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07/02/2018 | FRANCE | N°16-19.463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-19.463


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10164 F

Pourvoi n° M 16-19.463





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thér

èse Y..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° M 16-19.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Archives généalogiques Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité pour préjudice résultant du harcèlement moral et d'une indemnité pour préjudice distinct.

AUX MOTIFS QUE il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre ; que selon Mme Marie-Thérèse Y... son inaptitude à tout poste dans l'entreprise laquelle ne sera reconnue que le 30 janvier 2013, postérieurement à son licenciement prononcé le 2 novembre 2012, trouve sa cause dans le harcèlement moral dont elle se dit victime ; que dans le dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Mme Marie-Thérèse Y... ne demandait plus de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail laquelle n'est plus sollicitée non plus devant la cour ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer sur le licenciement prononcé par l'employeur le 2 novembre 2012 ; que le licenciement est intervenu suite à l'avis d'aptitude de la salariée rendu le 1er octobre 2012 dans le cadre de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de Mme Marie-Thérèse Y... s'achevant le 26 septembre 2012 et au terme duquel elle ne reprendra pas le travail sans pour autant adresser à son employeur une prolongation d'arrêt de travail ou un nouvel arrêt de travail en dépit de la mise en demeure du 2 octobre 2012 de sorte que la salariée a manifestement été, aux yeux de l'employeur et au regard des éléments dont il disposait au temps des faits, en absence injustifiée à compter du 26 septembre 2012 et notamment le 16 octobre 2012 lorsqu'il l'a convoquée à un entretien préalable pour le 25 octobre 2012, soit pour le lendemain de la convocation en conciliation devant le conseil de prud'hommes ; que Mme Marie-Thérèse Y... ne transmettra en effet un arrêt de travail à son employeur que le 24 octobre 2012 couvrant la période du 22 octobre 2012 au 12 novembre 2012 ; que cependant, suite au recours de la salariée en date du 30 novembre 2012 (donc postérieur à la date de son licenciement) formé en application de l'article L. 4624-1 du code du travail relatif à l'avis d'aptitude rendu le 1er octobre précédent sur lequel se fonde l'employeur pour reprocher à la salariée d'être en absence injustifiée de son poste de travail, le 1er février 2013 l'inspecteur du travail a annulé cet avis d'aptitude, le médecin inspecteur du travail ayant émis le 30 janvier 2013 un avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la salariée étant de ce fait inapte à reprendre le travail, les griefs fondant le licenciement prononcé sont non fondés et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non pas nul comme soutenu à tort par Mme Marie-Thérèse Y... dont la situation n'entre pas dans le cadre des dispositions relatives aux accidents du travail ou d'origine professionnelle ; qu'en effet, si l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise est manifestement motivée par les doléances de la salariée auprès de la médecine du travail et de l'employeur telles qu'elles les exprimait le 12 mars 2012 , alors qu'elle était en arrêt de travail depuis une dizaine de jours dans un courrier énumérant ce qu'elle qualifiait « d'incidents » et qu'aujourd'hui elle demande à être jugés constitutifs d'une situation de harcèlement à son encontre visant particulièrement M. Z... père et M. B... ; que l'ensemble des faits qu'elle relate dans sa note ne repose que sur ses seules déclarations et elle ne communique aucune attestation de salariés ayant été témoin des faits qu'elle allègue ; qu'elle liste des « incidents » seulement à compter de décembre 2011 qui sont les suivants ; - en décembre 2011, ayant posé ses chaussures qu'elle qualifie elle-même « d'assez lourdes » dans l'entrée de « l'hôtel » au pied des porte-manteaux, M. B... lui a fait la remarque qu'elle qualifie de désobligeante « Mais vos godasses à l'entrée ! Qu'est-ce que c'est », - Alors qu'elle avait acheté un « grand carré en coton de couleur jaune assortie au dos du siège sur lequel elle s'assoit, garni de fines rayures blanches » selon elle pour masquer des taches de pipi de chat, M. B... lui a dit « qu'est-ce que c'est que ce drap de plage », - tous les sièges de bureau ont été changé sauf les quatre du bureau des secrétaires de sorte que si elle s'accroche dedans et que ses vêtements se déchirent, elle souhaite être remboursée, - ayant demandé à un délégué du personnel une explication sur la proratisation d'une prime de vie chère et n'acceptant pas la réponse en indiquant qu'elle va consulter l'inspection du travail, M. B... lui a dit « Mais, ma p'tite, vous voulez allez au clash, c'est le chômage que vous visez » - ce à quoi, elle indique avoir répondu « vos simagrées ne me font pas peur et si vous continuez sur ce ton, je vais voir le médecin, et vous c'est ça que vous cherchez » ; - un vendredi de février 2012, M. B..., lui a demandé de prendre le standard, elle n'a pas fait d'histoire, les collègues lui ont été gré de sa discrétion et de ne pas crier en répondant aux clients, - le jeudi 23 et le vendredi 24 février 2012 M. B... lui demande de descendre au bureau des règlements afin d'assurer du secrétariat, il lui lance « une remarque acerbe » à savoir « Mais vous n'avez pas encore fini ce dossier », - elle a entendu M.  