La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°16-19.227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-19.227


COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10098 F

Pourvoi n° E 16-19.227




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le po

urvoi formé par la société Incidence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'a...

COMM.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° E 16-19.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Incidence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJM Y... et associés, en remplacement de M. Philippe Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mobilier européen, dont le siège est [...]                                                         ,

2°/ à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Mobilier européen,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Incidence, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJM Y... et associés, ès qualités, et de la société Hartmann et Charlier, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Incidence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hartmann et Charlier, ès qualités, et à la société MJM Y...   et associés, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Incidence

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société INCIDENCE de sa demande en revendication de propriété des marchandises qu'elle a vendues à la Société MOBILIER EUROPEEN entre le 1er janvier 2014 et le 18 juin 2014 pour un prix total de 251.512,73 euros ou, à défaut, de sa demande en revendication de leur prix de revente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Mobilier Européen, initialement admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde le 18 juin 2014, a été mise en redressement judiciaire le 17 septembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 26 novembre 2014 ; qu'aux termes des articles 2367 et suivants du Code civil et de l'article L 624-16 du Code de commerce, les biens vendus sous réserve de propriété peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure lorsque la réserve de propriété a été convenue entre les parties, dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ou dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties dans un contrat cadre ; qu'en l'espèce, le créancier fournisseur revendique l'existence d'un accord entre les parties, en dehors de toute convention cadre, concrétisé par une mention figurant sur les factures qu'il a adressées à Mobilier Européen sans que celle-ci les ait contestées ; que les factures suivent en règle générale la livraison des biens vendus, et aucune preuve n'a été rapportée d'un envoi antérieur ; qu'il peut être néanmoins admis qu'une telle clause, même établie après la livraison, soit opposable à la procédure collective, en l'absence d'une convention cadre, si elle s'inscrit dans un courant d'affaires préexistant, mais à la condition de ne pas être contredite par d'autres documents contractuels ; qu'en l'espèce, Mobilier Européen et les organes de la procédure se prévalent d'un accordcadre conclu avec ses différents fournisseurs, dont l'appelante, qui décrit de manière détaillée les relations commerciales entre les parties ; que cette convention intitulée "contrat de fournitures et de prestations de services" précise qu'elle annule et remplace tous accords antérieurs portant sur le même objet ; qu'elle précise par ailleurs que l'objet de la convention est de "régir l'ensemble des relations commerciales entre les parties" et se trouve complétée par plusieurs annexes dont une, relative aux "conditions commerciales" détaille les modalités de livraison et de paiement ; qu'elle est datée du 1er janvier 2013 et a été renouvelée dans les mêmes termes le 1er janvier 2014 ; qu'il a été reconnu par les parties que les marchandises vendues à Mobilier Européen étaient aussitôt livrées aux franchisés de celle-ci et aux autres sociétés du groupe, sans transiter par les locaux de Mobilier Européen, et que les délais de livraison appliqués permettent de considérer que toutes les marchandises revendiquées ont bien été revendues postérieurement à l'établissement de cette convention ; qu'aucune livraison antérieure n'est d'ailleurs invoquée par le fournisseur qui aurait pu être régie par des dispositions contractuelles précédentes ; qu'il importe peu que des livraisons aient eu lieu avant la loi dite loi Hamon du 17 mars 2014, la convention s'inscrivant dans le cadre des dispositions de la loi dite LME du 4 août 2008 qui définissait les relations entre les fournisseurs et leurs clients professionnels ; qu'il est constant que la convention cadre ne contient aucune stipulation relative au transfert de propriété des biens commandés, ce qui conduit le fournisseur à soutenir qu'elle n'est pas en contradiction avec la clause de réserve de propriété dont elle se réclame ; que l'existence de cette convention suffit cependant pour exclure que la clause de réserve de propriété invoquée puisse être considérée comme tacitement acceptée par Mobilier Européen ; que cela conduit à faire application du droit commun de la vente, sous réserve des conditions particulières convenues par cette convention ou des conditions de vente du fournisseur non contraires ; que la convention a été établie par Mobilier Européen pour réglementer ses relations commerciales avec ses fournisseurs ; qu'elle décrit les conditions de livraison et de paiement ainsi que le transfert de l'assurance des biens à Mobilier Européen (ce qui fait présumer du caractère concomitant du transfert de la propriété), et les indemnités et intérêts dus en cas de différend ; que la convention ne présente aucun caractère abusif manifeste, et il n'est pas établi en quoi elle caractériserait un déséquilibre économique, contrairement à ce qui est soutenu par le fournisseur, lequel ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation d'une de ses clauses dans ses conclusions ; que le transfert de propriété des biens résulte donc en l'espèce des commandes et de leur acceptation, dans le cadre de cette convention, dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, suivant les dispositions de droit commun résultant de l'article 1583 du Code civil ; que de plus, il n'a pas été établi, par un inventaire ou par un constat établi à l'initiative du fournisseur, que les biens revendiqués existaient en nature chez le débiteur, ou chez un tiers agissant pour son compte, à la date du jugement d'ouverture et les listings produits par le fournisseur sont pour la plupart des factures, imprécis et insuffisants pour identifier les biens revendiqués à partir de références ou de descriptions ; qu'enfin, les prétentions dont la Cour est saisie, telles qu'elles figurent dans le dispositif des conclusions de l'appelante, ne contiennent aucune indication quant à la nature et à la description des biens vendus qui sont l'objet de la revendication, l'appelante se bornant à réclamer la restitution des marchandises vendues avec une indication générale mentionnant les biens susvisés, c'est-à-dire énumérés dans le corps des conclusions ; que s'agissant d'une action réelle, les prétentions du fournisseur se heurtent ainsi à une absence d'identification des biens revendiqués ; que rien n'est précisé non plus quant aux montants revendiqués sur le prix de revente que Mobilier Européen ou, ultérieurement, les mandataires de justice ont pu encaisser de la part des sous-acquéreurs ; qu'il ne peut être déduit de l'initiative des mandataires de justice d'avoir invité les fournisseurs à revendiquer les marchandises entre leurs mains, la preuve qu'ils auraient reconnu les droits des fournisseurs : cette indication facilitait seulement la formalisation des demandes des fournisseurs en vue de faire valoir leurs prétentions ; qu'enfin, compte tenu du nombre élevé de fournisseurs de Mobilier Européen et de l'absence d'identification claire apparaissant sur les listes d'articles revendiqués, les mandataires de justice ne peuvent en l'espèce se voir imposer de supporter la charge de prouver à quels articles les fonds perçus devaient être affectés ; que dans ces conditions, c'est à tort que le fournisseur a invoqué la réserve de propriété portant sur les biens vendus pour demander leur restitution ou le paiement du prix de revente ; que la demande a donc été rejetée à juste titre par le Tribunal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de même de la convention signée le 24 janvier 2014 entre les parties en son article 1er « ces dispositions contractuelles annulent et remplacent tous accords, discussions, engagements ou déclarations antérieurs entre les parties » et en l'espèce, toute mention portée dans des conditions générales de vente sauf à stipuler dans le contrat cadre postérieur, une référence explicite et non équivoque de la continuité de l'applicabilité des conditions générales de vente ou de la clause de réserve de propriété, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

