SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° H 16-15.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'avait pas subi d'agissements de harcèlement moral et d'AVOIR par conséquent rejeté sa demande tendant à ce que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes soit condamnée à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QU'affecté depuis 2002 jusqu'à ce jour, à la réalisation du projet dont il a eu l'initiative de partenariat avec les comités d'entreprise et les associations, pour développer l'implantation de la caisse d'Epargne auprès d'une clientèle potentiellement importante, les salariés de grosses entreprises et leur famille et les adhérents d'association, Monsieur Y..., estime avoir fait l'objet d'actes de harcèlement répétés : - pour avoir rencontré des difficultés pour faire aboutir, ledit projet, en raison de cinq changements de direction en cinq ans, - pour avoir courant 2008,2009 disparu de l'organigramme, être resté isolé, au fond d'un couloir, situation qui perdurera jusqu'au mois de mars 2009 ; qu'il reproche à son employeur de ne pas être reconnu "au réel niveau de ses compétences", (pièce 38-1 du salarié), reconnaissance qui devrait se matérialiser par un classement en CM7 et non en CM6 ; qu'il fait valoir que la baisse des moyens octroyés pour son activité caractérise également le harcèlement ; qu'en octobre 2008, il a adressé à sa hiérarchie une candidature spontanée au poste de directeur d'agence bancaire au niveau 3 CM8 qui lui a été refusée au motif "que les actuels managers commerciaux déjà en poste sont prioritaires de par leurs opérationnalité immédiate" ; qu'au mois d'avril 2009, un projet de développement de "son activité" sur tout le territoire de la caisse (9 départements) est présenté par Monsieur Y... et validé en juin 2009 ; qu'il reproche à son employeur de lui avoir imposé un tuteur en mai 2010, de ne pas lui donner les moyens ou l'effectif supplémentaire nécessaires au développement de son activité ; qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir pu bénéficier d'une formation pour effectuer un DESS en 2004, refus du 18 mars 2004 "l'entreprise ne prendra pas en charge financièrement votre projet" ; qu'il a été un des rares salariés à n'avoir pu bénéficier d'une quelconque formation lors du changement complet du système informatique, alors qu'une formation de base de 2,5 jours complétée par des modules spécifiques aux métiers était prévue pour chaque salarié, aucune formation ne lui a été accordée entre mai 2011 et décembre 2012 ; qu'il fait valoir que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé, il a été opéré en 2009 d'un ulcère à l'estomac, il a développé une rhinite chronique, sans qu'aucun des documents médicaux produits permettent toutefois d'établir un lien entre ces pathologies et ses conditions de travail ; qu'il a pris rendez-vous auprès du service de pathologie professionnelle, le 19 novembre le docteur A..., médecin hospitalier, qui après l'avoir examiné ne fait que décrire ce que lui a relaté Monsieur Y... et conclut "M. Y... reste actuellement apte à son poste de travail mais un suivi médical approprié est nécessaire afin de prévenir le risque de dégradation de son état de santé" ; qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail ; que le 22 juin 2015, suite à la vente de sa maison personnelle, Monsieur Y... demande à pouvoir disposer d'un bureau à Marmande où il s'est installé avec sa famille ; que le refus de l'employeur d'accéder à sa demande est considéré comme un acte de harcèlement ; qu'il indique avoir saisi aussitôt la direction départementale du travail et consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail de 15 jours ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur Y... ne produit aucune attestation de collègue, ou ancien collègue susceptible de confirmer sa mise à l'écart, ni le moindre acte d'harcèlement, ni même aucun document médical permettant de constater une dégradation de sa santé mentale ou physique puisque le médecin hospitalier dit seulement qu' un suivi médical approprié est nécessaire afin de prévenir le risque de dégradation ; que ces éléments, qui pris dans leur ensemble, ne sont pas sérieusement étayés par le salarié, sont au surplus contestés par l'employeur qui preuves à l'appui, comme l'ajustement relevé le Conseil de Prud'hommes dans la décision attaquée, fait valoir qu'aucun dossier n'a été retiré à Monsieur Y..., mais que simplement la directrice de marketing a demandé des compléments d'information, cette démarche mise en place en 2010 est la même pour toutes les mises en marchés ; qu'il démontre que dans le cadre de ce dossier Monsieur Y... a été mis dans des conditions normales de travail, semblables à celles de tous les autres collaborateurs de la direction et pour l'ensemble des dossiers ; que l'employeur rapporte la preuve que Monsieur Y... disposait depuis 2009, en sa qualité de chargé d'affaires au département prescripteur, pour l'exercice de ses fonctions des mêmes moyens et informations que ses collègues (téléphone portable, ordinateur, fournitures, bureau, budget, cadeaux clients à remettre en fin d'années aux partenaires) ; qu'en 2009 il a obtenu une dotation de 1.000 € pour le partenariat avec EADS. Monsieur Y... ne peut sérieusement faire grief à son employeur d'avoir connu une situation assez floue entre décembre 2008 et mars 2009 (fonction et situation dans l'organigramme) dans la mesure où il a refusé de signer les propositions qui lui ont été faites suite à la fusion des Caisses d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) ; qu'il ne pouvait être contraint, en sa qualité de représentant du personnel, d'accepter un changement de ses conditions de travail lié à la fusion des caisses ; qu'il a fini par accepter de signer un avenant à son contrat de travail ce qui a aussitôt permis de clarifier son statut et sa situation ; que concernant le changement de bureau la Cour ne peut que confirmer les éléments retenus dans le jugement attaqué ; que l'employeur justifie que Monsieur Y... peut comme tous les autres collaborateurs réserver un véhicule de service ; que l'employeur rapporte encore la preuve que Monsieur Y... est invité aux réunions mensuelles de la direction et au briefing hebdomadaire de son département, etc... ; que l'employeur rapporte encore la preuve que Monsieur Y... a suivi une formation sur la nouvelle loi de finance en 2010, une formation sur la nouvelle loi de finance en 2011, une formation sur dossier réglementaire client en 2012, une formation sur abus de marché, et une formation garantie crédit en 2013 ; qu'en 2004 ce n'est pas un CIF qui lui a été refusé, l'employeur ne peut pas refuser un CIF, mais le financement d'un DESS pour monter sa propre entreprise, dans le cadre de la validation des acquis comme l'ajustement analysé la décision attaquée ; que l'employeur rapporte encore la preuve que Monsieur Y... a refusé de suivre la même formation informatique que les autres salariés, étant absent pour congés payés, il a refusé toutes les dates proposées ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier ultérieurement d'une formation, jusqu'au jour où il a transmis une lettre indignée au Directoire, et où il a fallu lui organiser le 6 mars 2009 une formation spécifique, pour le former individuellement ; que l'employeur indique que si la candidature de Monsieur Y... n'a pas été retenue pour occuper un poste de directeur d'agence bancaire, c'est d'une part, que celle-ci est arrivée trop tard le 3 juin 2009, après que les choix aient été faits et d'autre part, le comité de carrière, composé de plusieurs directeurs, a privilégié la candidature des managers commerciaux déjà opérationnels, Monsieur Y... n'exerçait plus ces fonctions "opérationnelles" depuis 2002 ; que l'employeur relève encore que dans ses évaluations de 2011 et 2012 Monsieur Y... souhaite être maintenu dans son poste actuel ; que l'employeur indique que la situation personnelle de Monsieur Y... consistant à vouloir s'installer à Marmande a été prise en compte par sa hiérarchie qui lui a facilité l'accès au site de Marmande (accès à un bureau et un ordinateur) mais a refusé sa demande de mobilité géographique sur Marmande pour des raisons de service ; que l'employeur démontre