CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° G 16-20.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de [...] (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pascal Y..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... fait valoir que le tribunal de grand instance de St-Nazaire a homologué par jugement du 1er septembre 1993 une convention de jugement de divorce portant sur un régime de communauté réduite aux acquêts et ce partant, a dissous un régime inexistant entre les parties, qu'elle estime que l'absence totale de fondement juridique leur fait perdre l'autorité de la chose jugée (défaut de base légale), que les juridictions antérieures ne se sont jamais prononcées, ni sur une demande de dissolution du régime matrimonial contractuel, ni sur une demande de jugement complémentaire pour des biens communs omis frauduleusement (objet des nouvelles demandes), que ses demandes font obstacle à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions antérieures, que la convention homologuée contient une erreur de droit qui lui confère des droits nouveaux et qui lui porte préjudice, étant privée des créances de participation » ; que « l'intimé réplique à juste titre que la mention erronée, figurant dans l'en-tête de la requête en divorce, portant référence au régime de communauté réduite aux acquêts et non de la participation aux acquêts, ne modifie en rien l'étendue des droits de Madame X..., qu'il s'agissait d'une erreur de plume n'ayant aucune conséquence sur la liquidation du régime matrimonial, la convention homologuée ayant expressément précisé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation des droits patrimoniaux, en mentionnant : les époux n'ont pas acquis de biens en commun » ; qu'« en effet, la convention de divorce, homologuée par le juge du divorce, stipule expressément l'absence de biens communs nécessitant un partage » ; qu' « en vertu du principe selon lequel en matière de divorce par consentement mutuel, existe l'indivisibilité du divorce et de la convention homologuée et de l'article 279 du code civil qui énonce que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice, Madame X... doit être déclarée irrecevable en ses demandes tendant aux mêmes fins, tant au titre de la force jugée attachée au jugement que de la prescription » ; que « le régime matrimonial a été liquidé en même temps que le divorce et l'action est donc prescrite par application de l‘article 1578 du code civil, et l'action de l'appelante ne peut plus s'opposer à l'autorité e la chose jugée des jugements et arrêts divers intervenus » ; qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci » ; qu' « en présence de mêmes parties, d'identité et d'objet, le demandeur ne peut être admis à contester l'identité de cause de deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile de sorte que la demande se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation » ; que « l'appelante ne peut donc invoquer un fondement juridique nouveau pour saisir de nouveau la juridiction aux mêmes fins » ; que « c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que Mme X... sollicite aujourd'hui de nouveau que soit ordonné la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant existé entre elle et M. Y... et présente une demande strictement identique à celle présentée par elle et dont elle a été déboutée et dès lors en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, elle sera déboutée de cette demande » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par jugement du 4 février 2008 prononcé par le tribunal de Grande instance de Saint Nazaire, Mme X... a été déboutée de sa demande visant à voir déterminer les créances de participation non liquidées du régime matrimonial ; le tribunal retenant alors que de la convention de divorce judiciairement homologuée (et contrairement aux prétentions de Mme X...) il ressortait qu'il était bien fait mention des acquêts, les deux époux déclarant qu'il n'y en avait pas, et déclarait l'action de Mme X... irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, indiquant en outre que la preuve du recel n'était pas rapportée » ; que « par arrêt du 24 février 2009, la cour d'appel de Rennes confirmait le jugement du 4 février 2008, retenant que Mme X... n'établissait pas la preuve que son ex-époux lui avait sciemment caché sa qualité d'associé au sein de plusieurs sociétés et aurait dissimulé des acquêts dont elle pouvait bénéficier dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et que dès lors, la preuve du recel n'était pas rapportée, l'action en liquidation de régime matrimonial engagée par Mme X... le 4 mai 2006 était irrecevable comme prescrite en application de l'article 1578 du code civil qui enferme l'action en liquidation dans le délai de 3 ans à compter de la dissolution du régime matrimonial » ; que « par arrêt du 4 mai 2011, la cour de cassation déboutait Mme X... de son pourvoi en cassation, l'article 1477 du code civil n'étant pas applicable au cas d'espèce puisque la sanction prévue pour un recel des effets de la communauté n'est pas applicable aux biens acquis pendant le mariage par les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts » ; que « Mme X... sollicite aujourd'hui de nouveau que soit ordonné la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant existé entre elle et Mr Y... et présente dès lors une demande strictement identique à celle présentée par elle et dont elle a été déboutée et dès lors en application des dispositions de l'article 1351 du code civil elle sera débouté de cette demande » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties et ait la même cause et le même objet ; que Mme X..., dans la seconde procédure, avait invoqué pour les mêmes faits un fondement juridique déjà invoqué lors de la première procédure, pris du jugement de divorce ; que