CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° S 16-11.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maria X..., domiciliée [...]                                                          ,
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié chez Mme Z...[...]                                                           ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux divorcés (Mme X..., l'exposante, et M. Y...), d'avoir déclaré que la femme devait à l'indivision post-communautaire la somme de 42 966 € à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... s'était vu attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation au titre des mesures provisoires ; que M. Y... prétendait qu'elle était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2005 jusqu'au 31 août 2007 sur la base de la valeur locative estimée par l'expert, soit 1 386 € x 31 mois, soit 42 966 € ; que l'expert avait estimé la valeur locative de la villa, incluant terrain avec piscine, à 1 386 € ; que Mme X... demandait la minoration de l'indemnité d'occupation pour la raison qu'elle avait hébergé l'un de ses enfants, Nicolas, de 2005 à juin 2006 puis à nouveau en septembre 2006 à juillet 2007 ; qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir cet hébergement ; que l'indemnité d'occupation serait fixée à 1 386 € par mois et Mme X... déclarée redevable de 42 966 € envers l'indivision post-communautaire pour la période du 1er février 2005 au 31 août 2007 (arrêt attaqué, p. 15, 7ème à 9ème alinéas, et p. 16, 1er à 4ème alinéa) ;
ALORS QUE l'épouse soutenait expressément (v. ses concl. récapitulatives du 27 janvier 2015, p. 11, dernier attendu, et p. 12, 1er à 10ème alinéas, prod.) qu'un correctif devait être apporté au calcul de l'indemnité d'occupation réclamée, « du fait du non-paiement de la pension alimentaire » par son mari qui n'avait « pas respecté les termes de l'ordonnance », ce qui l'avait conduite à « fai(re) face, seule », à d'importantes difficultés financières et avait rendu « matériellement impossible de prendre une location », ce dont elle déduisait que « les difficultés qu'elle a(vait) rencontrées lui permett(aient) de solliciter une réduction notable de l'indemnité d'occupation » ; qu'en délaissant totalement ces conclusions déterminantes par lesquelles la femme justifiait par le non paiement de la pension alimentaire la réduction de l'indemnité d'occupation qui lui était réclamée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux divorcés (Mme X..., l'exposante, et M. Y...), d'avoir déclaré que la femme devait à l'indivision post-communautaire la somme de 11 050 € à titre d'indemnité de jouissance du véhicule Peugeot ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutenait que sa femme avait conservé la jouissance du véhicule Peugeot dépendant de la communauté après l'ordonnance de non-conciliation et qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité pour jouissance exclusive de septembre 2001 à juillet 2004 ; que Mme X..., qui avait joui privativement du véhicule Peugeot du 17 septembre 2001 à juillet 2004, serait déclarée redevable d'une indemnité fixée sur la base d'une valeur locative de 325 €, soit 325 x 34 = 11 050 € (arrêt attaqué, p. 17, 8ème alinéa, et p. 18, 6ème alinéa) ;
ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl. récap. du 27 janvier 2015, p. 22, 3ème attendu, 2ème alinéa), l'exposante rappelait, pièce à l'appui, à propos de « (l')indemnité de jouissance sur le véhicule (Peugeot) », que celui-ci avait « été volé et incendié en mars 2004 » ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions de la femme, dont il résultait pourtant qu'elle n'avait pu jouir privativement dudit véhicule jusqu'en juillet 2004 comme le prétendait le mari, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, statuant sur la liquidation de la communauté ayant existé entre des époux divorcés (Mme X..., l'exposante, et M. Y...), d'avoir déclaré que la femme était créancière de la somme de 16 000,36 € seulement à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du prêt Crédit Immobilier de France ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... justifiait du règlement de 16 000,86 € soit 12 100 € par trois mandats cash, 3 000 € par virement et 900,86 € par prélèvement sur son compte Caisse d'Epargne le 9 septembre 2002 ; que la photocopie d'un chèque de 910,87 € émis le 19 décembre 2001 sur un compte au Crédit Lyonnais n'étant pas probante d'un paiement, elle serait écartée ; que la créance de Mme X... serait fixée à 16 000,86 € et le jugement réformé en ce qu'il avait retenu une créance de 18 710,80 € (arrêt attaqué, p. 21, 8ème à 10ème alinéas) ;
ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl. récap. du 27 janvier 2015, p. 26, 1er et 2ème attendus), l'exposante soulignait, pièce à l'appui, qu'au titre des échéances du prêt Crédit Immobilier de France, « contracté pour l'acquisition de la villa de [...] , elle avait versé, entre autres paiements, un « chèque Crédit Lyonnais du 05.08.03 : 2 120 € - pièce 66 » ; qu'en limitant à 16 000,36 € la somme due à la femme au titre dudit prêt, sans se prononcer sur le paiement expressément invoqué par la femme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.