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07/02/2018 | FRANCE | N°16-21172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-21172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 1er avr 2015, n°13-28409), que Mme Y... a été engagée le 29 juin 2005 par la société Paramat en qualité de secrétaire commerciale et administrative; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :


1°/ que le plan de reclassement intégré au PSE doit comporter des mesures précises et conc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2016) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 1er avr 2015, n°13-28409), que Mme Y... a été engagée le 29 juin 2005 par la société Paramat en qualité de secrétaire commerciale et administrative; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le plan de reclassement intégré au PSE doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'il incombe à l'employeur appartenant à un groupe d'établir qu'il y est impossible d'y effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et qu'il était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
2°/ qu' en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société Paramat admettait n'avoir pas relancé par écrit les interlocuteurs n'ayant pas adressé de réponse, Medimat, La Cabane médicale, APM, Euromedis Italie, ce dont il résultait que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

3°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel, pouvant être proposés à l'intérieur du groupe ; qu'en ayant jugé suffisant le PSE arrêté par la société Paramat, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il indiquait le nombre, la nature et la localisation de tous les emplois pouvant être proposés à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui avait sollicité l'ensemble des entreprises du groupe de reclassement dans le périmètre dont la pertinence était établie et proposé au reclassement onze postes, précisément définis, a pu décider que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/que des difficultés économiques non durables ne caractérisent pas une cause économique de licenciement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques de la société Paramat n'étaient pas seulement passagères, raison pour laquelle la société ne produisait pas les bilans antérieurs ou postérieurs à 2008 et 2009, le groupe s'étant prévalu, ensuite, d'une croissance importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en statuant sans avoir précisé quel périmètre elle prenait en compte pour apprécier les difficultés économiques alléguées par la société Paramat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence, au sein du secteur d'activité du groupe, dont le périmètre n'était pas contesté, de difficultés économiques, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé et de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités d'abord en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi toutes les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, et donc qu'il n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le groupe auquel appartenait la société Paramat comportait 15 sociétés et que la société avait adressé auprès des autres sociétés du groupe, Pharmareva et Euromedis Italia, des correspondances circonstanciées en précisant les renseignements relatifs à son âge, son ancienneté et l'emploi occupé afin qu'elles recherchent sérieusement un reclassement ; qu'en statuant par des motifs dont il ne ressortait pas que l'employeur avait effectué toutes les diligences utiles pour reclasser Mme Y... et qu'aucune reclassement en interne ou externe n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement ne dispense pas l'employeur de l'obligation de prouver qu'aucun reclassement n'est possible ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée n'avait pas donné suite aux cinq propositions de reclassement faites le 13 octobre 2009, inopérante pour caractériser l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de trouver un autre poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui critique, en ses deux premières branches, l'appréciation souveraine, faite par la cour d'appel, des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement et qui, en sa troisième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était fondé et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que, sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (
) en ce qui concerne le périmètre de reclassement, la salariée soutient que la SA Paramat a restreint ses recherches et a dissimulé l'étendue du groupe Euromedis ; qu'en droit, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SA Paramat a débuté son projet de restructuration en décrivant le groupe Euromedis et détaillant les sociétés composant le groupe ; que la société soutient que le groupe comporte d'autres entreprises et produit une page du site internet du groupe, destinée à communiquer sur le lancement d'une augmentation de capital, mentionnant « rayonnement géographique : présence du groupe à l'international : Europe Afrique, Dom-Tom », cette mention étant illustrée par une carte d'Europe sur laquelle figurent des points représentant les capitales de plusieurs pays européens ; que l'appelante soutient que le terme « rayonnement » concerne uniquement ses relations avec des partenaires commerciaux et qu'elle n'a dissimulé aucune filiale ; que la cour constate qu'elle n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux est rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci ; qu'en revanche, il ressort du projet de restructuration et de compression d'effectifs établi en juin 2009 que l'employeur a présenté un organigramme complet et précis du groupe, détaillant les quinze sociétés le composant ; que cette présentation n'a appelé aucune observation du comité d'entreprise réuni le 2 juillet 2009 ; que la société justifie ainsi de la réalité de son périmètre et établit qu'elle a adressé à l'ensemble des entreprises du groupe une lettre le 20 juillet 2009 les interrogeant sur leurs possibilités d'embauche ; qu'elle admet n'avoir pas relancé par écrit les interlocuteurs n'ayant pas adressé de répondre, Medimat, La Cabane médicale, APM, Euromedis Italie ; que pour autant, elle a pu proposer au reclassement onze postes, précisément définis dans l'annexe 1 du PSE et a poursuivi ses recherches après l'adoption du plan ; qu'elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que les moyens tendant à faire prononcer la nullité du PSE seront écartés ;