de plus, dans la première procédure ayant donné lieu à l'arrêt définitif de la cour de cassation du 4 mai 2011, Mme X... avait seulement formulé une demande aux fins de voir procéder judiciairement à un partage complémentaire pour les acquêts omis frauduleusement de la convention de divorce, c'est-à-dire suivant régime de participation aux acquêts et, qu'en revanche, dans ladite procédure, la femme n'avait absolument pas demandé que soit ordonnée la dissolution du régime de participation aux acquêts pas plus que le partage complémentaire judiciaire des biens omis frauduleusement suivant régime de communauté réduite aux acquêts ; qu'en lui opposant l'autorité de chose jugée attachée à la première procédure quand pour les mêmes faits, dans sa seconde demande, la femme n'avait pas invoqué un fondement juridique nouveau et que l'objet du litige qui y était tranché était différent de l'objet de la demande présentée dans la première procédure, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... soutient à titre subsidiaire que le régime de participation aux acquêts opté contractuellement par les époux, n'a fait l'objet d'aucune convention homologuée, subsiste, qu'elle demande de déclarer nul le jugement de divorce » ; que « le premier juge a relevé à bon droit que l'épouse n'a engagé aucune action en rectification d'erreur matérielle dans le délai légal contre le jugement de divorce, que cette erreur n'a pas eu pour conséquence de modifier la nature du régime matrimonial réellement choisi par les époux, qui était celui de la participation aux acquêts, évoqué par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mai 2011, rappelant que les dispositions de l'article 1477 du code civil ne sont pas applicables au régime précité et a substitué ce motif de pur droit relevé d'office au motif erroné de la cour d'appel par application de l'article 1015 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS, RÉPUTÉS ADOPTES, QUE « un jugement de divorce ne peut modifier un régime matrimonial choisi par les époux » ; que « dès lors, les demandes présentée par l'épouse à titre subsidiaire, apparaissent incompréhensibles et dénuées de tout fondement juridique ; si une erreur peut éventuellement avoir été commise par les époux dans leur convention quant à la qualification de la nature de leur régime matrimonial, erreur reprise dans le jugement de divorce, aucune action en rectification de cette erreur matérielle n'ayant été introduite dans le délai prévu à cette fin toute action étant aujourd'hui prescrite, cette éventuelle erreur n'ayant en rien pour conséquence de modifier la nature du régime matrimonial réellement choisi par les époux, l'ensemble des demandes présentées par Mme X... à titre subsidiaire, seront rejetées » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait soutenu (v. ses conclusions, pp. 7 à 9) que l'erreur contenue dans la convention de divorce homologuée consistant à mentionner que les époux étaient mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts n'était pas une simple erreur matérielle, mais qu'il s'agissait d'une erreur de droit entraînant de graves conséquences, notamment modifiant les droits de Mme X... en lui offrant la possibilité de demander un jugement complémentaire pour le partage des biens communs omis frauduleusement par le mari, à la différence du régime de participation aux acquêts ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées desquelles il résultait que l'erreur contenue dans la convention de divorce était une erreur de droit lourde de conséquences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... sera débouté de cette demande (subsidiaire de voir prononcer le partage judiciaire complémentaire des biens communs omis frauduleusement suivant le régime de la communauté réduite aux acquêts), les précédentes décisions rendues ayant déjà statué sur l'absence de recel » ; que « le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande subsidiaire » ;
ET AUX MOTIFS, RÉPUTÉS ADOPTES, QUE « les décisions précédemment rappelées ont déjà statué sur l'absence de recel et dès lors, Mme X... étant déboutée de sa demande subsidiaire visant à voir le juge statuer « comme si les époux étaient mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts » elle ne peut qu'être déboutée d'une demande qu'elle formule de nouveau et sur laquelle il a été précédemment statué » ;
ALORS QUE le recel de communauté est constitué dès lors que sont établis les faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, il résultait des faits au débat et ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, à l'appui de sa demande de partage judiciaire complémentaire de biens communs omis suivant régime de communauté réduite aux acquêts, (v. ses conclusions, pp. 7 et s, et pp. 11 et s), que dans l'ancienne procédure, les juges n'avaient pas statué sur l'absence de recel de biens communs mais s'étaient seulement prononcés sur l'absence de recel d'acquêts ; qu'il résultait notamment d'éléments de preuve nouveaux que le mari avait intentionnellement commis une fraude consistant à faussement déclarer ne pas détenir de biens communs susceptibles de partage, quand celui-ci détenait pourtant des parts et actions dans un certain nombres de sociétés au moment du jugement de divorce ; que la cour d'appel, qui, pour écarter la demande de Mme X... de voir procéder à un partage judiciaire complémentaire des biens communs omis suivant régime de communauté réduite aux acquêts, s'est bornée à affirmer que les précédentes décisions avaient déjà statué sur l'absence de recel sans rechercher si l'omission frauduleuse de biens communs était caractérisée et s'il pouvait être procédé à un partage complémentaire suivant régime de communauté réduite aux acquêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 ancien (1355 nouveau) et 1477 du code civil.