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07/02/2018 | FRANCE | N°16-19.741

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-19.741


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10163 F

Pourvois n° P 16-19.741
et Z 16-19.958 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur

les pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 formés par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                 ,

contre un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de N...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10163 F

Pourvois n° P 16-19.741
et Z 16-19.958 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 formés par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                 ,

contre un arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Ogec Louis Pasteur, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur aux pourvois n° P 16-19.741 et Z 16-19.958

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de nullité de son licenciement au titre du harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes en réintégration et en paiement de dommages et intérêts subséquentes

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement et les demandes de dommages et intérêts présentées au titre du harcèlement moral

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-2 du même code précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

En cas de litige, l'article L. 1154-1 prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. Y... soutient qu'il a été victime depuis son retour d'arrêt maladie de faits répétés de harcèlement moral de la part de Mme C..., directrice de L'Ogec Louis Pasteur , et que l'employeur fonde le licenciement sur sa dénonciation de faits de harcèlement.

• sur les faits de harcèlement moral

M. Y... fait valoir qu'il a été victime des faits suivants :

- fait n° 1 : il a été menacé "d'un dossier sur lui dès le premier jour de sa reprise"
- fait n° 2 : il a été privé de badge d'accès à l'internat, des clés de son service, de son bureau, puis de son équipe de surveillants à la rentrée scolaire,
- fait n° 3 : il n'a pas été réintégré dans ses fonctions précédentes de responsable d'internat malgré l'avis favorable du médecin du travail,
- fait n° 4 : il a été placé sous l'autorité d'autres personnes (pourtant avec le même statut que lui) alors qu'avant son arrêt maladie il était sous l'autorité directe et exclusive du chef d'établissement,
- fait n° 5 : il n'a pas été informé, malgré ses multiples demandes sur les changements d'organisation et de fonctionnement de son service depuis son arrêt maladie en 2008,
- fait n° 6 : il a été affecté à des tâches subalternes, coursier, contrôleur de marchandises, manutentionnaire.
- fait n° 7 : il a subi une dégradation de son état de santé consécutive à ses mauvaises conditions de travail,

Pour justifier sa demande, il produit :

- une lettre RAR adressée à Mme le chef d'établissement le 22 août 2011 ainsi libellée : ""je conteste par écrit que depuis ma reprise, le travail qui m'est donné à faire ne correspond pas à mes fonctions ou des fonctions équivalentes à mon statut (cadre) en attendant l'ouverture de l'internat, qu'un mois et demi après ma reprise je ne dispose toujours pas de planning (à chaque fois je suis obligé de demander mes horaires pour le lendemain), que je suis manifestement ignoré : aucune information ne m'est donnée concernant l'internat et son fonctionnement alors même que je suis appelé à en prendre très prochainement la direction .je suis écarté des réunions comme ce matin alors que j'ai un statut de cadre. (M. D... lui était présent), je vous demande de mettre fin à ces illégalités très rapidement".

- un fax du 26 août 2011 adressé à Mme le chef d'établissement en ces termes : "étant comme vous le savez pour l'instant à temps partiel thérapeutique à 40% jusqu'au 31 octobre en principe, je vous demande de bien vouloir m'adresser au plus tôt mes horaires de travail pour chaque jour de cette période comme cela doit se faire",

- un fax du 29 août 2011 adressé à Mme E..., CPE, en ces termes : " Dans votre fax référencé en marge vous m'indiquez que mes horaires de travail pour cette semaine m'ont été adressés par mail le 25 août et semblez me reprochez de n 'avoir pas lu mes mails professionnels, à cela je répondrai : que j'ai été absent presque trois ans, que je ne vois pas pourquoi subitement il me serait venu à l'esprit de consulter mes mails professionnels surtout avec un login plus valide après quelques jours d'utilisation seulement si je me rappelle bien, qu'en outre j'avais indiqué à Mme C... que mon internet connaissait des problèmes techniques ce qui élimine de fait son utilisation normale et l'avait invité en conséquence à me contacter par courrier de préférence, qu'enfin il est hors de question pour moi de posséder une messagerie professionnelle ..Par ailleurs il me semble logique si ce n'est évident qu'avant de prendre connaissance de mon planning que je sois informé préalablement et parfaitement de la nouvelle organisation et du nouveau fonctionnement de l'internat ce qui aurait dû être fait prioritairement dès ma reprise début juillet (je suis quant même le responsable de l'internat); II va de soi aussi que je devrai disposer d'un accès libre à l'internat",

