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07/02/2018 | FRANCE | N°16-12082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 16-12082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2014, n° 13-16.688), que M. Z... a été engagé le 21 mars 2008 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection, devenue la société Groupe mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilit

é au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2015) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 5 novembre 2014, n° 13-16.688), que M. Z... a été engagé le 21 mars 2008 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection, devenue la société Groupe mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner aux dépens alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur notifie lui-même au salarié qu'il lui propose une modification de son contrat de travail, il ne peut remettre ultérieurement en cause cette qualification ; qu'il résulte du courrier du 5 février 2010 que l'employeur, adressant au salarié une proposition, en lui laissant un délai de réflexion de quinze jours pour l'accepter ou la refuser et en indiquant que l'absence de réponse valait acceptation, avait expressément indiqué que son courrier avait pour objet une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que d'une part, la rupture du contrat de travail, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique que, d'autre part, la perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement et enfin que le défaut de cause économique n'enlève pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation, « et non par la perte de marché, laquelle ne constitue pas un motif économique de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

4°/ que le motif à l'origine de la rupture du contrat de travail est la perte du marché, c'est à dire un motif qui n'était pas inhérent à la personne du salarié ; qu'il en résultait que le licenciement était intervenu pour un pour motif économique ; le fait que la perte d'un marché ne suffise pas à caractériser une cause économique de licenciement n'enlevait pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique mais le privait de cause réelle et sérieuse ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