Z... « dans ses vociférations à l'égard de Mme C... et elle s'est sentie personnellement humiliée (...) mais cela m'a aussi confirmé que M. Z... s'en prend à n'importe qui, sans distinction de grade ou de position dans la hiérarchie » et elle ajoute « C'est tout simplement décadent » ; - elle reproche à M. Z... de « fermer les fenêtres et d'éteindre systématiquement toutes les lumières alors que selon elle les lumières venant du plafond sont de meilleure qualité que les lampes de bureau, elle considère que ce sont des économies de bouts de chandelles ; - le store à lamelles du bureau des secrétaires est cassé et une des lamelles cassées laisse filtrer le soleil qui réfléchit sur son écran d'ordinateur , elle a « bricolé » un pare-soleil, M. B... « en arrachant violemment les cartons » lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces cartons », Cécile Z... est intervenue pour faire réparer la lamelle du store, M. Z... a dit qu'il ne changera pas le store ; - elle saisit sous la dictée de M. B... et « la dictée de B... n'est pas un modèle de correction », elle lui reproche sa façon de dicter et de ne pas finir ses phrases et elle ajoute le soir M. Z... appelle les secrétaires chacune leur tour en les nommant par leurs initiales pour les « engueuler quant aux tournures de phrases saisies sous la dictée de M. B..., M. B... n'a pas relu le courrier » ; - elle a dû s'acheter une paire de ciseaux et une règle de 80 cm qui ne lui ont pas été remboursés et M. Z... prétexte que nous n'en n'avons pas besoin, des stylos correcteurs de blanc sont refusés ; qu'elle relate un échange du 29 février 2012 avec M. Z... qui l'ayant fait appeler à 9h30 alors qu'elle n'était pas à son poste de travail, qu'elle n'était descendue qu'à 9h44 et avait fait antichambre 13 minutes, au cours duquel il lui a dit « c'est à 9h30 que vous embauchez, vous n'êtes jamais là à 9h30 » ; qu'elle indique être partie en claquant la porte et en pleurant de colère et avoir passé la journée à la cuisine avant d'aller à la médecine du travail mais que M. B... « sur un ton mielleux » lui avait demandé s'il pouvait lui dicter quelque chose, qu'elle « a eu le courage de le fusiller du regard pour lui dire : Vous êtes bien M. B...? Vous voyez que je ne suis pas en état de travailler et vous osez me demander d'écrire un courrier ? Et bien, çà attendra demain, après-demain ou jamais ! Vous êtes ignoble » ; - depuis octobre 2011, il y a des travaux d'aménagement d'un nouveau bureau juste au-dessus de celui des secrétaires et il y a des odeurs de peinture, de la poussière et du bruit s'ajoutant aux « vociférations de messieurs Z... et B... » ; qu'elle reconnaît qu'un jour M. Matthieu Z... « a tout de même dit : on a de la chance d'avoir Marie-Thérèse » ; que la cour considère que les faits que Mme Marie-Thérèse Y... invoque sans les établir ne sont en tout état de cause pas des agissements répétés de nature à être constitutifs de harcèlement moral et susceptibles de dégrader objectivement les conditions de travail de la salariée, le stress ou le ressenti de Mme Marie- Thérèse Y... n'étant pas assimilables au harcèlement qui en l'espèce n'est pas caractérisé ; qu'il s'ensuit que Mme Marie-Thérèse Y... doit être déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L1226-12 du code du travail et de dommages intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité spéciale ; que les faits dont se plaint la salariée ne sont pas justifiés et leur nature dont le caractère excessif dans un milieu professionnel et extrait de leur contexte n'est pas établi même s'ils ont pu heurter une susceptibilité exacerbée, ne justifient pas l'allocation de dommages intérêts sur le fondement l'article 1382 du code civil en l'absence de faute établie de la part de la D... Z... ; que le licenciement de Mme Marie-Thérèse Y... étant dépourvu de cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de l'avis d'aptitude du 1er octobre 2012 et par conséquent abusif, la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 12 180 €, ladite somme étant appropriée au préjudice subi eu égard à son salaire et aux difficultés pour retrouver un emploi en raison de son âge ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise des documents sociaux conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L.4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a. droit non à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mots prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail, a décidé de reconnaître l'inaptitude de la salariée en date du 14 février 2013, d'où il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'éléments supplémentaires, il convient de lui allouer la somme de 12 180,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur l'indemnité de licenciement, l'article L. 1234-9 du code du travail expose : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement » ; que l'article L.1234-11 du code du travail expose ; « Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu sait de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte, pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. » ; qu'à la date de son licenciement, Mme Y..., qui avait travaillé du 14 juin 2011 au 2 mars 2012 ne totalisait pas « ne année d'ancienneté ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de sa demande et la décision ne commande pas la remise d'un bulletin de paie conforme ; que sur l'indemnité pour préjudice moral distinct à raison du harcèlement moral, peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'appui de ces demandes. Mme Y... produit un courrier qui reprend les brimades dont elle a été l'objet, transmis pour information à l'inspection du travail non daté ; que ces faits ne sont étayés par aucune autre pièce de sorte que des faits et agissements ne sont pas établis ; qu'en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande ; que sur l'indemnité pour préjudice distinct sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'article 1382 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare » ; que Mme Y... n'expose aucun fait et ne produit aucun élément à l'appui de cette demande ; qu'en conséquence, Mme Y... sera déboutée de sa demande.

ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant que Mme Y... n'établissait « pas des agissements répétés de nature à être constitutif de harcèlement moral » sans tenir aucun compte de l'avis médical d'inaptitude ni de la décision de l'inspecteur du travail annulant le précédent avis d'aptitude et dont il résultait que la dégradation de l'état de santé de la salariée était directement en lien avec ses conditions de travail et laissait en conséquence présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.463
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19.463, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.463
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