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07/02/2018 | FRANCE | N°16-10.176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 16-10.176


SOC.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10148 F

Pourvoi n° S 16-10.176









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r la société Ecotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]              , parc d'activité de Pissaloup, bâtiment Hermès 2, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par ...

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° S 16-10.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ecotel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]              , parc d'activité de Pissaloup, bâtiment Hermès 2, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis Y... , domicilié [...]                  descente du Bonhomme, 83600 Les Adrets-de-L'Esterel,

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ecotel, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens au pourvoi principal et le moyen au pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ecotel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR rapporté la décision de caducité et celle de rejet de relevé de caducité et d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.517,55 € de rappel de salaire minimum conventionnel, 3.651,75 € au titre des congés payés y afférents, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions combinées de ces articles [CPC, art. 468, C. trav., art. R.1454-21] que lorsque la citation est déclarée caduque en l'absence de comparution du demandeur, celui-ci peut solliciter la rétractation de la décision de caducité en faisant connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, ou renouveler sa demande une fois ; Qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES a, par jugement du 9 juillet 2012, déclaré la citation caduque ; Que Monsieur Y... a par courrier du 29 octobre 2012, sollicité le relevé de cette caducité et réitéré ses demandes au fond ; Que par jugement du 16 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de VERSAILLES n'a pas fait droit à cette demande de relevé de caducité et, motif pris de la caducité ainsi maintenue, a débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ; Que Monsieur Y... a relevé appel de ce jugement ; Considérant qu'il appartenait à la juridiction de premier degré d'apprécier la comparution du demandeur lors des audiences précédentes ; Qu'en effet la caducité ne peut être déclarée lorsque le demandeur a initialement comparu devant le bureau de conciliation puis le bureau de jugement, sa non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats ont été renvoyés ne pouvant constituer une cause de caducité de la citation ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, dans le cadre de la présente instance d'appel, et il apparaît au vu des éléments figurant à la procédure que le demandeur a comparu devant le bureau de conciliation le 7 mai 2006 puis a comparu devant le bureau de jugement notamment le 11 juin 2009 ; Considérant en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la citation ; Que le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la caducité de la citation rapportée » ;