5°/ subsidiairement que le salarié a soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en lui proposant une affectation dans trois régions très éloignées de son domicile et très étendues, sans aucune précision lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi de façon déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en se fondant sur l'article 6.01.6 de la convention collective des entreprises de sécurité alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen sur ce fondement, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié comportait une clause de mobilité sur la France métropolitaine, et que l'employeur était tenu de procéder à son changement d'affectation à la suite de la perte du marché du site sur lequel il était affecté, a fait ressortir que la société n'avait pas renoncé à se prévaloir de la clause de mobilité et a pu décider que la lettre lui proposant une mutation sur un poste, peu important le choix laissé à l'intéressé quant à la région, constituait un simple changement de ses conditions de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le licenciement dont le salarié avait fait l'objet était motivé par son refus de son changement d'affectation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce refus, qui ne donnait pas à la rupture la nature d'un licenciement pour motif économique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa sixième branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet intervenu sur le premier moyen rend sans objet les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Z... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue une cause de licenciement ; en l'espèce, la société Mondial Protection a informé M. Z..., par lettre du 25 janvier 2010, qu'elle n'avait pas été retenue pour le gardiennage des Ports de Sète et de Frontignan et que la prestation serait assurée, à compter du 28 février 2010, par la SARL Agir Protection Sud, à laquelle il appartenait de reprendre au minimum 85 % du personnel transférable dans la limite nécessaire à l'exécution du nouveau marché et qui ne manquerait pas de le convoquer pour évoquer sa reprise ; la société entrante ayant notifié à M. Z..., par lettre du 3 février 2010, qu'il ne faisait pas partie du personnel repris, la société Mondial Protection a adressé au salarié la lettre recommandée suivante, datée du 5 février 2010 : « Nous vous rappelons que notre société perd le site du Port de Sète à compter du 1er mars 2010. Notre société a donc proposé votre dossier à la société entrante à savoir SARL Agir Protection Sud. Par courrier du 4 février 2010, celle-ci nous a fait savoir qu 'elle ne souhaitait pas vous reprendre. De ce fait, la société est donc dans l'obligation de vous faire une nouvelle proposition. Nous vous rappelons que le site du Port de Sète était le seul site que la société possédait sur la région Languedoc-Roussillon : -Nous avons des sites sur la région Ile de France, Loire-Atlantique et Ile et Vilaine. Vous maintiendrez vos acquis sociaux. Nous tenons à vous informer que c'est les seuls postes de disponible et les plus près de votre domicile. Conformément à la convention collective, vous disposez d'un délai de réflexion nécessaire de 15 jours calendaires. Nous vous, demandons de nous faire part de votre réponse très rapidement afin de nous organiser au mieux au service planification. En cas d'acceptation, nous vous remercions de nous faire part de votre décision par écrit. En cas de refus de votre part, nous nous verrions dans l'obligation d'envisager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif personnel. L'absence de réponse vaut acceptation. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire etc.. " ; M. Z... lui a fait cette réponse par lettre du 21 février 2010 : "Suite à votre courrier du 05/05/2010, présenté le 10/02/2010, relatif à la modification du contrat de travail, je vous informe que je n'envisage pas de me rendre sur les sites proposés : Ile de France, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, et ce, pour raisons familiales " ; par lettre du 16 mars 2010, faisant suite à un courrier de l'employeur du 3 mars 2010, le salarié a fait part de son refus d'une rupture conventionnelle ; convoqué, le 23 mars 2010, à un entretien préalable fixé au 2 avril 2010, M. Z... a été licencié par lettre du 16 avril 2010, ainsi motivée : "Par courrier du 25 janvier 2010, la société vous informait de la perte du site Port de commerce de Sète et du Port de Pêche de Frontignan à compter du Ier mars 2010, site sur lequel vous étiez affecté. Tel qu'il se le doit, notre société a transmis à la société entrante à savoir SARL Agir Protection Sud votre dossier de reprise, relatif à l'accord du 5 mars 2002. Par courrier du 4 février 2010, cette société nous a informés qu'elle ne souhaitait pas vous reprendre. Tel que vous le savez, notre société était seulement attributaire du site Port de Commerce de Sète et Port de Pêche de Frontignan dans cette région. Par courrier du 05 février, nous vous avons donc proposé un changement de site dans la région Ile et Vilaine, Loire Atlantique ou Ile de France. Par courrier du 1er mars 2010, vous nous avez informés que vous refusiez notre proposition pour des raisons familiales. Par conséquent, la société vous notifie pour les motifs indiqués ci-dessus votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois est exécutoire mais ne peut être exécuté en raison du fait que vous avez refusé les postes proposés. Celui-ci ne vous sera donc pas rémunéré. Vous recevrez dans les meilleurs délais votre solde de tout compte (...) " ; il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la suite de la perte du marché des ports de Sète et Frontignan, la société Mondial Protection, qui était tenue de procéder au changement d'affectation de M. Z..., salarié non repris, et qui ne disposait d'aucun autre site à proximité, lui a proposé de l'affecter à un poste situé en Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique ou Ile-de-France ; contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, ce changement d'affectation constituait un simple changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, laquelle ne saurait résulter du simple fait que la société "ne lui a pas ordonné de se rendre sur les chantiers " en application de la clause de mobilité, mais "lui a proposé une nouvelle affectation " dans la région de son choix ; l'article 6.01.6 de la convention collective des entreprises de sécurité prévoit en effet que "le salarié est embauché pour un emploi à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises " ; au surplus, l'avenant contractuel du 15 janvier 2009 comporte une clause de mobilité sur la France Métropolitaine dont M. Z... déclare expressément ne pas contester la validité, "tenant l'arrêt rendu par la Cour de cassation" ; le licenciement dont il a fait l'objet étant motivé par son refus de son inévitable changement d'affectation, et non par la perte de marché, laquelle ne constitue pas un motif économique de licenciement, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être licencié pour motif économique ; outre que ce refus constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur n'est pas tenu au paiement du préavis que le salarié n'a pas exécuté de son propre fait ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Michel Z... –      a été embauché par la SAS Mondial Protection, en qualité d'agent de sécurité par avenant du 15/01/2009, suite à la reprise par cette société du site du Port de Sète, où le salarié exerçait déjà pour une autre société ; que le contrat est à durée indéterminée et la SAS MONDIAL PROTECTION, reprenait l'ancienneté du salarié avec effet au 21/03/2008 ; que la société, par courrier en date du 25/01/2010, informait le salarié de la perte des chantiers du Port de Sète et Frontignan, indiquant également un possible transfert de personnel vers la société "entrante" mais cette dernière informait le salarié par courrier du 03/02/2010, qu'il ne faisait pas partie de cette reprise ; que la SAS MONDIAL PROTECTION proposait alors par lettre du 05/02/2010, un poste au choix dans les régions d'Ile de France, Loire Atlantique, et, Ille et Vilaine, en invoquant un délai de réponse de 15 jours prévu par la Convention Collective, ce que refuse le salarié le 21/02/2010 ; que l'employeur propose alors une rupture conventionnelle par courrier du 03/03/2010, ce que refuse le salarié le 15/03/2010, puis celui-ci est licencié après un entretien préalable, pour cause réelle et sérieuse reposant sur son refus de transfert de poste par lettre du 16/04/2010, envoyée par recommandé le 20/04/2010 ; que la Convention Collective "prévention et Sécurité" opposable aux parties dans son article 8, prévoit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié refuse le transfert d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le contrat de travail du salarié contenait bien un clause de mobilité pour la France Métropolitaine, conformément à l'article L 1221-1 du code du travail, et, que le refus par le salarié d'un transfert de site suite à la perte d'un marché, doit être considéré comme une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement ;