- un fax du 31 août 2011 adressée à Mme le chef d'établissement en ces termes : "je reviens vers vous pour vous demander de mettre fin à toutes ces illégalités envers ma personne plusieurs fois dénoncées et restées sans réponse"

- un fax du 6 septembre 2011 adressé au chef d'établissement ainsi rédigé : "vous m'avez indiqué que par décision récente prise avec le PDG de l'Ogec, Mme F... est le responsable en titre de l'internat et moi en second...Qui plus est si j'en crois l'organigramme du personnel de l'Ogec Louis Pasteur  , alors que le nom des divers cadres apparaît Mme F... qui n 'en est pas un, contrairement à moi, est aujourd'hui mon supérieur, il y a une logique qui m'échappe pour le reste au niveau du travail à l'internat proprement dit j'ai essentiellement assumé du travail de surveillance alors que je croyais qu 'il y avait une différence entre les responsable d'internat qui gère et le surveillant qui surveille, de plus Mme F... a organisé deux réunions de rentrée à l'internat et à chaque fois m'a demandé de me présenter aux élèves. Cela a été vexatoire pour moi puisque j'ai bien été obligé de leur dire après que vous l'ayez appris à votre réunion, que j'étais le responsable en second, inutile de vous dire que les élèves ont été surpris d'apprendre qu'il y avait deux responsables".

- une lettre du 6 septembre 2011 adressée à l'Ogec en ces termes : "Malgré plusieurs demandes vous demandant ma réintégration à mon poste statut cadre vous les avez ignorées. Au contraire vous exercez depuis mon retour ce qui s'apparente à un véritable harcèlement psychologique (susceptible de recevoir une incrimination pénale) tendant manifestement à voir mon départ. Ainsi depuis mon retour début juillet vous m'avez fait exécuter des tâches hors mes fonctions de responsable cadre, vexatoires : "coursier, contrôleur de marchandises reçues, manutentionnaire", vous m'avez informé que désormais j'étais placé sous l'autorité hiérarchique de M. D... et de Mme E... cadres comme moi, avant cette hiérarchie n'existait pas.

- Lundi dernier pour ma reprise en présence de Mme G... vous m'avez notamment informé que je n'étais plus le responsable de l'internat comme avant mon arrêt maladie mais que j'étais dorénavant placé sous l'autorité de la personne qui a assuré mon intérim Mme F... responsable en chef de l'internat et moi en second.

- Vous avez fait de la rétention d'information en ne me communiquant pas malgré mes demandes reitérées aucune information sur le fonctionnement et l'organisation de l'internat, déplus alors que les deux nouveaux surveillants ont eu les clés de l'internat moi responsable cadre ne les aient point reçues, on a oublié de me remettre la carte magnétique pour pénétrer à l'internat,

- une lettre du 25 août 2011 adressée par Mme C... au médecin du travail pour lui rendre compte des tâches administratives et manuelles relevant de la vie scolaire confiées à M. Y... sous l'autorité d'un cadre CPE, "comme convenu avec vous et avec l'inspecteur du travail",

- le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 15 avril 2014 qui a jugé que "les actes de Mme C... sont constitutifs de harcèlement moral à l'égard de plusieurs salariés ",

- un certificat médical du 24 février 2012 par lequel M. Daniel H... docteur en médecine indique que M. Y... est venu le consulter en 2007 pour une dépression sévère qui a nécessité des soins et une psychothérapie, que depuis 2011 il y a une régression notable de l'état de M. Y... qui a nécessité une nouvelle prise en charge et que M. Y... lui a déclaré avoir été licencié par son employeur après un harcèlement moral dès sa reprise de travail en juillet 2011,

- des attestations émanant de son épouse, de sa fille et de sa nièce qui confirment la détérioration de l'état de santé de M. Y... suite à son licenciement.

Le salarié n'établit pas la matérialité des griefs allégués n° l, 2, 3, 5 et 7 par ailleurs contestés par l'Ogec employeur, par la seule production de lettres de réclamation qu'il a lui-même rédigées à l'attention de la direction de l'Ogec et d'un certificat médical vague et imprécis rédigé par son médecin traitant bien après son licenciement, sans justifier de la véracité des faits invoqués eux-mêmes par la communication de tous autres éléments probants complémentaires.