1°) ALORS QUE, si la caducité de la citation est prononcée, celle-ci ne peut être rapportée que « si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile » ; qu'en l'espèce, il est constant que la caducité de la citation du 27 mars 2006 a été prononcée par jugement du 9 juillet 2012, que Monsieur Y... n'a fait réinscrire l'affaire pour obtenir la rétractation de cette décision que par courrier du 29 octobre 2012 et que cette demande a été rejetée par les premiers juges, au motif que « Monsieur Y... n'a(vait) pas fait connaître les motifs de sa défaillance dans un délai de 15 jours » ; qu'en rapportant pourtant la décision de caducité et la décision de rejet de relevé de caducité, aux motifs, inopérants puisqu'elle était saisie de l'appel d'un jugement de rejet de rétractation de la décision constatant la caducité, que le demandeur aurait comparu à l'audience de conciliation et à une audience du bureau de jugement, sans constater que Monsieur Y... aurait formulé sa demande de rétractation dans un délai de 15 jours, en démontrant l'existence de motifs légitimes justifiant sa non-comparution et l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de les faire valoir en temps utile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 468 du Code de procédure civile et R. 1454-21 du Code du travail ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge peut déclarer la citation caduque « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas » ; qu'en l'espèce, la procédure étant orale, les premiers juges avaient prononcé la caducité de la citation après avoir constaté que, depuis sept ans, l'affaire avait été inscrite ou réintroduite quatre fois et trois fois jugée radiée ou caduque à raison de non-présentation du demandeur ou de documents ; qu'en considérant que la caducité ne pouvait pas être prononcée, le demandeur ayant comparu devant le bureau de conciliation et à une audience du bureau de jugement, bien qu'il soit constant que le demandeur n'avait pas comparu et avait omis de produire des documents à plusieurs reprises, ce qui avait fait durer la procédure pendant près de sept ans, sans faire état d'un motif légitime justifiant son absence à l'audience du 9 juillet 2012, la cour d'appel, ajoutant ainsi à la loi, a violé les articles 468 du Code de procédure civile et R. 1454-21 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.517,55 € de rappel de salaire minimum conventionnel, 3.651,75 € au titre des congés payés y afférents, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 21 de la Convention collective de la métallurgie définit les critères correspondant au statut du cadre IIIC ; Que Monsieur Y... justifie que son emploi correspondait à cette définition, se rapportant tout d'abord à son contrat de travail, qui mentionne qu'il exerçait les fonctions de "directeur commercial", "catégorie cadre position IIIC", et devait assurer l'encadrement du service Gestion ainsi que des fonctions de contrôle et de coordination d'autres services, rappelant en outre qu'il avait été embauché directement en qualité de directeur de services après avoir exploité une entreprise en son nom propre, et se référant au descriptif de l'entreprise ECOTEL et du projet qui en décembre 2003 soulignait la faiblesse de son encadrement et la nécessité de "confier des missions de haut niveau à un cadre dirigeant niveau IIIC, compétent, autonome (
) capable de manager plusieurs services" ou encore à une note de service du 30 avril 2003 présentant au personnel les responsabilités multiples qui lui avaient été dévolues ; Que ces éléments démontrent suffisamment que les fonctions du salarié correspondaient bien au statut de cadre IIIC nonobstant les dénégations de l'employeur dans le cadre de la présente procédure ; qu'il n'est pas contesté que le salaire de Monsieur Y... était inférieur au minimum conventionnel fixé pour un tel statut ; Qu'au vu des éléments produits, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire correspondant à la différence de salaire entre le salaire perçu et le salaire minimal garanti sur la période courant de janvier 2004 à février 2006 soit la somme totale de 36.517,55 € bruts, outre la somme de 3.651,75 € au titre des congés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la société ECOTEL faisait valoir que Monsieur Y... n'avait rapidement plus eu de salariés sous ses ordres et qu'il n'avait ni le pouvoir de décision, ni les responsabilités requis par l'article 21 de la convention collective pour justifier le statut qu'il revendiquait (V. concl., p. 9 et 10) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes et étayées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, contestant le calcul du rappel de salaire sollicité par Monsieur Y... , la société ECOTEL faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il ne tenait pas compte des arrêts maladies et congés sans solde pris par ce dernier durant la période en cause (V. concl., p.11) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes et étayées, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit le licenciement économique, fondé sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M. Jean-Louis Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en limitant les condamnations de l'employeur au paiement de rappels salariaux ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se réfère aux graves difficultés économiques rencontrées par la société la conduisant à se restructurer en supprimant le poste de M. Jean-Louis Y... ; que la société Ecotel justifie, par les pièces qu'elle produit, de ces difficultés économiques qui n'étaient plus à prévenir mais étaient d'ores et déjà avérées ; qu'elle précise en particulier les multiples impayés, dettes et condamnations pécuniaires de la société et souligne au surplus que moins de deux mois plus tard le tribunal de commerce de Versailles ordonnait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'elle justifie encore de ce que, dans sa situation financière et de personnel, alors qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, le reclassement du salarié s'est avéré impossible ; que pour ces motifs, le licenciement économique de M. Jean-Louis Y... apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive » (arrêt, pages 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'en l'espèce, M. Jean-Louis Y... soutenait expressément qu'il avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 8 février 2006, cependant qu'aucune information préalable du motif économique de licenciement ne lui avait été fournie, et que l'employeur ne lui avait notifié le motif économique présidant à la proposition de cette convention que par lettre du 22 février 2006 ; qu'il en déduisait que son licenciement était pour cette raison dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si cette circonstance ne privait pas le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°) ALORS QUE en énonçant, sans autrement motiver sa décision que par affirmation, que « la société Ecotel justifie, par les pièces qu'elle produit, de ces difficultés économiques qui n'étaient plus à prévenir mais étaient d'ores et déjà avérées », sans viser ni préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ni expliquer en quoi ils établissaient le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les difficultés économiques supposent l'existence d'une situation économique et financière structurellement dégradée, caractérisée notamment par la baisse du chiffre d'affaires ou des résultats déficitaires ; qu'en jugeant dès lors que la preuve des difficultés économiques de l'entreprise était rapportée par les multiples impayés, dettes et condamnations pécuniaires de la société qui a été l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de difficultés économiques, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°) ET ALORS QU'en se bornant encore à affirmer que la société Ecotel « justifie encore de ce que, dans sa situation financière et de personnel, alors qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, le reclassement du salarié s'est avéré impossible », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.

5°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-10.176
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 11e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°16-10.176, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10.176
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