ainsi que les faits dénoncés par Monsieur Y..., pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les demandes relatives au harcèlement dénoncé par Monsieur Y... doivent par conséquent être rejetées ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces communiquées que M. Bruno Y... a connu une évolution de carrière très honorable ; que son salaire comparé à celui des salariés classés CM6 avec une ancienneté de plus de 6 ans dans la catégorie et une ancienneté groupe entre 10 et 20 ans, est proche du salaire annuel médian de 43213 €, à 254 € près; qu'il apparaît qu'entre le 1er janvier 2008 et le 30 septembre 2013, le salaire de M. Bruno Y... est supérieur au salaire moyen de tous les CM6 dans l'entreprise, toutes anciennetés confondues, que l'écart est de + 572 € en 2008, + 1152 € en 2010 et + 862 € en septembre 2013 que si l'on compare la situation de M. Y... à celle des salariés entrés en 1989 à la Caisse D'Epargne, on constate que son salaire est supérieur au salaire moyen des salariés entrés la même année, toutes catégories confondues ; que comparé au salaire moyen des salariés classés CM6 comme lui et entrés la même année, son salaire est supérieur ; que M. Bruno Y... soutient que son salaire est le plus faible des cinq chargés d'affaires prescripteurs et qu'il est inférieur à la moyenne ; que cela s'explique en partie par le fait que l'un d'entre eux qui a bénéficié de deux avancement en 2011 et 2012 n'avait pas été avancé depuis huit ans et qu'en outre, il a 4 ans d'ancienneté de plus que M, Bruno Y... ; quant à l'autre qui a été préféré à M, Bruno Y..., il a un niveau de formation initiale supérieur à celui de M. Bruno Y... ; que même si M, Bruno Y... accuse un peu de retard sur les autres chargés d'affaires prescripteurs, il n'apparaît pas défavorisé par rapport à la catégorie des CM6 ; que les éléments produits permettent de conclure à l'absence de discrimination et de harcèlement quant à sa rémunération ; que M. Y... prétend qu'en raison de ses attributions notamment en ce qui concerne le projet de partenariat avec les comités d'entreprise qu'il a contribué à monter, il devrait être classé à un coefficient supérieur à celui de CM6 ; que 4 personnes occupent le même type d'emploi et sont classées comme lui CM6 ; qu'il n'a pas plus d'autonomie que ses collègues ; que s'il a travaillé, dès l'origine, sur le projet de partenariat avec les comités d'entreprise et les salariés, il n'est pas le chef de projet de cette offre et il travaille en collaboration avec le chef de projet pro du marketing et avec son manager sur le projet; qu'il n'a pas un rôle d'animateur mais de vendeur ; qu'en conséquence, qu'il n'y a pas de fait de harcèlement ou de discrimination dans la classification de M. Bruno Y... ; que contrairement à ce qu'il affirme, M. Bruno Y... n'a pas été exclu du projet de partenariat avec les comités d'entreprise et les salariés d'entreprise, qu'il n'y a pas eu obstruction à son encontre, mais que le projet a été normalement chapeauté par son supérieur hiérarchique, M. B... et qu'il a du être coordonné par la Direction Marketing, ce qui a pu engendrer des retard dans la mise en oeuvre mais en aucun cas un abandon ainsi qu'il ressort des pièces communiquées ; que, par ailleurs, que depuis mai 2010, le directeur du marché des professionnels dont dépend M. Bruno Y... et la Direction Marketing ont convenu que le responsable de l'offre du marché des professionnels aurait la responsabilité de piloter la mise sur le marché de toutes les offres ou produits professionnels ; que l'ensemble des directions impactées participe au groupe de travail chargé de préparer le dossier de décision et qu'une fois validé le dossier est présenté par la direction du marché des professionnels ; que la construction du dossier a été pilotée avec M, Bruno Y... de la même manière que cela se fait avec tous les autres collaborateurs de la direction ; que M. Bruno Y... ne peut soutenir à cet égard qu'il a été victime de harcèlement ou de discrimination ; que M. Bruno Y... n'a pas d'avantage été victime de faits de harcèlement en matière de conditions de travail ; qu'il a toujours