie qu'elle prétend ; qu'il n'est pas démontré que Mme Y... serait commis commercial ; que par ailleurs, Mme Y... verse aux débats une fiche emploi compétences, qui n'a pas été contractualisée, définissant l'emploi de chargé de recherche sous forme d'une présentation de diaporama ; que les missions, compétences et objectifs définis pour cet emploi, notamment par l'appel à candidature pour le recrutement d'un chargé de recrutement ne démontrent pas que l'emploi de chargé de recherches correspond à la définition de commis commercial donnée par la Cour de cassation ; qu'à tout le moins, cette question se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; qu'en outre, il y a lieu de rappeler que les dispositions du droit local relative au préavis, ont été intégrées dans le code du travail lors de la recodification de ce dernier en 2008 (
) ; qu'il est constaté que la durée du préavis de démission de Mme Y..., qui n'est pas commis commercial, est bien de 15 jours ; que la fin du préavis, consécutif à la démission du 8 juillet est bien le 24 juillet 2015 et non le 10 septembre 2015 (
) Sur la remise des documents : que le dernier jour travaillé par Mme Y... est le 24 juillet 2015 ; qu'elle est sortie des effectifs de la société le 24 juillet 2015 ; qu'il appartenait à l'employeur, quel que soit le différend qui l'opposait avec sa salariée, de lui délivrer les documents de fin de contrat le dernier jour du travail au moment de sa sortie des effectifs, sans attendre le prononcé de la présente décision ; qu'il résulte clairement que la société défenderesse a délibérément refusé de remettre lesdits documents lors du départ de Mme Y..., le 24 juillet, dans la mesure où elle l'informe dans le courrier adressé le 23 juillet que les documents ne lui seraient remis qu'à compter du 10 [septembre] – erreur matérielle -, date retenue par elle comme étant la fin du préavis, alors que la rupture du contrat de travail était devenue effective dès le 24 juillet, date de fin de préavis fixée par la demanderesse dans sa lettre de démission du 8 juillet 2015 ; qu'il convient de faire droit à cette demande de remise des documents ; qu'il convient d'ordonner au GIE Groupe Evidences de remettre à M. Y... un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée portant la date du 24 juillet comme date de sortie des effectifs, ainsi que le solde de tout compte » (jugement p. 3-5) ;

ALORS QUE 1°), constitue une contestation sérieuse, excédant les pouvoirs du juge des référés, la contestation portant sur une question tenant au fond du litige, telle que la qualification professionnelle d'un salarié ; qu'en l'espèce, le GIE Groupe Evidences soutenait que Mme Y... était soumise à un délai de préavis de six semaines parce qu'elle avait le statut de commis commercial au sens de l'article L. 1234-16-1° du code du travail ; que le GIE Groupe Evidences soutenait encore qu'en l'état des responsabilités et de l'autonomie dont elle disposait et qu'elle revendiquait elle-même, à supposer qu'elle n'ait pas la fonction de commis commercial, elle n'en demeurait pas moins soumise à un préavis de six semaines par application de l'article L. 1234-16-3° du code du travail, prévoyant ce même préavis pour les « salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification » ; qu'en retenant que le délai de préavis applicable était de quinze jours, au prétexte que le GIE Groupe Evidence n'aurait pas produit de pièces établissant que Mme Y... entrait dans le champ de l'article L. 1234-16 du code du travail, cependant que la qualification professionnelle de Mme Y..., contestée par le GIE Groupe Evidences, constituait une question de fond, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

ALORS QUE 2°), il n'y a pas lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... et le GIE Groupe Evidences s'accordaient pour dire que Mme Y... avait d'importantes responsabilités et disposait d'une grande autonomie dans l'accomplissement de ses fonctions (conclusions de Mme Y..., p. 8 et 9 ; conclusions du GIE Groupe Evidences p. 5-6) ; que le GIE Groupe Evidences faisait alors valoir qu'à supposer que Mme Y... n'ait pas la fonction de commis commercial, elle relevait, en l'état de ses responsabilités, de l'article L. 1234-16-3° du code du travail en tant que « salariée chargée de manière permanente de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci (
) et à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification », de sorte qu'elle était en tout état de cause soumise à un préavis de six semaines ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la qualification professionnelle de Mme Y..., et corrélativement, sur la durée du préavis applicable, faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-5 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 10 septembre 2015 en ce qu'elle a condamné le GIE Groupe Evidences à payer à Mme Y... la somme de 100 euros nets de dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions autres que celles qui sont critiquées seront confirmées notamment la délivrance des documents sociaux conformes et la condamnation du GIE Groupe Evidences à payer à me Y... la somme de 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents-sociaux » (arrêt p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « la non-remise des documents de fin de contrat causant nécessairement un préjudice, il convient de faire droit à la demande de réparation condamnant le GIE Groupe Evidences à payer à Mme Y... la somme de 100 euros » (ordonnance p. 11) ;

ALORS QUE le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en condamnant le GIE Groupe Evidences à payer à Mme Y... la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux alors qu'elle était saisie en référé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21954
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-21954


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21954
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