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07/02/2018 | FRANCE | N°16-19.820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-19.820


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10159 F

Pourvoi n° Z 16-19.820









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M.

Bruno Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la ...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10159 F

Pourvoi n° Z 16-19.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H... I... , société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Gap I..., dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me J... , avocat de la société H... I... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bruno Y... de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE de manière liminaire, il convient d'indiquer que le précédent propriétaire du fonds de commerce avait parfaitement connaissance des difficultés que pouvait poser M. Y... à la tête de la concession automobiles de Limoges puisque dans un courrier du 25 janvier 2013, M. A... écrivait à M. Y..., son beau-fils : « Comme vous le savez, les marques BMW et Mini ont résilié notre contrat de concession au 30 septembre 2013. Je tiens par la présente à vous dire officiellement ce que nous nous sommes déjà dits ; à savoir : J'étais il y a deux ans déjà invité par BMW à Montigny-le-Bretonneux, je vous ai demandé de m'y accompagner en votre qualité de directeur de la concession depuis le début. Ils ont refusé de vous recevoir ! Cette invitation avait pour but d'attirer mon attention sur le manque de performance de la concession par rapport aux ambitions de la marque. Il me demandait en conséquence de confier la direction à quelqu'un d'autre que vous. Pour vous protéger (vous êtes mon gendre) j'ai résisté à leur demande. Et voilà, maintenant que fait-on ? ». Bien qu'ayant connaissance de l'existence, depuis plusieurs années, d'un manque de performance de l'établissement imputé par les constructeurs au directeur de la concession, le groupe A... a fait le choix de maintenir son directeur et de céder son fonds de commerce. C'est dans ce contexte que la société Gap I... a fait l'acquisition du fonds de commerce et a repris les contrats de travail qui y étaient attachés. Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à son salarié quatre griefs qui seront examinés successivement. Les absences injustifiées des 4 et 7 octobre 2013 : M. Y... a rempli une demande d'autorisation d'absence en ne mentionnant que la date du 3 octobre. Le formulaire prévoit une date de début et une date de fin de congé et il convient de constater que l'espace consacré à la date de fin de congé a été rayé. Ce document doit donc être interprété comme une demande de congés limitée à la seule journée du 3 octobre. Il s'ensuit que les absences des 4 et 7 octobre 2013 n'ont pas été autorisées par l'employeur et constituent dès lors un abandon de poste. Le grief est donc établi. (
) La perturbation du personnel du site de Limoges : Dans la lettre de licenciement, il est indiqué : « M. Eric B... vous a expliqué que les salariés et les clients de la concession de Gap I... de Limoges ne souhaitaient pas continuer à travailler avec vous, compte tenu de votre « comportement dépourvu d'exemplarité » durant ces dernières années ». Pour justifier la réalité de ce grief, l'employeur produit le témoignage de M. C..., responsable du magasin de pièces de rechange qui évoque notamment la consommation d'alcool de son directeur sur le lieu de travail qui a perduré tout au long de l'année 2013, l'achat d'un vélo BMW par ce dernier qui a sollicité la facturation de celui-ci sur une préparation voiture et un manque de présence au sein de la concession. M. D..., ancien salarié de l'entreprise, indique que M. Y... avait un comportement cyclique, alternant des périodes sportives durant lesquelles il pratiquait le cyclisme pendant les heures de travail, et des périodes festives durant lesquelles il consommait de l'alcool, en précisant qu'il « finissait dans un état déplorable dans l'enceinte même de la concession ». Il ajoute que M. Y... était souvent absent car il fonctionnait avec des horaires réduits. M. E... qui a été responsable des ventes de véhicules d'occasion de mai 2005 à février 2007, indique avoir été régulièrement confronté à l'opposition de son directeur dans la gestion de son service devant ses collaborateurs et atteste de son « alcoolisme avéré pendant les heures de travail devant les collaborateurs et les clients » et de la gestion frauduleuse de certains dossiers par celui-ci (pare-brise facturés à tort aux assurances, utilisation frauduleuse des stocks (véhicules de démonstration)). Si les faits décrits par M. D... et M. E... sont anciens pour l'un et non datés pour l'autre, ils confirment le témoignage de M. C... et permettent de caractériser la persistance du comportement fautif visé dans la lettre de licenciement. Le grief est donc établi. Un manque évident d'investissement : Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à son salarié, tout d'abord, de ne travailler sir le site de Brive-la-
Gaillarde que par intermittence et de ne pas avoir signé l'avenant contractuel formalisant l'évolution de ses fonctions. L'employeur ne peut faire grief à son salarié d'avoir refusé une modification unilatérale de son contrat. De plus, aucun élément n'est produit pour établir la présence insuffisante de M. Y... sur le site de Brive-la-Gaillarde du 23 octobre 2013 au 8 novembre 2013, date de la convocation à l'entretien préalable. Il est encore reproché, au titre de ce grief, des anomalies dans la gestion des dossiers commerciaux des ventes de véhicules d'occasion. Il lui est reproché tout d'abord de ne pas avoir satisfait à une demande formulée le 25 octobre 2013 concernant trois véhicules d'occasion. Là encore, aucun élément n'est produit pour étayer ce grief. De même aucun élément ne permet d'établir le grief tiré du défaut de réalisation de l'expertise complète des véhicules d'occasion livrés par le constructeur BMW et dont il avait la charge dès le 8 octobre 2013. Par ailleurs, s'agissant du dossier de Mme F..., il est indiqué dans la lettre de licenciement : « Le 29 octobre 2013, vous avez livré le véhicule à cette cliente, sans avoir encaissé le chèque ou tout au moins, comme en veut l'usage, encaissé de chèque d'acompte d'un montant de 10%. Pendant une dizaine de jours, ce véhicule a roulé plus de 1.000 km, sans aucune contrepartie pour l'entreprise et sous notre entière responsabilité. Sans l'intervention de la direction générale déléguée, ce véhicule n'aurait pas été restitué le 9 novembre 2013 ». Il résulte des pièces produites que M. Y... a établi le bon de commande de ce véhicule d'occasion le 17 octobre 2013 pour le prix de 44 900 € en mentionnant « carte grise à régler dans trois mois fin de démonstration » et en précisant que la date de livraison était à déterminer. Aucun acompte n'a été demandé à la cliente. M. Y... a mentionné sur le chèque de 44 900 € établi le 22 octobre 2013 « ne pas encaisser ». Il a ensuite remis le dit véhicule à la cliente dans le cadre d'un prêt comme en atteste la fiche de prêt (véhicule de courtoisie) établi le 29 octobre 2013, sans prévoir de contrepartie financière avec une date prévisionnelle de retour fixée au 9 novembre 2013. En procédant de la sorte, en contradiction avec les usages de la profession, sans en référer à la nouvelle direction de la concession automobile, M. Y... a commis une faute. Le grief est donc établi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le licenciement de M. Y... repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc confirmée ;