disposé des mêmes moyens que les autres collaborateurs de son département ; qu'en 2009, il a demandé et obtenu une dotation financière de 1000 € pour un partenariat avec EADS ; qu'à la suite du déménagement de la Direction des marchés des professionnels dans un autre bâtiment en 2010, il s'est retrouvé provisoirement sans bureau, comme le Directeur de la prescription immobilière, mais que la même année, il lui a été attribué un bureau dans le même bâtiment que celui de ses collègues ; qu'il n'y a pas d'élément de harcèlement dans ces faits ; que pour ses déplacements professionnels, M, Bruno Y... peut réserver un véhicule de service comme tous les autres collaborateurs de la Caisse D'Epargne ; que,dans ces conditions, le fait de ne pas avoir de véhicule de fonction ne peut être considéré comme un élément de harcèlement ou de discrimination ; que M. Bruno Y... est invité aux réunions mensuelles de la direction au même titre que les autres collaborateurs de l'équipe, qu'il participe aux réunions hebdomadaires et autres et à la définition des objectifs de son métier; qu'en conséquence, que M. Bruno Y... ne peut soutenir qu'il est victime d'isolement et de discrimination ; que M. Bruno Y... se plaint de ne pas avoir été retenu pour un poste de Directeur d'agence bancaire en raison de son manque d'opérationnalité immédiate par rapport aux managers commerciaux en poste ; que les choix avaient de toute façon été faits avant la réception de sa candidature ; que M. Bruno Y... reproche, à cet égard, à la Caisse D'Epargne de ne pas lui avoir accordé une formation de manager commercial que le plan de formation privilégie les formations d'adaptation relatives à l'emploi occupé ; que M. Bruno Y... a été ainsi retenu pour diverses formations en 2010, 2011, 2012 et 2013 ; qu'il soutient qu'on lui aurait refusé un congé individuel de formation en vue de la préparation à un DESS ; qu'il n'en est rien, que sa demande concernait en réalité une validation des acquis de l'expérience (VAE) ainsi qu'il ressort d'un échange de courriels avec le Responsable de la formation ; que s'agissant d'un DESS sur le thème « création d'entreprise et gestion de projet innovant », il lui était précisé qu'au regard des critères de la CEAN l'entreprise ne pouvait prendre en charge financièrement son projet mais qu'on lui confirmait son droit à un congés de 24h, soit pour participer aux épreuves de validation soit pour monter son dossier de VAE, ce congés étant fractionnable ; que M Bruno Y... soutient, également, qu'il n'aurait pas bénéficié de formation en informatique du fait de ses responsabilités syndicales ; qu'il ressort des pièces communiquées que M. Bruno Y... a été convoqué plusieurs fois en 2008 pour suivre une telle formation et que c'est de son seul fait s'il n'a pu y participer, essentiellement parce qu'il était en congés ; qu'il a finalement bénéficié d'une formation individuelle en 2009 ; qu'en matière de formation, M. Bruno Y... ne peut, donc, pas davantage soutenir qu'il a été victime de harcèlement ou de discrimination ;que M. Bruno Y... n'apporte pas davantage d'éléments permettant de constater une dégradation de sa santé physique ou mentale à la suite du harcèlement supposé ; qu'en effet, les éléments médicaux fournis ne permettent pas de conclure à l'existence d'une relation avec des faits de harcèlement ; qu'en conséquence, il y a lieu de conclure à l'absence de harcèlement moral et à l'absence de discrimination syndicale
1°/ ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le harcèlement moral peut être établi par tout moyen ; que pour considérer que M. Y... ne faisait pas état d'éléments permettant de présumer un harcèlement moral la cour d'appel a retenu que le salarié ne produisait pas d'attestations de collègues ou d'ancien collègues confirmant qu'il avait fait l'objet d'une mise à l'écart ni de documents médicaux permettant de constater une dégradation de son état de santé ; qu'en statuant de la sorte quand que le harcèlement moral peut être établi par tout moyen et pas seulement par des attestations ou des documents médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil.