1°) ALORS QU'il résulte l'article 1er de l'accord cadre du 24 janvier 2014 que celui-ci « annule et remplace tous accords, discussions, engagements ou déclarations antérieurs entre les Parties portant sur le même objet » ; que cette stipulation n'exclut donc pas l'application des conditions générales de vente de la Société INCIDENCE, qui ne constituent pas des accords, discussions, engagements ou déclarations entre les parties ; qu'en décidant néanmoins que cette disposition avait pour objet et pour effet d'exclure les conditions générales de vente de la Société INCIDENCE et la clause de réserve de propriété qu'elles comportaient, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en décidant que la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la Société INCIDENCE n'était pas applicable, après avoir pourtant constaté que les « conditions de vente du fournisseur non contraires » à l'accord cadre étaient applicables et que cet accord ne comportait aucune disposition contraire relative au transfert de propriété des marchandises vendues, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société INCIDENCE de sa demande en revendication de propriété, que l'existence de l'accord cadre du 24 janvier 2014 suffisait pour exclure que la Société MOBILIER EUROPEEN ait tacitement accepté la clause de réserve de propriété invoquée par la Société INCIDENCE, sans rechercher, pour chacune des ventes litigieuses conclues postérieurement à cet accord, si la Société MOBILIER EUROPEEN, dès lors qu'elle n'avait émis aucune protestation, avait en définitive donné son accord à l'application de la clause de réserve de propriété mentionnée dans les factures de la Société INCIDENCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-16, alinéa 2, du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ; que dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; que la charge de la preuve que les biens revendiqués n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure, incombe au mandataire, représentant la société débitrice, en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société INCIDENCE de sa demande en revendication de propriété, qu'il n'avait pas été établi, par un inventaire ou par un constat établi à l'initiative du fournisseur, que les biens revendiqués existaient en nature chez le débiteur ou chez un tiers agissant pour son compte à la date du jugement d'ouverture, sans avoir constaté que la formalité obligatoire de l'inventaire avait été réalisée, de sorte que la charge de prouver que les biens revendiqués par la Société INCIDENCE n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective pesait sur le liquidateur représentant la Société MOBILIER EUROPEEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 622-6 et L 641-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

5°) ALORS QUE les listes des marchandises revendiquées par la Société INCIDENCE, reproduites dans ses conclusions d'appel, détaillaient les références, la désignation et la quantité de chaque type de marchandises qu'elle avait vendues à la Société MOBILIER EUROPEEN et dont elle sollicitait la revendication ; qu'en affirmant néanmoins que ces listes ne permettaient pas d'identifier les marchandises revendiquées, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société INCIDENCE, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en énonçant, pour débouter la Société INCIDENCE de sa demande en revendication de propriété, que le dispositif de ses conclusions ne contenait aucune indication quant à la nature et à la description des biens revendiqués et qu'elle se bornait à réclamer la restitution des marchandises énumérées dans le corps de ses conclusions, bien qu'elle ait été tenue de se prononcer sur une telle prétention dont elle avait constaté qu'elle figurait au dispositif des conclusions et que la Société INCIDENCE avait développée dans les motifs de ses conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L 624-16 du Code de commerce ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; qu'en déboutant la Société INCIDENCE de sa demande en revendication, motif pris que les marchandises qu'elle avait vendues à la Société MOBILIER EUROPEEN étaient aussitôt livrées aux franchisés et aux autres sociétés du groupe, bien que la revendication de la Société INCIDENCE ait pu, le cas échéant, porter sur le prix de revente des marchandises, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L 624-16 et L 624-18 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-19.227
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-19.227, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19.227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award