Il établit par contre la matérialité des faits n°4 et n°6 lesquels, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'Ogec communique le référentiel de fonction du CNP prévoyant bien "que le responsable d'internat est placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'établissement ou d'un cadre de vie scolaire", établissant ainsi que le placement du salarié sous l'autorité de Mme F... surveillante d'internat à 60% était justifié par les restrictions du médecin du travail qui a déclaré le salarié apte à mi-temps et plus précisément à 40% en précisant qu'il ne pouvait pas travailler seul, ce qui excluait tout travail de nuit, mais également par le laps de temps très court qu'il a eu pour organiser le retour du salarié et par le contexte des vacances d'été et de l'absence d'élèves au sein de l'internat.

Il produit par ailleurs la lettre qu'il a adressée au médecin du travail pour lui rendre compte de l'exécution par M. Y... des tâches administratives et manuelles relevant de la vie scolaire confiées à ce dernier "comme convenu avec vous et avec l'inspecteur du travail puisqu'il n'y avait plus d'interne et que l'internat était fermé" et proposant de confier au salarié qui ne pouvait plus assurer le poste de responsable d'internat étant à 40 %, "un poste au service de la vie scolaire sur la base de salaire et de statut acquis " ainsi que la réponse qui lui a été apportée par ce médecin le 29 août 2011 aux termes de laquelle "l'objectif est que ce salarié reprenne progressivement un travail auprès des élèves. C'est pourquoi cette reprise doit avoir lieu à temps partiel, le salarié n'étant pas seul, c'est à dire contre-indication de travail de nuit, les horaire et les tâches que vous proposez pour la première semaine me semblent adaptées; Concernant votre proposition de postes à temps partiel à la vie scolaire elle me semble satisfaire à la nécessité de reprise progressive au sein d'une équipe".

Il justifie également que le salarié a tout de même été nommé en qualité de responsable d'internat en second et qu'il a d'ailleurs tenu à se présenter en cette qualité aux élèves au moment des réunions de rentrée.

Il verse enfin aux débats la copie d'un courrier adressé par M. Y... à Mme I..., Médecin du travail le 28 juillet 2011, soit après la première période de reprise de travail en ces termes : "J'ai travaillé du 8 au 13 juillet date de fermeture de l'établissement, Cela s'est excellemment bien passé pour moi tant au niveau de la satisfaction d'avoir retrouvé le monde du travail que celui des tâches accomplies même si elles ne correspondaient pas à mon poste, l'internat était fermé depuis le 21 juin et le personnel de l'internat en vacances depuis cette date m'a-t -on expliqué".

Il démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral n'est donc pas établi ;

- Sur la mention dans la lettre de licenciement de dénonciation de faits de harcèlement moral par le salarié,

M. Y... se prévaut des énonciations suivantes dans la lettre de licenciement : « Dans votre lettre du 22 août 2011, vous me demandé -de mettre fin à ces illégalités très rapidement - ;
Dans votre lettre du 31 août reçue par fax , vous m'indiquez - je reviens vers vous pour vous demander de mettre fin à toutes ces illégalités envers ma personne plusieurs fois dénoncées et restées sans réponse – ;
Toujours dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous vous êtes plaint du fait que je vous brimerais et que j'aurais pris à votre encontre des mesures vexatoires en vous attribuant des tâches qui ne seraient pas en adéquation avec vos fonctions de responsable et statut cadre ;
Vous avez ensuite écrit « début juillet dernier malgré plusieurs demandes vous demandant ma réintégration à mon poste statut cadre, vous les avez ignorées » ; qu'il convient de constater toutefois que l'employeur ne fait pas état de dénonciation de faits de harcèlement moral au sens littéral du terme et qu'en tout état de cause, il ne fait pas de ces dénonciations un motif de licenciement, se fondant à ce titre sur le comportement comminatoire, les propos mensongers et dénigrants tenus par le salarié à l'encontre de la direction et les actes d'insubordination commis par ce dernier ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du licenciement de ce chef ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en nullité de son licenciement comme de l'ensemble de ses demandes subséquentes en réintégration, et en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, irrégularité de la procédure , préjudice moral et matériel et en paiement d'indemnités pour vacances scolaires non prises étant précisé que ce dernier ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination et n'invoque à ce titre aucun autre fait que ceux mentionnés au soutien du harcèlement moral ; »,