2°/ ALORS QU'il appartient au juge de devant lequel est invoqué un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour caractériser l'existence de ce harcèlement ; QUE M. Y..., soutenait dans ses écritures que le harcèlement était caractérisé notamment par des retards successifs contraints dans l'aboutissement de son projet et son lancement commercial entre 2002 et 2007, sa suspension de 2007 à 2009 et les nouveaux retards de juin 2009 à fin 2012, et la privation du budget nécessaire, par sa disparition de l'organigramme de l'entreprise que ne pouvait expliquer un refus de signature d'une affectation qui n'avait jamais existé, par le refus de formations pertinentes, seules de l'information par e-learning, ce qui ne correspond pas au maintien des compétences acquises dans l'emploi ni dans les fonctions commerciales lui ayant été offertes, par le refus des postes sollicités pour défaut d'opérationnalité, précisément consécutive à ce défaut de formation, par l'obstacle mis à sa mutation à Marmande, non sollicitée par lui, mais mise en oeuvre par l'employeur, puis empêchée ; qu'il produisait à l'appui de chacun de ces faits des documents précisément visés dans ses écritures ; que la Cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que pour étayer ses affirmations, Monsieur Y... ne produit aucune attestation de collègue, ou ancien collègue susceptible de confirmer sa mise à l'écart, ni le moindre acte de harcèlement, et que ces éléments, qui pris dans leur ensemble, ne sont pas sérieusement étayés par le salarié, sont au surplus contestés par l'employeur, puis d'examiner les pièces de l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas sur les pièces produites par le salarié, et en omettant de les examiner, pour les dire globalement non probantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3°/ ALORS encore QUE s'agissant de la dégradation de son état de santé, M. Y... produisait des documents médicaux précis d'où il résultait qu'il avait été orienté par le médecin du travail vers le médecin chef et le psychologue du travail, qui avaient constaté sa situation de stress et prescrit un suivi médical rapproché afin de prévenir le risque de dégradation de son état de santé ; qu'en déniant l'existence du harcèlement au motif qu'il ne produit aucun document médical permettant de constater une dégradation de sa santé mentale ou physique puisque le médecin hospitalier dit seulement qu' un suivi médical approprié est nécessaire afin de prévenir le risque de dégradation alors que le harcèlement est constitué par des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié, peu important que ce risque se soit réalisé, la cour d'appel a violé les article L. 1152-1 et 1154-1du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'avait pas été victime de discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes soit condamnée à lui payer les sommes de 100 000 euros à titre de rappel de salaire, 250 000 euros à titre de dommages intérêts et qu'il lui soit enjoint d'assurer pour l'avenir la remise à niveau de la rémunération de M. Y....