Alors 1°) que le plan de reclassement intégré au PSE doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; qu'il incombe à l'employeur appartenant à un groupe d'établir qu'il y est impossible d'y effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et qu'il était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Alors 2°) qu' en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société Paramat admettait n'avoir pas relancé par écrit les interlocuteurs n'ayant pas adressé de réponse, Medimat, La Cabane médicale, APM, Euromedis Italie, ce dont il résultait que le PSE comportait des mesures de reclassement insuffisantes et était donc nul, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Alors 3°) que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel, pouvant être proposés à l'intérieur du groupe ; qu'en ayant jugé suffisant le PSE arrêté par la société Paramat, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il indiquait le nombre, la nature et la localisation de tous les emplois pouvant être proposés à l'intérieur du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était fondé et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que, sur le motif économique (
) il résulte de examen des comptes annuels clos le 31/07/2008 et 31/07/2009 que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2008 et 2009 tandis que les achats, salaires et dotations aux provisions augmentaient également, conduisant à un résultat d'exploitation négatif ; que le résultat d'exploitation diminuait de manière significative au 31 juillet 1998 : 350 998 euros ; au 31 juillet 2008 : - 186 268 euros ; au 31 juillet 2009 – 2 216 870 euros ; que l'expert-comptable de la société atteste d'une perte de 454 204 euros au 31 juillet 2008 et de 3 585 246 euros au 31 juillet 2009 ; que concernant le groupe Euromedis, le rapport des commissaires aux comptes conclut : résultats avant impôts 1 959 000 euros au 31 juillet 2008 et moins 3 554 000 euros au 31 juillet 2009 ; que le résultat net de la période a diminué de manière notable ; que le magasin de Chartres était déficitaire en 2008 et 2009 ; que les raisons économiques invoquées sont réelles et nécessitaient en conséquence une diminution des charges du personnel ;

Alors 1°) que des difficultés économiques non durables ne caractérisent pas une cause économique de licenciement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les difficultés économiques de la société Paramat n'étaient pas seulement passagères, raison pour laquelle la société ne produisait pas les bilans antérieurs ou postérieurs à 2008 et 2009, le groupe s'étant prévalu, ensuite, d'une croissance importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Alors 2°) que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en statuant sans avoir précisé quel périmètre elle prenait en compte pour apprécier les difficultés économiques alléguées par la société Paramat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était fondé et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que, sur l'obligation de reclassement, l'employeur, dont le service des ressources humaines gérait l'ensemble du personnel des sociétés Paramat, Dr A..., D..., Laboratoires Euromedis et Euromedis group, a cherché au sein du groupe et adressé auprès des autres sociétés du groupe : Pharmareva, Euromedis Italia des correspondances circonstanciées en précisant les renseignements relatifs à son âge, son ancienneté et l'emploi occupé afin qu'elles recherchent sérieusement un reclassement ; qu'il justifie par les documents relatifs aux mouvements de main d'oeuvre qu'aucun reclassement n'était possible et qu'aucune embauche correspondant à l'emploi de Mme Y... n'ont été effectués ; que la salariée n'a pas donné suite aux cinq propositions de reclassement faites par courrier du 13 octobre 2009 et que le poste de secrétaire vendeuse créé dans le magasin de Tours n'a pas été pérennisé ; que l'employeur établit qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement auquel il est tenu ;

Alors 1°) que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités d'abord en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi toutes les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle « n'est pas en mesure de vérifier si la permutabilité du personnel de la SA Paramat avec celui des partenaires commerciaux était rendue possible par l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de celles-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, et donc qu'il n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 2°) que la cour d'appel a constaté que le groupe auquel appartenait la société Paramat comportait 15 sociétés (arrêt p. 5, dernier §) et que la société avait adressé auprès des autres sociétés du groupe, Pharmareva et Euromedis Italia, des correspondances circonstanciées en précisant les renseignements relatifs à son âge, son ancienneté et l'emploi occupé afin qu'elles recherchent sérieusement un reclassement ; qu'en statuant par des motifs dont il ne ressortait pas que l'employeur avait effectué toutes les diligences utiles pour reclasser Mme Y... et qu'aucune reclassement en interne ou externe n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Alors 3°) que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que le refus par le salarié de propositions de reclassement ne dispense pas l'employeur de l'obligation de prouver qu'aucun reclassement n'est possible ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée n'avait pas donné suite aux cinq propositions de reclassement faites le 13 octobre 2009, inopérante pour caractériser l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouvait de trouver un autre poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demande ;

Aux motifs que sur les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, l'employeur a fait part au comité d'entreprise de ce qu'il entendait appliquer les critères légaux de licenciement prévus par l'article L. 1233-5 du code du travail : ancienneté, charges de familles, handicap, âge, valeur professionnelle ; que concernant ce dernier critère, la note pouvait aller jusqu'à 20 points, attribués par le directeur d'agence ou le responsable hiérarchique, points répartis entre quatre catégories : capacité professionnelle, aptitudes relationnelles, autonomie et prise de responsabilité polyvalence et disponibilité ; que Mme Y... a obtenu 17,5 points, dont 12/20 au titre de sa valeur professionnelle et qu'elle conteste cette note ; que cependant, l'employeur est en droit de privilégier le critères des qualités professionnelles ; que concernant l'attribution de la note, M. B..., directeur régional qui a procédé aux évaluations car il s'occupait de l'agence de Chartres, dépourvue de directeur, atteste de ce que Mme Y... avait de moindre qualités que sa collègue (peu d'initiative, peu de chaleur humaine tant dans l'accueil qu'avec ses collègues, manque de professionnalisme, aucune prise de responsabilité
) ; que le fait que la salariée ait formé Mme C... qui occupait des fonctions similaires ne suffit pas à établir une valeur professionnelle supérieure ; que l'employeur justifie des critères sur lesquels il s'est appuyé pour licencier Mme Y..., qui ne démontre pas que les critères de licenciement n'ont pas été respectés ;

Alors qu' en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme Y... soutenant qu'elle n'avait rencontré M. B... qu'une fois tout au long de son parcours professionnel et que celui-ci, qui n'avait jamais travaillé avec elle, ne pouvait sérieusement porter de jugement sur la qualité de son travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21172
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-21172


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21172
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