ALORS PREMIEREMENT QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant sans examiner tous les éléments invoqués par le salarié parmi lesquels : celui de ne pas avoir été informé par l'employeur de ses horaires de travail, celui que l'employeur n'a jamais répondu aux multiples courriers du salarié dénonçant son harcèlement, celui que Mme C..., directrice de l'établissement, avait été licenciée le 14 décembre 2011 par l'Ogec Louis Pasteur au motif de harcèlement moral de plusieurs salariés de l'établisssement, dont le responsable d'internat, celui que Mme C... a admis, lors de l'entretien préalable que M. Y... n'avait aucun poste attitré au sein de l'établissement depuis son retour de maladie et sans examiner, en outre, le certificat médical du docteur J... régulièrement produit aux débats, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

ALORS DEUXIEMEMENT QU'en constatant, pour considérer que le fait que M. Y... en sa qualité de responsable d'internant a été placé sous l'autorité d'autres personnes que le chef d'établissement est justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement, que le référentiel de fonctions du CNP prévoyait « que le responsable d'internat est placé sous l'autorité hiérachique du chef d'établissement ou d'un cadre de vie scolaire » et que le salarié était placé sous l'autorité de Mme F..., « surveillante d'internat à 60 %... », la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

ALORS TROISIEMEMENT QU'en constatant, pour considérer que le fait que M. Y... en sa qualité de responsable d'internat ait été placé sous l'autorité d'autres personnes que le chef d'établissement est justifié par des éléments objectifs à tout harcèlement, que Mme C... a adressé une lettre au médecin du travail en proposant de confier au salarié qui ne pouvait plus assurer le poste de responsable d'internat, étant à 40%, un poste au service de la vie scolaire sur la base du salaire et du statut acquis, et la réponse positive apportée par le médecin le 29 août 2011 sans rechercher, ainsi que l'y invitait le salarié, si cette préconisation médicale tardive du 29 août 2011, de surcroît à l'initiative de l'employeur, pouvait justifier les tâches subalternes confiées à M. Y... avant cette date quand la visite de reprise l'avait déclaré apte à la reprise à l'essai en mi-temps thérapeutique à ses fonctions antérieures de responsable d'internat, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer la lettre de licenciement qui énonce les griefs reprochés au salarié et fixe les limites du litige ; qu'en constatant, pour débouter M. Y... de sa demande en nullité de son licenciement, que l'employeur ne fait pas état des dénonciations de faits de harcèlement moral par le salarié un motif de licenciement, se fondant à ce titre sur le comportement comminatoire, les propos mensongers et dénigrants tenus par le salarié à l'encontre de la direction et les actes d'insubordination commis par ce dernier quand la lettre de licenciement du 30 septembre 2011 reproche expressément au salarié « le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant du mail du 27 juillet 2011, fax des 22 août, 26 août, 29 août, 6 septembre 2011, lettre du 6 septembre 2011 et fax du 31 août 2011», courriers dans lesquels le salarié dénonce à la direction des faits qu'il considère comme relevant du harcèlement moral, la cour a méconnu le principe susvisé et l'article L. 1152-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «
Sur le licenciement pour faute grave

Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à rencontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.

selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe également à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse.

Convoqué par lettre du 7 septembre 2011, à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016, M. Y... a été licencié par lettre du 30 septembre 2011 dans laquelle sont énoncés à son encontre les 15 griefs suivants :

- sur les griefs n° 1, 2 et 3 liés aux propos comminatoires du salarié envers la direction de l'Ogec :

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

"1°/ le ton des courriers que vous avez adressés à la direction n'est pas acceptable. Ils ont un caractère comminatoire qui ne peut être admis de la part d'un subordonné, s'agissant :

- du mail du 27 juillet 2011,
- du fax du 22 août 2011 reçu le 23 août,
- du fax du 26 août 2011,
- du fax du 29 août 2011,
- du fax du 6 septembre 2011,
- votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011,
- du fax du 31 août 2011,

2°/ dans votre lettre du 22 août 2011, vous me demandez "de mettre fin à toutes ces illégalités très rapidement" en tant qu'employeur je ne peux accepter ces accusations qui mettent en cause ma probité puisque vous me reprochez de commettre des actions qui ne seraient pas conforme à la loi, alors même que nous suivons à la lettre les prescriptions du médecin du travail, Mme I....