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne conteste pas comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes dans son jugement que comparé au salaire moyen des salariés classées CM6, entrés la même année que lui, son salaire est supérieur, mais il fait valoir qu'il devrait être classé CM7 depuis longtemps et non CM6, et que c'est sur ce point que porte sa discrimination, sans toutefois apporter d'éléments précis permettant d'établir pourquoi il devrait relever de la classification CM7 ou CMS plus tôt que CM6 ; que pour étayer ses affirmations, Monsieur Y... produit les documents tels que ceux visés dans ses conclusions et notamment ses bilans sociaux individualisés qui révèlent que l'intéressé bénéficie d'une augmentation salariale chaque année ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée, comme l'a justement apprécié le Conseil de Prud'hommes ; que ce d'autant que l'employeur apporte la preuve en produisant la définition d'emploi de chargé d'affaires prescripteur Pro que Monsieur Y... n'est pas plus que ses quatre autres collègues qui occupent le même emploi, "chef de projet", son emploi est rattaché à la filière ventes et services des ventes, il ne requiert pas la maîtrise de techniques de conduite de réunion ou d'animation, il n'exerce pas non plus les fonctions de manager ; que l'employeur rappelle qu'au sein de l'entreprise, chaque emploi correspond à un niveau de classification ; que quand le salarié signe son contrat ou son avenant, il accepte le niveau de classification attribué à son emploi ; que l'employeur démontre qu'entre 2008 et 2009, Monsieur Y... a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé après la fusion de toutes les caisses Aquitaine Poitou ; qu'en 2008 la part variable de son traitement n'incluait pas d'objectifs individuels, uniquement collectifs ; que l'employeur démontre encore pièces à l'appui que Monsieur Y... a obtenu pour 2009 une prime de part variable de 1.187,07 €, soit 2,8 % de son salaire, pour 2010 une prime de part variable de 1.646,65 €, soit 3,9 % de son salaire annuel, et en 2011 2.321 €, soit plus de 5 % de son salaire annuel, 4,5 % pour 2012 ; qu'il démontre encore que la moyenne de la part variable des salaires annuels des CM6 hommes fonctions support est de 2,8 %, et la moyenne des DA directeurs d'agence emploi classés CM6 ou CM7 est de 4,1 % pour 2012 ; que l'employeur démontre encore que sur les 118 salariés entrés en 1989 et encore présents au 1er janvier 2009,38 sont devenus cadres soit (32%) dont 20 CM6 (soit 17 %). Monsieur Y... fait donc partie des 17 % devenus cadre CM6 ; qu'au 30 septembre 2013, 42 sont devenus cadres (4 de plus sur la période) soit 38 % dont 26 CM6 soit 23 % ; qu'il résulte, donc, des éléments produits par l'employeur que la classification CM6 correspond aux fonctions de Monsieur Y... lequel a connu une évolution de carrière plus satisfaisante que la plupart des salariés entrés à la même date que lui, n'ayant aucune activité syndicale ; qu'il s'ensuit que l'employeur démontre ainsi que la classification et le salaire de Monsieur Y... y compris la part variable sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, ainsi que le rappel de salaire et de part variable comme étant non fondés
ET AUX MOTIFS ADOPTES énoncés au premier moyen.
ALORS QU'il est interdit à l'employeur de prendre en compte l'exercice d'une activité syndicale pour déterminer la classification des salariés ; que lorsqu'un salarié soutient qu'en raison de son activité syndicale il n'a pu bénéficier de la classification à laquelle il pouvait prétendre il appartient au juge de rechercher si le salarié exerce effectivement les fonctions définies pour l'attribution de la classification revendiquée ; que pour caractériser le retard de carrière subi du fait de son activité syndicale M. Y... faisait valoir qu'au regard des fonctions qu'il exerçait il aurait dû bénéficier de la classification CM7 ; que pour dire que M. Y... ne pouvait revendiquer la classification CM7 la cour d'appel s'est bornée à constater que la définition de l'emploi de chargé d'affaires prescripteur PRO correspondait à la classification CM6 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, au-delà de la définition théorique du poste occupé par M. Y..., les fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à la classification CM7 la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 2141-5 du code du travail et de l'article 4 de l'accord collectif national du 30 septembre 2003 sur la classification des emplois.
ALORS encore QU'en disant que M. Y... ne contestait pas que, comparé au salaire moyen des salariés classées CM6, entrés la même année que lui, son salaire est supérieur, quand il le contestait précisément dans ses écritures (p. 15), pièces à l'appui, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile
ET ALORS enfin QUE M. Y... démontrait, pièces à l'appui, que sa rémunération avait été bloquée, que la part variable de sa rémunération était insignifiante, et que l'augmentation de sa rémunération ne résultait que d'augmentations générales ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée, comme l'a justement apprécié le Conseil de Prud'hommes ce d'autant que l'employeur apporte la preuve contraire ; qu'en ne se prononçant pas sur les pièces produites par le salarié, et en omettant de les examiner, pour les dire globalement non probantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard L. 1332-1 et L. 2141-5 du code du travail.