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. Bruno Y... faisait valoir qu'il avait été convoqué dès le lendemain de la cession du fonds de commerce de la société Midi Auto Limoges par le président de la société Gap I..., qui l'avait informé qu'il était remplacé dans ses fonctions par M. B..., ce dernier assumant déjà la direction générale déléguée suivant l'organigramme de la société cessionnaire et que c'était dans ce contexte qu'il lui avait été demandé de signer un demande de congés sans préciser la date de retour, afin de lui permettre de réfléchir à une rupture négociée des relations de travail présentée comme inéluctable ; qu'il ajoutait qu'il s'agissait en réalité d'une manoeuvre destinée à le licencier pour un prétendu abandon de poste, M. Anthony G... attestant que : « Le 4 octobre 2013, je vous confirme que ce jour là lors d'un buffet organisé entre 12 h et 14 h par la nouvelle direction de Gap I..., M. Alexandre H... nous a annoncé que M. Y... Bruno ne faisait plus partie de l'effectif de la société et que son remplaçant était Eric B... » ; qu'en considérant pourtant que les absences des 4 et 7 octobre 2013 n'avaient pas été autorisées par l'employeur et constituaient dès lors un abandon de poste, sans répondre aux conclusions de M. Bruno Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;

2) ALORS QUE la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que l'absence de motif précis équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié de perturber le personnel du site de Limoges en l'empêchant de travailler dans de bonnes conditions, en énonçant, comme la cour d'appel l'a constaté : « M. Eric B... vous a expliqué que les salariés et les clients de la concession de Gap I... de Limoges ne souhaitaient pas continuer à travailler avec vous, compte tenu de votre comportement dépourvu d'exemplarité durant ces dernières années » ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'un comportement dépourvu d'exemplarité de M. Bruno Y..., qui perturbait le personnel du site de Limoges, n'énonçait pas un motif précis, objectif et matériellement vérifiable ; qu'en se fondant pourtant sur ce grief imprécis relatif au comportement de M. Bruno Y..., pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'un comportement dépourvu d'exemplarité de M. Bruno Y..., qui perturbait le personnel du site de Limoges, ne lui reprochait pas sa consommation d'alcool, ni un manque de présence au sein de la concession et des opérations frauduleuses ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de M. Bruno Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que si les faits décrits par M D... et M. E... étaient anciens pour l'un et non datés pour l'autre, ils confirmaient le témoignage de M. C..., qui évoquait notamment la consommation d'alcool de son directeur sur le lieu de travail, l'achat d'un vélo BMW facturé sur une préparation de voiture et un manque de présence au sein de la concession, la cour d'appel s'est fondée sur des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4) ALORS QU'en reprochant à M. Bruno Y... d'avoir prêté à une cliente un véhicule d'occasion, sans prévoir de contrepartie financière, tout en constatant que le salarié avait établi un bon de commande de ce véhicule d'occasion le 17 octobre 2013 pour un prix de 44.900 € et que la cliente avait établi un chèque de ce montant le 22 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par le salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.820
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19.820, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.820
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