La responsabilité attachée au poste de responsable d'internat, ne peut être réduite à 40 % ; Défait, je vous ai indiqué lors de notre entretien en présence de Mme G... que vous étiez dorénavant sous la responsabilité de Mme F... puisque le médecin du travail nous a précisé que vous pouviez reprendre à temps partiel et de manière progressive et que vous ne deviez pas être seul. En tant qu'employeur, en fonction des restrictions édictées par le médecin du travail, je ne peux pas vous maintenir dans ces conditions aux fonctions de responsable d'internat.

De plus, je tiens à vous rappeler que pendant les congés d'été, il n'y avait pas de tâches spécifiques à l'internat puisque celui-ci était fermé jusqu'au 26 août 2011, et que le personnel attaché à l'internat était en repos compensateur, auquel vous ne pouviez pas prétendre, du fait de votre arrêt maladie.

3°/dans votre lettre du 31 août 2011, reçue par fax, vous m'indiquez : -"je reviens vers vous pour vous demander de mettre fin à toutes les illégalités envers ma personne, plusieurs fois dénoncées et restées sans réponse"- une nouvelle fois vous mettez en cause mon honnêteté, ce qui n'est pas acceptable. De plus je tiens à rappeler que vous étiez en arrêt de travail du 24 août jusqu'au 2 septembre 2011 de sorte qu'en ma qualité d'employeur je n 'avais pas à communiquer avec vous pendant cette période".

L'Ogec justifie des manquements ainsi dénoncés par la production aux débats de l'ensemble des documents visés, dont la lecture révèle que le salarié a outrepassé son droit à la liberté d'expression et de critique de l'organisation de l'établissement alors que l'Ogec était légitime à suivre les préconisations du médecin du travail en lui faisant partager le poste de responsable d'internat avec Mme F... à compter de la rentrée de septembre 2011, et en réorganisant ses tâches, devant travailler à 40 %, et étant à l'essai jusqu'au mois de novembre suivant dans la mesure où sa classification et sa rémunération restaient inchangées.

Ces griefs sont établis.

- sur les griefs n° 4, 5, 6, 7 et 15 liés aux faits d'insubordination du salarié

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"4°/- le 6 septembre 2011, vous avez commis un acte grave d'insubordination votre supérieur hiérarchique, Mme F..., vous ayant demandé défaire des tâches que vous avez refusé d'effectuer, mettant ainsi en danger la sécurité des élèves.

Je précise que Mme F... effectue elle-même couramment ces tâches (appel pointage des élèves, surveillance des études) et que cela fait partie du travail des personnels de l'internat.

De plus vous avez refusé d'effectuer le pointage des élèves de sorte que nous avons été contraints de solliciter un élève de l'internat pour qu'il assure cette tâche : votre refus est irresponsable,

5°/ Mme G... vous a demandé en ma présence si vous étiez disponible le mardi 6 septembre 2011 et à quelle heure pouvait être programmée cette visite, vous lui avez répondu que vous étiez disponible toute la journée. Et lorsque Mme G... vous a indiqué comme convenu l'heure de la visite, vous avez précisé ne pas pouvoir vous y rendre, ayant par ailleurs un rendez-vous chez le dentiste à ce moment, rendez-vous que vous n'aviez pas évoqué la veille.

Dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous précisez que cet empressement interpelle tout de même, comme si vous espériez que le médecin du travail me déclare inapte à mon poste en tout ou partie, et mon cas alors enfin réglé ? "Je tiens à vous rappeler que la visite de reprise est une obligation légale, de sorte que les allégations que vous portez à mon préjudice sont de nature diffamatoires.

6°/ Le 6 septembre dernier, vous avez une nouvelle fois refusé d'obéir à votre supérieure hiérarchique et annonçant que vous refusez d'assurer la surveillance de l'étude alors que Mme F... assure cette tâche régulièrement.

7°/ Depuis la reprise de l'internat, un de vos collègues, Melle K... vous a sollicité pour un service à deux reprises et vous avez refusé de l'aider en lui répondant : - "cela n'est pas dans le cadre de mes fonctions- "

Melle K... surveillait la cour de l'internat et une élève lui a demandé de lui ouvrir sa chambre : comme elle ne pouvait laisser la cour sans surveillance, elle vous a demandé si vous pouviez aller ouvrir la chambre de cette élève, ce que vous avez refusé, en lui indiquant que cela n'était pas dans vos fonctions !

Melle K... a dû laisser la cour en conséquence sans surveillance, ce qui est particulièrement grave.

Ce même 6 septembre, Melle K... a constaté que vous n'êtes pas intervenu auprès d'élèves qui chahutaient dans les couloirs après avoir introduit de la nourriture dans l'internat (ce qui est interdit dans le règlement).

