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07/02/2018 | FRANCE | N°16-21.260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-21.260


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° Q 16-21.260

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Anne-Laure Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2016.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

_

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Les...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° Q 16-21.260

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme Anne-Laure Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Les Editions Gynethic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                          ,

2°/ Mme Laurence Z..., domiciliée [...]                             , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Editions Gynethic,

3°/ Mme Valérie K..., domiciliée [...]                                       , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Editions Gynethic,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Anne-Laure Y..., domiciliée [...]                             ,

2°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Les Editions Gynethic, de Mme Z... et de Mme K..., ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Editions Gynethic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Editions Gynethic à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions Gynethic, Mme Z... et Mme K..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société Les éditions Gynethic la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... sollicite la confirmation du jugement ayant dit qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et l'infirmation quant au montant alloué à ce titre qu'elle souhaite voir porter à 22 915 €.

Elle invoque les méthodes de gestion mises en oeuvre au sein de la société LES EDITIONS GYNETHIC se caractérisant par des colères, propos injurieux et humiliations, infligés individuellement ou collectivement aux salariés par le directeur de la publication, M. Grégory L... et le gérant, M. Gilles B..., le dénigrement en public du travail de certains salariés, des remarques relatives à leur vie privée, des propos humiliants et infantilisants, des gestes de brutalité physique, consistant en des jets d'objets et des emportements brutaux et intempestifs, des menaces de licenciement ainsi que la mise à l'écart et l'éviction de certains salariés. Mme Y... invoque également la surcharge de travail imposée aux salariés, le non-respect de leur temps de travail et une organisation du travail anxiogène ayant conduit à la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé des salariés soumis à une pression et à un stress insupportables.

Mme Y... soutient qu'elle a été personnellement victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, à savoir l'attribution de tâches ne relevant pas de ses fonctions et/ou sous-qualifiées, une surcharge de travail, une exigence de disponibilité permanente hors des horaires de travail, le dénigrement de son travail et des humiliations, des comportements violents et des menaces de licenciement, et enfin une gestion fautive de son contrat de travail et du paiement de son salaire, ces faits ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

La société LES EDITIONS GYNETHIC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de juger en conséquence qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de Mme Y.... Elle soutient que les accusations portées par Mme Y... quant aux méthodes de management de l'employeur ne concernent pas Mme Y... directement mais d'autres salariés, qu'il s'agit non pas de méthodes constantes mais d'actes isolés et par ailleurs contestés, que les accusations de Mme Y... ne sont fondées que sur des attestations de complaisance émanant de salariées ayant créé un véritable clan et tenté de prendre le contrôle de la rédaction, que toutes les heures supplémentaires effectuées ont donné lieu à des journées de récupération et que le défaut d'organisation était également dû aux salariés eux-mêmes qui souhaitaient travailler en toute indépendance.

La société appelante soutient encore que Mme Y... ne s'est vue confier aucune tâche « sous-qualifiée », que la prétendue surcharge de travail ne repose que sur 3 ou SMS sur 2 ans et demi de présence, que le prétendu dénigrement de Mme Y... se fonde sur un événement unique déformé par des salariées « en guerre » contre la direction, alors qu'en réalité son travail était constamment valorisé, que les prétendues menaces de licenciement sont dénuées de tout fondement. Elle conteste enfin la gestion fautive alléguée du contrat de travail de la salariée et affirme que les arrêts maladie de Mme Y... sont dus à la situation de conflit entretenue au sein de la rédaction par certains salariés, et à la frustration de Mme Y... qui ne s'est pas vue accorder la rupture conventionnelle demandée.

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les explications des parties et les pièces produites mettent en évidence un contexte de travail difficile et une situation de crise ayant conduit 18 salariés, dont Mme Y..., à adresser à leur employeur, le 6 septembre 2013 une lettre collective, dans laquelle les signataires dénonçaient des faits de harcèlement moral à l'encontre de plusieurs d'entre eux, étant souligné que ce climat de vive tension a abouti le 18 novembre 2013 à une grève, qui a cessé 10 jours plus tard par l'instauration d'un processus de médiation, et a amené l'inspection du travail à intervenir en décembre 2013.