ALORS QUE lorsque l'employeur notifie lui-même au salarié qu'il lui propose une modification de son contrat de travail, il ne peut remettre ultérieurement en cause cette qualification ; qu'il résulte du courrier du 5 février 2010 que l'employeur, adressant au salarié une proposition, en lui laissant un délai de réflexion de 15 jours pour l'accepter ou la refuser et en indiquant que l'absence de réponse valait acceptation, avait expressément indiqué que son courrier avait pour objet une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS en outre QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a, à aucun moment, fait état de la clause de mobilité, ne s'est pas prévalu de cette clause et n'a pas licencié le salarié aux motifs qu'il aurait refusé de respecter la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était justifié par des motifs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, a violé l'article L1235-1 du code du travail ;

Et ALORS QUE d'une part, la rupture du contrat de travail, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique que, d'autre part, la perte d'un marché ne suffit pas à caractériser une cause économique de licenciement et enfin que le défaut de cause économique n'enlève pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a retenu que le licenciement était motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation, « et non par la perte de marché, laquelle ne constitue pas un motif économique de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le licenciement, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée en raison de la perte de marché et donc pour un motif non inhérent à sa personne, constituait un licenciement pour motif économique, le défaut de cause économique n'enlevant pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L1233-3 et L1233-16 du code du travail ;

ALORS, en tout état de cause, QUE le motif à l'origine de la rupture du contrat de travail est la perte du marché, c'est à dire un motif qui n'était pas inhérent à la personne du salarié ; qu'il en résultait que le licenciement était intervenu pour un pour motif économique ; le fait que la perte d'un marché ne suffise pas à caractériser une cause économique de licenciement n'enlevait pas au licenciement sa nature juridique de licenciement pour motif économique mais le privait de cause réelle et sérieuse ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L1233-3 et L1233-16 du code du travail ;

Et ALORS subsidiairement QUE le salarié a soutenu que l'employeur avait agi de façon déloyale en lui proposant une affectation dans trois régions très éloignées de son domicile et très étendues, sans aucune précision lui permettant de prendre une décision en connaissance de cause ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait agi de façon déloyale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L1222-1 et L1235-1 du code du travail ;

ALORS par ailleurs QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en se fondant sur l'article 6.01.6 de la convention collective des entreprises de sécurité alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que celles-ci ne comportent aucun moyen sur ce fondement, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Z... tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Z... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 1008,36 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE la société Mondial Protection ayant perdu le marché du Port de Sète à compter du 1er mars 2010, M. Z..., qui a refusé d'exécuter le travail sur l'un des autres sites proposés, n'est pas fondé à réclamer le paiement de sa rémunération pour la période du 1er au 22 avril 2010 ; nouvelle en appel, cette demande sera donc rejetée ;

ALORS QUE la cour d'appel considérant que la privation du salaire serait justifiée par le refus du salarié d'exécuter le travail sur l'un des autres sites proposés, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au paiement du salaire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12082
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°16-12082


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12082
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