15°/ enfin le 7 septembre 2011 à 17 h, je vous ai convoqué pour vous notifier une mise à pied conservatoire; vous avez refusé de quitter les lieux en me précisant que vous ne vous exécuteriez qu'après notification de la mesure par un huissier de justice.

Je devais également vous remettre votre convocation à entretien préalable que vous avez également refusée.

Il s'agit là d'un acte d'insubordination avéré puisque vous aviez l'obligation de déférer sur le champ à la mise à pied. J'ai été contraint en conséquence de solliciter un huissier qui est intervenu à 19h05".

Elle produit aux débats :

- un compte rendu des faits qui se sont déroulés les 5 et 6 septembre 2011 établi par Mme F... qui indique en conclusion : "en tant que supérieur hiérarchique, il a refusé d'effectuer son travail avec mise en danger des élèves, au lieu de rassurer les élèves, certains ont eu peur et sont venus me voir immédiatement, car les internes avaient vu la commission de sécurité passée. Il a désorganisé le service, et n'a pas aidé des surveillants dans des situations difficiles comme du gâteau par terre et Fanny a dû intervenir et M. Y... regardait en disant ce n'est pas de ma responsabilité. Il a mis en danger notre équipe et a fait peur à fanny",

- une attestation de Mme K..., surveillante au lycée Louis Pasteur ainsi rédigée : "l'attitude de M. Y... depuis le début de mon service me gêne quelque peu. En effet il m'est arrivé à deux reprises de demander un service à mon collègue et malgré ma politesse il n'a su que me répondre : - "cela n'est pas dans le cadre de mes fonctions"-, la première fois, je surveillais les cours de l'internat, une élève m'a demandé de lui ouvrir sa chambre, il a catégoriquement refusé de monter pour ouvrir à cette jeune fille, j'ai donc dû laisser le cours sans surveillance dans ce laps de temps. Par ailleurs il n'a pas eu le réflexe de me remplacer à ce moment-là. La deuxième fois, il m'a expliqué qu'il ne voulait pas garder l'étude. Par ailleurs j'ai dû intervenir une fois auprès de 5 jeunes qui avaient amené un gâteau dans les chambres de l'internat, ils chahutaient dans le couloir le tout en mettant du gâteau par terre. Cette scène s'est déroulée à deux pas de M. Y... qui se trouvait à ce moment-là dans les escaliers de l'internat, Un élève commettant de telles fautes doit être rappelé à l'ordre ",

- une attestation de M. Jordan L..., élève de terminale, qui confirme également que M. Y... a refusé de faire le pointage des internes le mardi 6 septembre 2011 de 17 heures à 17h30 en ces termes : "Mme F... est venu me voir pour me demander d'effectuer le pointage des internes dus à mon ancienneté depuis 4 ans. Quant Mme F... a pris son service, M. Y... a refusé de faire les études, Mme F... et Mme K... se sont retrouvées toutes seules. M. Y... était présent sur son lieu de travail sans exécuter les tâches qui lui étaient confiées. Tout ceci a affecté le personnel ainsi que les élèves car ils n 'étaient plus que deux à être disponibles pour les élèves ".

- la fiche de poste de Mme Saida F... dont il résulte que le responsable d'internat est le "garant pour l'établissement de la responsabilité du fonctionnement de l'internat en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, II prend en charge les difficultés de vie des élèves dans l'internat, il est le garant de la qualité de vie individuelle et collective des internes et leur sécurité individuelle et collective, il a notamment pour activités principales l'organisation de la vie en internat, le pointage des élèves : vérification de la présence des élèves au goûter, au repos, au coucher et au petit déjeuner, l'organisation de la répartition des chambres des élèves".

Elle établit ainsi par des attestations concordantes au fond et dont la véracité ne peut être remise en cause du seul fait qu'elles ne comportent pas l'intégralité des mentions prévues à l'article 202 du code civil et qu'elles sont contemporaines de la convocation du salarié à l'entretien préalable avant mesure de licenciement, que M. Y... qui devait centraliser les difficultés de l'internat mais qui avait aussi des tâches plus proches de la surveillance générale des services ou de la nécessité de faire respecter le règlement intérieur, refusait d'exécuter ces tâches en les considérant comme "des tâches subalternes" "étrangères à ses fonctions ou encore "exclusives de toute responsabilité attachée à son poste et à son statut" ce qu'il reconnaît lui-même par courrier versé aux débats.