Plusieurs anciennes salariées de la société LES EDITIONS GYNETHIC décrivent le comportement injurieux, humiliant et brutal manifesté par M. L... et M. B... à l'égard des salariés, et ainsi : - Mme Delphine C... : « ... la situation au sein du journal s'est dégradée fin août 2012 ... j'ai vu Grégory L... balancer le numéro ... à travers la pièce du fond ... en criant à la cantonade : « c'est de la merde ! » devant les journalistes et salariés présents. A partir de ce moment et jusqu'à décembre 2013 ... il nous a fait vivre un enfer ... lors des différents bouclages ... Grégory L... dénigrait nos personnalités et notre travail en nous expliquant que nous étions « incapables », « nulles » ... Gilles B... et Grégory L... multipliaient les reproches sur nos horaires d'arrivée alors que nous faisions des heures supplémentaires à outrance ... « on en a plus que marre de ces comportements de branleurs ... » nous écrira Grégory L-D par mail le 21 juin 2013. Gilles B... n'était pas en reste ... en rajoutant des gueulantes et des brimades au sujet de rangement et de la propreté des lieux ...une femme de ménage passait une fois par semaine seulement, pendant deux heures, dans nos locaux insalubres de 90 m2, occupés quotidiennement par plus de quinze personnes ... nous partagions un seul WC mixte, sans eau chaude... » ; - Mme Julia D... évoque le « caractère sanguin » de « Grégory » et les « réactions impulsives et colériques » de « Gilles », relatant qu'au « début de l'été 2013 Grégory L-D est entré en furie dans la salle principale de rédaction où elle se trouvait avec Anne-Laure [Y...] et avait menacé : « le premier que j'entends dire que j'ai un problème avec la drogue, je le vire sur le champ », évoquant également « le climat délétère » de l'entreprise, les départs successifs d'une dizaine de salariés et « la souffrance réelle en interne due au management violent et affectif de notre direction » ;

- Mme Adelaide E... atteste avoir été témoin de comportements déstabilisants et vexatoires de la part du directeur de la rédaction, de ses remarques blessantes (« nous étions ... qu'une bande de bras cassés »), des changements de dernière minute pour les articles, des demandes de réécriture incessantes même en plein bouclage, ce qui contribuait à entretenir un « immense stress collectif » ; - Mme Bérangère F... atteste de la surcharge de travail « l'habitude de travailler le soir, les nuits, les week-end était prise », des heures supplémentaires non payées, de la désorganisation, des propos tenus par « Grégory » à leur égard (« nous avons été accusés au cours de 2013 d'être sales, mauvais, d'être des pleureuses, des branleurs ») ; - Mme Johanna G... atteste d'une ambiance de travail très difficile et des remarques douteuses de Grégory L... ironisant dans un courriel collectif du 4 juin 2013 sur les pertes menstruelles des salariées qui « tachaient les toilettes » en des « flaques adorables », ou encore de ses propos tenus lors d'une réunion collective en juin 2013 au cours de laquelle il a « nous a expliqué que nous étions des langues de vipères , que nous avions une attitude de chialeuses, que nous étions dignes de la cour de récré ... ».

S'agissant plus précisément de Mme Y..., les mêmes témoins mentionnent, que celle-ci effectuait de nombreuses tâches ne relevant pas de son poste de rédactrice « au motif qu'elle était journaliste « junior » et que Causette l'avait « sortie du ruisseau » comme le disaient régulièrement Liliane H... et Grégory L... » (Mme C...), « parce que nos chefs la considéraient comme une journaliste junior, ils lui confiaient beaucoup de tâches d'assistante » (Mme D...), qu'une enquête rédigée en juin 2013 par la salariée a été dénigrée, qu'ainsi M. L... a « intégralement retoqué l'enquête « Plus belle la vie » sur laquelle Anne-Laure Y... travaillait depuis deux mois », « il lui a fait rerédiger l'intégralité de l'article en un week-end [...] en lui expliquant [...] que l'enquête était mauvaise » (Mme C...), qu'il « s'est montré particulièrement violent, en dénigrant le travail ... accompli ... Grégory s'est permis de rappeler les sources d'Anne-Laure, ce qui est humiliant, avant de lui demander de rédiger à nouveau l'intégralité de l'article pendant le weekend du bouclage» (Mme G...).

Les témoignages versés aux débats mettent également l'accent sur la dégradation de l'état de santé de Mme Y... : - Mme D... : « ... pendant toute cette période de l'automne-hiver 2013, j'ai vu l'état d'Anne-Laure se détériorer. Elle prenait des antidépresseurs, elle avait du mal à dormir, elle pleurait ... » ; - Mme C... : « Anne-Laure Y..., qui avait repris son poste le 6 octobre, a été à nouveau très éprouvée par cette lutte, les tensions, la violence latente ... elle était de plus en plus déprimée ... » ; - Mme Emilie I... : « Anne-Laure était le bout-en-train de l'équipe ... je l'ai vu perdre son sourire, sa fraicheur .. elle est devenue ... triste et angoissée... » ; - Mme Bérangère F... : « ... alors que nous évoquions la possible réaction de Grégory à cette lettre [collective], Anne-Laure a fait un malaise et j'ai du l'accompagner chez le médecin ... elle était aux prises entre la peur de la réaction de Grégory et sa loyauté envers le magazine alors qu'elle ne tenait plus debout » ; - M. Joel J..., médecin traitant, qui atteste avoir reçu le 5 septembre 2013 Mme Y... pour « état de stress important » et lui avoir « prescrit un arrêt de travail avec traitement anxiolytique et antidépresseur devant un état dépressif qu'elle dit en rapport avec des maltraitances au sein du travail »

