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07/02/2018 | FRANCE | N°16-21.836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-21.836


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10144 F

Pourvoi n° R 16-21.836







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soci

été Un monde à deux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société l'Agence de com.com,

contre l'arrêt rendu le 22...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° R 16-21.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Un monde à deux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société l'Agence de com.com,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Christelle Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Un monde à deux, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Un monde à deux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Un monde à deux.

La société Un Monde à Deux fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est nul et DE L'AVOIR condamnée à verser à cette dernière la somme de 37 116 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « même si le nombre initial de licenciements prévu était de 16, et a été réduit à 9, il résulte des documents produits que le nombre de départs de l'entreprise, qui s'apprécie à compter de la date de consultation du comité d'entreprise du projet contesté, soit du 15 décembre 2010 jusqu'au 14 février 2011, est de plus de 10 salariés sur les deux sociétés L'Agence de Com.com et Kit Tourisme, soit 5 salariés sur la première société et 7 salariés sur la seconde, soit un total de 12 salariés et ce, sans comptabiliser les salariés de la société Un Monde à Deux ; que le nombre de salariés ayant quitté l'entreprise dans les trois mois suivants, soit du 15 février au 14 mai 2011, est d'au moins deux personnes sur la société Kit Tourisme, soit MM. A... et B... ; qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les licenciements pouvant être retenus n'étaient pas dus à un motif économique ou qu'il s'agissait de contrats arrivant à expiration, ce qu'il a fait uniquement pour deux salariés concernés, MM. C... et D... ; qu'il échoue dans l'administration de la preuve ; qu'il y a eu de nombreux départs durant toute l'année 2011, de façon échelonnée avec un nouveau pic de 8 salariés en décembre 2011 sur les deux sociétés, de sorte qu'il ne restait plus aucun salarié sur la société L'Agence de Com.com, qui en comptait 12, et sur la société Kit Tourisme, qui en comptait 17 et que la société Un Monde à Deux n'occupait plus que 18 salariés sur 69 personnes que comptait la société ; que l'employeur a contourné l'obligation de mettre en place un PSE en minimisant d'abord le nombre de licenciements, puis en procédant ensuite à des licenciements de façon échelonnée » ;

1°) ALORS QU'en retenant que la société Un Monde à Deux a contourné l'obligation de mettre en place un PSE en minimisant le nombre de licenciements et en procédant à des licenciements de façon échelonnée, quand Mme Y... soutenait que 10 licenciements avaient eu lieu en février 2011 sur une période de 30 jours, que 3 licenciements ont eu lieu sur la période du 8 novembre 2010 au 8 février 2011 et que sur l'année 2010, cela représentait 15 licenciements (p. 10), sans évoquer la fraude, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de la fraude qu'aurait commise la société Un Monde à Deux en minimisant le nombre de licenciements, puis en procédant à des licenciements de façon échelonnée, sans inviter l'employeur a présenté ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe au salarié invoquant une fraude aux règles de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les licenciements pouvant être retenus n'étaient pas dus à un motif économique ou qu'il s'agissait de contrats arrivant à expiration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 9 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de caractériser l'obligation qu'aurait eue la société Un Monde à Deux de procéder à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-26, L. 1233-27 et L. 1233-60 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.836
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-21.836, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.836
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