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07/02/2018 | FRANCE | N°16-21.650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-21.650


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 16-21.650







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Davi

d Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opp...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° P 16-21.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Z... production, société du Groupe Z..., société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... production ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime de harcèlement et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

AUX MOTIFS QUE l'article 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, l'article L.1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié .établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que cependant les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celles-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats, d'une part, un courriel adressé le 5 avril 2011 à M. B... son supérieur hiérarchique en vue de la prise en charge par son employeur d'une formation, d'autre part, divers courriels adressés entre le 12 avril 2011 et le 25 mai 2012 principalement à M. B... mais aussi à MM. C..., directeur des ressources humaines et directeur administratif et financier de la société «Z... production», et Bernard, autre acheteur au sein l'entreprise, par ailleurs, les témoignages de Mme D... et de M. E..., en outre, un tableau récapitulatif de ses salaires et primes perçus pour la période courant du mois de janvier 2005 au mois de juin 2012, et, enfin, un courriel adressé le 31 mai 2012 par M. F... à M. Y... ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, l'absence de précision de la part de M. Y... sur les conditions de calcul et d'attribution des primes trimestrielles, dont le montant est variable d'une année sur l'autre, ne permet pas de retenir que le non-versement des primes trimestrielles à compter de l'année 2011 repose sur des motifs discriminatoires et permettrait ainsi de caractériser un harcèlement moral à son encontre ; qu'il ressort des courriels précités que le 5 avril 2011, M. Y... a sollicité de son employeur la prise en charge d'une formation CESA achats organisée sur une période de 15 jouis par l'école HEC de Paris (financement de la formation, prise en charge des Irais d'hébergement et de transport), que cette demande a été refusé par l'employeur et qu'à compter de cette date, M, Y... a invoqué ce refus pour solliciter le rééquilibrage de sa charge de travail avec un autre collègue en charge du service achat et que par ailleurs, il a émis diverses doléances, principalement vis-à-vis de M. B..., fondée sur le non-versement d'une prime exceptionnelle en juin 2012, des défauts de réponse à ses demandes, un refus de lui adresser la parole ou de le saluer, une agression verbale, la prise de rendez-vous en son absence avec ses fournisseurs, l'existence d'une ambiance de travail de plus en plus pesante et de manière générale un comportement de plus en plus inacceptable de M, B... à son égard ; qu'il en résulte que les relations professionnelles de M. Y... avec son supérieur hiérarchique M. B... se sont détériorées à compter du refus par l'employeur, courant avril 2011, de prendre en charge le financement d'une formation dispensée par l'école HEC de Paris, dont M, Y... ne conteste pas qu'elle représentait un coût de 12 672 € ht outre les frais de déplacement et d'hébergement, soit 25% du budget formation, de la société «Z... production» ; que cependant, ces éléments qui émanent dans leur grande majorité de M. Y... ne permettent pas d'établir de manière précise et concordante la preuve de la politique de déstabilisation menée par sa hiérarchie à son égard permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral commis à son égard ; que le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. Y... de ce chef de demande, sera en conséquence confirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. David Y... a bénéficié d'une augmentation de salaire régulièrement sur la période de 2005 à 2011, sauf en 2010 (gel général des salaires dans l'entreprise), 2011 et 2012 ; que M. David Y... ne rapporte aucun élément de preuve sur une éventuelle discrimination en matière d'augmentation de salaire pour les années 2011 et 2012 ; qu'il n'indique pas le mécanisme de calcul et d'attribution des primes trimestrielle et ainsi, ne prouve pas qu'elles ne lui ont pas été versées en raison d'une discrimination à son égard ; que le pouvoir de direction de l'employeur permet de demander à un subordonné, fut-il cadre, de rendre compte des tâches qu'il a effectuées et de procéder à des contrôles ; que M. David Y... a bien participé à plusieurs réunions ; qu'il a reçu une réponse favorable à ses demandes d'entretien avec M. C... et M. Z... ; que M. David Y... a pris de lui-même la décision de ne plus effectuer certaines tâches lui incombant, en sa qualité d'acheteur ; qu'il tente de prouver les faits de harcèlement le concernant et émanant de M. B... par la production de courriels adressés, soit à M. B..., soit au Directeur des Ressources Humaines, soit au Président du Groupe Z..., soit aux instances représentatives du personnel, mais sans verser aux débats ni témoignage, ni attestations établies en la forme légale ; que le compte rendu de la réunion du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 27 septembre 2012, tout en examinant un document général concernant la gestion du risque psychosocial dans l'entreprise proposé par la direction, ne fait apparaître aucun problème aigu concernant M. David Y... ; qu'en conséquence, le Conseil considère que M. David Y... n'a pas subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. B..., et le déboutera de sa demande de dommages et intérêt à ce titre.

ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que les « éléments ne permettent pas d'établir de manière précise et concordante la preuve de la politique de déstabilisation menée par sa hiérarchie à son égard permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement moral commis à son égard » ; qu'en statuant ainsi quand la politique de déstabilisation constituait précisément le harcèlement moral dénoncé et qu'il appartenait au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et non d'établir le harcèlement moral lui-même, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.1154-1 du code du travail.

ET ALORS QUE M. Y... faisait état, au titre du harcèlement qu'il dénonçait, de la suppression à compter de l'année 2011 d'une part des primes trimestrielles dont il bénéficiait sans discontinuer depuis six ans, d'autre part de l'augmentation annuelle de salaire dont il bénéficiait également sans discontinuer depuis six ans ; qu'en se bornant à dire que M. Y... n'établissait aucune discrimination de ce chef quand il lui appartenait de dire si la suppression de ces avantages ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

QU'à tout le moins, en statuant par ce motif impropre à exclure le harcèlement moral dénoncé par le salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS de plus QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire au terme de cet examen si les éléments matériellement établis pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à énoncer certains des faits invoqués par le salarié, et dont elle n'a pas constaté qu'ils ne seraient pas établis, sans examiner la matérialité de chacun des faits invoqués et sans rechercher si ceux d'entre eux qui étaient établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail.

ALORS en toute hypothèse QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que tant la dégradation des relations professionnelles que la suppression de la prime trimestrielle et le blocage de l'évolution salariale invoqués par M. Y... étaient établis ; qu'en examinant séparément ces faits soumis à son appréciation et qu'elle a dit établis, sans se prononcer sur leur ensemble et sans tenir aucun compte des pièces médicales qui lui étaient soumises, dont il résultait que M. Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement après avoir fait l'objet sur son lieu de travail d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur hiérarchique, qu'un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble avait confirmé l'existence d'un syndrome dépressif marqué, et que le médecin du travail avait conclu à son inaptitude en relation avec des difficultés au travail que l'employeur connaissait parfaitement, pièces médicales qu'elle n'a pas même visées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause, et en conséquence de sa demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, et d'une indemnité pour licenciement nul et non causé.

AUX MOTIFS cités au premier moyen et AUX MOTIFS QU'il a été retenu que M. Y... ne pouvait se plaindre de faits de harcèlement moral commis à son encontre et que les faits invoqués par ce dernier ressortaient de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique M. B... ; que l'allégation de faits de harcèlement moral ne peut en conséquence suffire à entraîner la nullité du licenciement de M. Y... ; que M. Y... a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie en raison de troubles anxieux exogènes pour les périodes suivantes : du 27 juillet au 31 juillet 2011, du 19 au 20 janvier 2012, du 24 avril au 1er mai 2012, du 5 au 21 juin 2012, du 22 juin au 22 juillet 2012 et du 20 août au 19 octobre 2012 ; que le 5 juin 2012, le médecin du travail a informé la société « Z... production » que M, Y... était déclaré inapte à titre temporaire en raison de son état de santé en relation avec des difficultés au travail ; qu'il ressort des courriels produits aux débats que courant juillet 2011, janvier 2012 et mars 2012, M. Y... a bénéficié d'entretiens auprès du directeur des ressources humaines de la société « Z... production » et que M. Z..., dirigeant de cette société, a personnellement reçu M. Y... le 25 mai 2012 ; qu'il est ainsi établi que la société « Z... production », avant l'information de la médecine du travail du 5 juin 2012 sur les difficultés au travail de M. Y..., a tenté de trouver une solution aux difficultés relationnelles existantes entre M. Y... et M. B... ; que par ailleurs, la situation de M. Y... a été évoquée par la société « Z... production » lors du CHSCT du 13 juin 2012 au cours duquel la société « Z... production » a indiqué que des réunions avaient été organisées pour améliorer la situation entre M. Y... et M, B... et que M. Y... avait engagé une procédure judiciaire ; qu'il est ainsi démontré que la société « Z... production » a mis en oeuvre les mesures adéquates pour tenter de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre M. Y... et son supérieur hiérarchique, s'acquittant ainsi de son obligation de sécurité à son égard ; que M. Y... ne peut donc conclure à la nullité de son licenciement ; qu'il sera par conséquent débouté de ce chef de demande ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la demande tendant à ce que soit constatée la nullité du licenciement, avec les conséquences de droit, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voie dire qu'il a été victime d'un manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