Il est établi en outre que Mme Y... a été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour « anxiété au travail » et « syndrome axio-dépressif » au cours de l'année 2013.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée.

L'employeur qui nie tous débordements verbaux et physiques de la part de MM. B... et L..., soutient que les remarques faites sur l'hygiène se justifiaient au regard du comportement de certains salariés qui laissaient des restes de nourriture et de la vaisselle sale ou salissaient les toilettes sans les nettoyer, que celles sur le respect de horaires relèvent de la mise en place progressive d'un contrôle légitime de l'employeur sur le temps de travail des salariés, qui profitaient de l'indépendance qui leur avait été laissée pour prendre des congés ou être absents sans prévenir la direction.

La cour observe que M. B... a admis le caractère pour le moins inapproprié des méthodes d'encadrement appliquées au sein de l'entreprise dans un courriel du 28 janvier 2014 adressé à Mme Y... et à son conseil, dans lequel il répond point par point à la lettre de prise d'acte de la salariée, indiquant, s'agissant des agissements de harcèlement moral allégués par celle-ci : « - le « harcèlement moral » Il faudrait circonstancier ce point car il pourrait être entendu dans le courrier que c'est moi en tant qu'employeur qui ai procédé à des changements d'instruction, des remises en cause de légitimité, de violence verbale, réprimandes ou humiliations, crises de colère, claquage de porte ou jets d'objets, etc ... Il est certainement ici question d'une hiérarchie identifiée et à qui j'ai déjà fait les avertissements nécessaires pour que cesse l'entretien d'un tel climat anxiogène, même si tel n'était pas le but. Ce comportement n'a pas été réitéré depuis » et concluant en ces termes : « je voulais faire un magazine qui fasse du bien aux gens et je ne me suis pas rendu compte de ce qui était subi par mes employés, ni de certaines de mes obligations ».

Dans ses écritures l'employeur se borne à invoquer les problèmes d'hygiène et de contrôle de la durée du travail auxquels il a du faire face pour justifier les mises au point et rappels à l'ordre adressés aux salariés, dont Mme Y.... Toutefois l'exercice, en soi légitime, du pouvoir de direction ne peut justifier l'outrance et la violence des propos utilisés ainsi que des méthodes de management brutales et humiliantes.

Il en résulte que la société LES EDITIONS GYNETHIC ne démontre pas que les agissements des supérieurs hiérarchiques de la salariée, dont celle-ci a été personnellement victime, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Convention collective applicable est la convention nationale des journalistes du l er novembre 1976. Le Conseil dit qu'il ne peut accepter la position de la société selon laquelle la situation serait due au fait que certains salariés auraient voulu prendre la direction de l'entreprise; une telle situation est bien le reflet d'une absence ce management correct. Un véritable manager n'a pas à confondre laxisme avec autorité et diriger en essayant d'être copain alors que la première qualité d'un responsable est d'être respecté et non craint.
A partir des mails et SMS, le Conseil relève une absence d'organisation ; beaucoup d'actions sont décidées au dernier moment et qui viennent en sus des tâches en cours.
Vu qu'il était constant que Mme Y... travaillait très souvent des samedis et dimanches et aussi tard le soir,
Le Conseil rappelle que si un « coup de feu momentané » est bien accepté physiologiquement et psychologiquement par contre, quand ceci devient la règle cela devient harcèlement car ces conditions de travail engendrent des conséquences néfastes pour la santé ; c'est ce qui est bien arrivé dans le cas présent à Mme Y....
Le Conseil dit que lorsque des comportements humains particuliers se conjuguent avec une organisation du travail parfois peu cohérente, on obtient une situation explosive qui dans le cas présent n'a pas été maîtrisée.
Un véritable manager aurait su comment intervenir dès le début de cette situation très particulière en prenant des dispositions franches, claires, nettes, précises et irréfragables ; tel n'a pas été le cas et cette absence de management est bien la cause de cette affaire.