Elle précise par ailleurs sans être contredite sur ce point que les problèmes de sécurité dénoncés par ce dernier n'ont donné lieu à aucun constat de carence et à aucune recommandation de la commission de sécurité.

Ces griefs doivent par conséquent être considérés comme fondés.

- sur les griefs n° 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 liés aux propos dénigrants et mensongers à l'encontre de l'employeur

La lettre de rupture est ainsi motivée :

"8°/ Toujours le 6 septembre 2011, vers 20h40 vous avez dit à plusieurs internes qu'ils n'étaient pas en sécurité à l'internat, que la sécurité n'était pas conforme, et qu'ils pouvaient notamment se jeter d'une fenêtre sans difficulté. Vous avez ainsi dénigré l'établissement en disant très clairement que la sécurité des élèves n 'était pas assurée, votre démarche a choqué certains élèves et a généré un stress certain dont ils ont fait part à Mme F... : votre comportement est totalement irresponsable",

9°/ le 5 septembre 2011, vous avez en présence de Mme G... dans mon bureau, tenu des propos mensongers en affirmant que Mme F... n'était pas cadre, dans le but manifeste de contester le fait que vous soyez placé sous sa responsabilité Vous avez d'ailleurs repris ses propos mensongers dans votre courrier du 6 septembre 2011; Je tiens à vous rappeler que Mme F... est cadre et vous n'avez pas à contester son statut.

10°/ dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous dénigrez à nouveau votre employeur en affirmant "on m'a demandé de me présenter aux élèves, cela était vexatoire, on ne vous a jamais demandé de vous présenter en tant que second. Vous avez pris cette initiative vous-même et en quoi le fait de vous présenter aux internes au début d'année serait-il vexatoire?

11°/ Toujours dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous vous êtes plaint du fait que je vous brimerais et que j'aurais pris à votre encontre des mesures vexatoires en vous attribuant des tâches qui ne seraient pas en adéquation avec vos fonctions de responsable et de statut de cadre. Je tiens à vous rappeler que M. D... et Mme E... effectuent ce type de tâche quand cela est nécessaire pour le fonctionnement de l'établissement : ici tout le monde met la main à la pâte.

Dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous reconnaissez d'ailleurs les actes d'insubordination puisque vous avez précisé « j'ai refusé d'effectuer toute tâche hors de mes fonctions ». : Je tiens à vous rappeler que si nous vous demandons défaire ces tâches, c'est qu'elles rentrent effectivement dans le cadre de vos fonctions.

12°/ "Dans votre lettre manuscrite du 6 septembre 2011, en nota bene, vous indiquez que vous avez lu le compte rendu d'un conseil affiché dans les locaux du lycée, qui préciserait que « 11 professeurs avaient donné leur démission » : ceci est inexact, il s'agit de demandes de mutation. Vous avez tenu en conséquence des propos mensongers. Vous avez ensuite écrit « début juillet dernier, malgré plusieurs demandes de réintégration à mon poste statut cadre, vous les avez ignorées » : je tiens à vous rappeler que début juillet, l'internat était fermé, et les personnels tous en repos compensateurs. Face à cette problématique, nous avons, préalablement à votre reprise pris contact avec la médecine du travail à qui nous avons soumis les tâches que nous pouvions vous donner affaires pendant cette période. Après avoir reçu son aval, nous avons également contacté l'inspection du travail qui a confirmé que ces tâches étaient compatibles avec votre poste et tenez compte des contre-indications médicales.

14°/ dans votre courrier du 6 septembre 2011, vous mettez en cause la décision prise par votre employeur de nommer Mme F... responsable de l'internat. Il s'agit d'une décision de gestion de l'établissement, car il est de mon devoir de gérer au mieux votre reprise à temps partiel en réorganisant votre poste en tenant compte des consignes du médecin du travail, et en désignant par ailleurs une personne responsable de la fonction. J'ai eu à deux reprises l'occasion de vous rappeler qu'en tant qu'employeur, j'ai dû prendre en compte voire reprise à temps partiel à 40% et réorganiser le service de l'internat en conséquence. Or vous avez toujours raisonné comme si vous étiez titulaire du poste à temps complet.

Il entre donc dans mes fonctions de désigner un responsable pour les 60 % du temps où vous n 'êtes pas présent dans l'établissement".