AUX MOTIFS cités au premier moyen et AUX MOTIFS QU'il a été retenu que M. Y... ne pouvait se plaindre de faits de harcèlement moral commis à son encontre et que les faits invoqués par ce dernier ressortaient de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique M. B... ; que l'allégation de faits de harcèlement moral ne peut en conséquence suffire à entraîner la nullité du licenciement de M. Y... ; que M. Y... a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie en raison de troubles anxieux exogènes pour les périodes suivantes : du 27 juillet au 31 juillet 2011, du 19 au 20 janvier 2012, du 24 avril au 1er mai 2012, du 5 au 21 juin 2012, du 22 juin au 22 juillet 2012 et du 20 août au 19 octobre 2012 ; que le 5 juin 2012, le médecin du travail a informé la société « Z... production » que M. Y... était déclaré inapte à titre temporaire en raison de son état de santé en relation avec des difficultés au travail ; qu'il ressort des courriels produits aux débats que courant juillet 2011, janvier 2012 et mars 2012, M. Y... a bénéficié d'entretiens auprès du directeur des ressources humaines de la société « Z... production » et que M. Z..., dirigeant de cette société, a personnellement reçu M. Y... le 25 mai 2012 ; qu'il est ainsi établi que la société « Z... production », avant l'information de la médecine du travail du 5 juin 2012 sur les difficultés au travail de M. Y..., a tenté de trouver une solution aux difficultés relationnelles existantes entre M. Y... et M. B... ; que par ailleurs, la situation de M. Y... a été évoquée par la société « Z... production » lors du CHSCT du 13 juin 2012 au cours duquel la société « Z... production » a indiqué que des réunions avaient été organisées pour améliorer la situation entre M. Y... et M, B... et que M. Y... avait engagé une procédure judiciaire ; qu'il est ainsi démontré que la société « Z... production » a mis en oeuvre les mesures adéquates pour tenter de mettre fin aux difficultés relationnelles existant entre M. Y... et son supérieur hiérarchique, s'acquittant ainsi de son obligation de sécurité à son égard ; que M. Y... ne peut donc conclure à la nullité de son licenciement ; qu'il sera par conséquent débouté de ce chef de demande ; que par ailleurs, le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., dit que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société « Z... production » à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.

ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant aux conditions de travail que lui impose son supérieur et au harcèlement moral dont il est la victime ; qu'en retenant, pour écarter un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il aurait reçu le salarié en entretien trois fois sur une année et qu'il aurait mentionné la situation de ce salarié en réunion du Chsct près d'un an après avoir été informé des difficultés et après que le salarié avait été déclaré inapte et avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans caractériser aucune mesure propre à remédier à la souffrance du salarié au travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, R. 241-51 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

ET ALORS QU'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans prendre en compte les pièces médicales dont il résultait que M. Y... avait fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement après avoir fait l'objet sur son lieu de travail d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur hiérarchique, qu'un médecin expert près la cour d'appel de Grenoble avait confirmé l'existence d'un syndrome dépressif marqué, et que le médecin du travail avait conclu à son inaptitude en relation avec des difficultés au travail que l'employeur connaissait parfaitement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, R. 241-51 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause, et en conséquence de sa demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement non causé

AUX MOTIFS cités aux moyens précédents et AUX MOTIFS que par ailleurs, le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., dit que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société « Z... production » à payer à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, relatifs à la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, emportera la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.650
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-21.650, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.650
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