Vu les remarques humiliantes et infantilisantes sur la propreté des lieux,
Vu les remarques blessantes, personnelles ou collectives qui deviennent souvent violentes, brutales et humiliantes,
Vu les critiques et les remarques humiliantes sur la vie privée de ses salariés, en les interrogeant sur leur état de grossesse ou en affirmant qu'il va «arrêter d'être sympa avec les mères célibataires»,
Vu les crises de colère du Directeur de la publication qui sont très souvent accompagnées de menaces de licenciement,
Vu que le Directeur de la publication impose périodiquement des changements d'angle de dernière minute et des réécritures incessantes des articles, avant de les supprimer arbitrairement de la parution,
Vu que lors de la réunion collective du 24 juin 2013, les salariés sont collectivement traités de chialeuses ou de langues de vipère et sont menacés de licenciement,
Vu que le 4 et le 5 septembre au soir, les salariés rédigent collectivement une lettre ouverte à leurs dirigeants, remise le 6 septembre 2013,
Vu que le 8 novembre, les salariés se mettent en grève elle est interrompue dix jours plus tard,
Vu les nombreux mails individuels ou coIlectifs dans lesquels apparaît clairement des propos très déplacés voire très incorrects indignes d'un responsable d'une entreprise,
Vu les différentes attestations qui rappellent et décrivent l'ambiance de ]'entreprise,
Vu le mail du 28 janvier 2014 dans lequel la société a bien reconnu à Mme Y... que la situation invoquée pat elle s'explique par le fait que « Il est certainement ici question d'une hiérarchie identifiée et à qui j'at déjàfatt les avertissements nécessaires pour que cesse l'entretien d'un tel climat anxiogène, même s1 tel n'était pas le but, ce comportement n'a pas été réitéré depuis»,

Le Conseil dit que Mme Y... a bien été victime d'un harcèlement moral lié au travail.
Vu la gestion administrative de la société était défaillante et entraînait de nombreux désagréments et inquiétudes,
Vu que la société a reconnu par mail du 28 janvier 2014 après l'engagement de la rupture, le 24 janvier 2014, devoir à Mme Y... les sommes réclamées au titre du13ème mois et du maintien de salaire, et qu'elle s'est engagée à les lui verser immédiatement et, compte tenu de ces éléments développés ci-dessus, le Conseil dit d'une part qu'il prononce la rupture du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la SARL EDITIONS GYNETHIC à compter du 24 janvier 2014 et, d'autre part, que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1° ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Les éditions Gynethic revenait longuement sur les tensions qui avaient existées au sein de la structure et qui étaient liées à la circonstance que certains salariés avaient voulu évincer la direction et prendre le pouvoir et qu'ils demandaient aux autres salariés de choisir leur camp, ce dont attestait en particulier le rapport de la psychologue ; qu'en s'abstenant de rechercher si tensions ayant conduit à la détérioration de l'état de santé de Mme Y... n'étaient pas imputables à certains salariés et non à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE l'employeur rappelait dans ses écritures que le rapport de l'inspection du travail et celui du cabinet Tedea, faisaient état de vives tensions existant au sein de la structure et d'une mésentente profonde entre certains salariés et la direction du magazine, mais n'évoquaient aucunement l'existence de faits de harcèlement moral, ce qui démontrait qu'aucun fait de harcèlement moral n'était imputable à l'employeur ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse et fixé les diverses indemnités en découlant à certaines sommes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise d'acte de la rupture. Mme Y... soutient que la société LES EDITIONS GYNETHIC a manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation essentielle de paiement du salaire, qu'elle a appliqué la déduction forfaitaire spécifique en l'absence d'accord de la salariée, qu'elle n'a pas organisé de visite médicale de reprise, que ces graves manquements ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LES EDITIONS GYNETHIC demande l'infirmation du jugement qui a retenu que la rupture lui était imputable.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le harcèlement moral subi par Mme Y... ayant entraîné une grave dégradation tant de ses conditions de travail que de son état de santé, ainsi que le manquement de l'employeur, qui n'a pas été à même de prévenir les agissements subis par la salariée, à son obligation de sécurité de résultat, constituent des manquements graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte par Mme Y... de la rupture de son contrat de travail est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu des éléments développés ci-dessus, le Conseil dit d'une part, qu'il prononce la rupture du contrat de travail de Mme Y... aux torts exclusifs de la SARL EDITIONS GYNETHIC à compter du 24 janvier 2014 et d'autre part, que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce que qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que des faits de harcèlement moral était imputable à l'employeur, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-21.260
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-21.260, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21.260
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