Elle produit aux débats :

- le courrier de M. Y... en date du 6 septembre 2011,
- une attestation d'Elvire M..., élève au sein de L'Ogec Louis Pasteur ainsi rédigée :

"Le 6 septembre 2011 aux alentours de 20 heures, M. Philippe Y... était à l'entrée des douches du petit couloir où résident 8 filles de première et terminales au 1er étage. Il m'a demandé si à l'intérieure des deux douches il était possible d'ouvrir la fenêtre. Après vérification je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de poignée donc aucune possibilité d'ouvrir la fenêtre. Il a insisté pour savoir s'il y avait des barreaux. M. Y... a rétorqué que si on cassait la fenêtre on pouvait sauter. Je me suis alors interrogé sur le sens de sa question, sa métaphore du suicide m'a profondément choquée. Le rôle de M. Y... est de nous rassurer et non de nous inciter à sauter par la fenêtre ",

- un courrier adressé par M. Y... à la mairie d'Avignon le 6 octobre 2011 en ces ternies : "je vous fais part d'un problème grave et urgent de sécurité concernant l'internat Louis Pasteur.J'ai constaté en tant que responsable de cet internat plusieurs problèmes de sécurité dont le plus grave est la fermeture permanente d'issues de secours. Je pense qu'une visite inopinée s'impose".

Il en résulte que les griefs 8, 10 et 11 sont établis.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... a commis des manquements à ses obligations contractuelles justifiant la mesure de licenciement prise à son encontre.

Si les manquements ainsi établis sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne rendaient pas immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «
M. Y... est placé sous le lien de subordination de son employeur l'Ogec Pasteur ; que le conseil constate que M. Y... a refusé, à plusieurs reprises, d'effectuer les tâches demandées dans le cadre de son activité professionnelle, conforme à sa qualification et telles que définies dans son contrat de travail, par sa supérieure hiérarchique ; que M. Y... a reconnu par courriers adressés à sa direction, avoir refusé d'effectuer lesdites tâches ; que dès lors le conseil prend acte que ce refus constitue un manquement grave à son obligation professionnelle à l'égard de son employeur, l'Ogec Pasteur ; le conseil dit et juge que le licenciement de M. Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse et le déboute donc de sa demande »,

ALORS PREMIEREMENT QUE l'existence d'un abus dans la liberté d'expression dont jouit tout salarié suppose la constatation de l'emploi par ce dernier de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se contentant d'affirmer que la lecture des documents visés dans la lettre de licenciement (mail du 27 juillet 2011, fax des 22 août, 26 août, 29 août, 6 septembre 2011, lettre du 6 septembre 2011 et fax du 31 août 2011) dont elle cite partiellement le contenu révèle l'abus de la liberté d'expression de M. Y... sans aucunement caractériser l'existence effective d'un tel abus par la constatation de l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs proférés par ce dernier, la cour a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.

ALORS DEUXIEMEMENT (subsidiairement) QU'en tout état de cause, en portant une appréciation sur le ton employé par le salarié dans ces documents sans rechercher préalablement, ainsi que l'y invitait pourtant M. Y... dans ses conclusions, si Mme C... n'avait jamais répondu aux multiples courriers qu'il lui avait adressés et s'il n'était pas demeuré dans l'ignorance des préconisations médicales résultant de la lettre du 29 août 2011 dont il n'avait pas connaissance, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1235-1 du code du travail.

ALORS TROISIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant d'une part, que l'Ogec était légitime à suivre les préconisations du médecin du travail en lui faisant partager le poste de responsable d'internat avec Mme F... à compter de la rentrée de septembre 2011 et d'autre part, en relevant que Mme F... était sa supérieure hiérarchique envers laquelle il aurait commis des faits d'insubordination, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUATRIEMEMENT QU'en se contentant, pour retenir des faits d'insubordination imputables à M. Y... constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, d'affirmer, par seule comparaison avec la fiche de poste de Mme F..., qu'il avait pour fonctions de centraliser les difficultés de l'internat mais aussi des tâches plus proches de la surveillance générale des services ou de la nécessité de faire respecter le règlement intérieur, motif impropre à caractériser les fonctions dévolues à M. Y..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

ALORS CINQUIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir cité le contenu de la lettre de licenciement se rapportant à ces griefs et visé les éléments produits par l'employeur au soutien de l'établissement de la matérialité de ces griefs, que les griefs 8, 10 et 11 sont établis sans donner aucune précision supplémentaire sur ces griefs, ni sur la justification de leur matérialité, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.741
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.741
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