La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2018 | FRANCE | N°15-26795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 15-26795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative en qualité de psychologue ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2010 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 juillet 2010 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L.1331-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

l'arrêt retient que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative en qualité de psychologue ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2010 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 juillet 2010 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L.1331-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit d'une de ses deux collègues qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010 et qui n'était pas rentrée dans le détail de ce qu'elle affirmait avoir enduré pendant le séjour, que dès lors il ne peut être valablement soutenu que les mêmes faits ont donné lieu à deux sanctions ;

Attendu cependant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans préciser, d'une part, quels manquements reprochés au salarié au titre du licenciement n'avaient pas été invoqués antérieurement par l'employeur pour fonder la mise à pied disciplinaire et, d'autre part, la date à laquelle celui-ci avait pu en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association :

Vu l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ;

Attendu que pour écarter l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'aux termes d'une longue lettre de 12 pages, l'employeur reproche au salarié divers manquements classés en six points, que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, il est établi que l'intéressé a trahi la confiance de son employeur en lui dissimulant les incidents sérieux qui ont émaillé le séjour en Grèce du groupe d'adolescents, que si la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail n'est pas caractérisée, le licenciement possède en tout cas une cause réelle et sérieuse, que dès lors le licenciement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si le licenciement était fondé sur une faute grave, elle était tenue d'examiner l'ensemble des motifs énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... n'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'association CIDE de procéder à sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de lui payer les sommes de 189 360 euros à titre de rappel de salaire depuis le 7 septembre 2010 outre 18 936 euros au titre des congés payés afférents, sommes à parfaire jusqu'à la date de la réintégration effective, et d'AVOIR subsidiairement dit le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande tendant à ce que l'association CIDE soit condamnée à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE la mise à pied a été annulée; que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit de Melle Z... qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010 et qui n'était pas rentrée dans le détail de ce qu'elle affirmait avoir enduré pendant le séjour ; que dès lors il ne peut être valablement soutenu que les mêmes faits ont donné lieu à deux sanctions ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes d'une longue lettre de 12 pages, l'employeur reproche à M Julien Y... divers manquements qu'il classe en 6 points ; qu'il y a eu selon l'employeur : 1/ désinformation volontaire et persistante tout au long du processus au mois de juin, lors de l'entretien préalable du 1er juillet et ce jusqu'à la notification de la mise à pied le 5 juillet, M Y... ayant : - refusé de donner à l'employeur des informations concrètes sur "les graves sévices physiques et moraux" subis par Mlle Z..., "se cantonnant dans une approche purement psychanalytique du seul comportement des adolescents" et estimant de façon réitérée que "ce séjour était très positif" ; - passé "sous silence son propre comportement à l'égard de sa collègue alors qu'il lui avait été gravement préjudiciable " ; - dit seulement que "ses deux collègues avaient été admirables car elles auraient accepté de conduire le travail avec les adolescents comme dans une cure psychanalytique sans dire un mot des sévices qu'elles avaient dû endurer et qui sont particulièrement révoltants et brutaux. " ; 2/ dissimulation des agressions et sévices subis par ses collègues alors que l'employeur lui demandait des informations complètes et sincères et qu'il avait le devoir de lui révéler les faits "Mlle Z..., ainsi d'ailleurs (dans une moindre mesure) que Mlle A... ont été exposées quotidiennement :
- A des intimidations, agressions, menaces permanentes, violents sévices de la part des adolescents, dont ni l'agressivité, ni les actes répréhensibles n'ont été gérés ou sanctionnés par vous-même (le salarié), qui étiez le seul élément masculin et le responsable du séjour. Mlle Z... fait état de sévices qu'elle a personnellement subis, à savoir notamment:
Coups, morsures, brûlures de cigarettes volontaires (une cigarette enfoncée sur sa cuisse pour l'éteindre), menaces physiques et morales (pincements, couteau sous la gorge, menaces de mort) insultes, agressions réitérées, quotidiennes et systématiques, le plus souvent de nature sexuelle, vol du sac, du téléphone portable, harcèlement moral et sexuel de jour comme de nuit par les adolescents ". (...) Ainsi qu'elle l'explique les 12 et 15 juillet, elle était encore tellement affectée au retour, et même jusqu'à mi-juillet, qu'elle était dans l'incapacité de s'exprimer sur ces sévices. " 3/ mise en danger et adoption par M Y... d'un comportement inadapté : - en s'abstenant de réagir alors qu'il était présent ou qu'il était informé du comportement et des agressions permanentes des enfants comme le démontre le rapport de Mlle Z...; - en décidant sciemment de ne pas alerter l'association jusqu'à la fin du séjour alors que la vie et la santé du groupe d'adolescents et de ses collègues étaient réellement en danger ; - en restituant aux adolescents, selon ses propres propos, des bouteilles d'alcool qui leur avait été confisquées par le directeur de l'hôtel où le groupe séjournait alors que certains jeunes prenaient des traitements médicamenteux et qu'il était interdit de leur servir des boissons alcoolisées ; - en laissant à plusieurs reprises les enfants livrés à eux-mêmes malgré leurs comportements dangereux et agressifs ; - en n'intervenant pas pour faire cesser leurs comportements à haut risque dans l'exercice de sports ; - en n'ayant conscience ni des risques encourus ni de sa responsabilité et en adoptant une position de déni systématique ; - 4/ absence de réaction pour faire cesser les comportements des adolescents décrits par l'hôtel dans un courriel du 20 juillet comme étant "hors du commun" et considérés comme inacceptables par les hôtesses et le commandant de bord de l'avion où ils avaient pris place : - d'avoir omis : d'appeler la direction de l'association pour solliciter une aide et des instructions par rapport à la situation, de détailler les faits sans les cacher ou minimiser, d'organiser immédiatement le retour des deux enfants les plus dangereux au moins et même de l'ensemble du groupe au vu des circonstances ; - d'avoir pendant le séjour ainsi qu'aux mois de juin et juillet et pendant l'enquête menée par l'employeur : caché la cruauté des faits et totalement éludé le danger couru par l'ensemble du groupe ; - d'avoir sciemment donné une vision faussée du séjour pour ne pas nuire à l'étude de sa candidature au poste de directeur adjoint de l'association ; 5/ manifestation d'un comportement personnel critiquable envers Mlle Z... : - en n'intervenant pas comme elle le lui demandait mais en augmentant la pression exercée sur elle par des "des propositions" qu'elle a refusées mais qui ont eu un impact sur les enfants qui l'ont traitée de "pute " ; - en ayant une attitude perverse et dégradante à l'égard de sa collègue ; - en provoquant le déchaînement des enfants vis à vis d'elle à cause de son positionnement ; - en dépit du caractère apocalyptique du séjour, lié à son propre comportement, il s'est pourtant déclaré pleinement satisfait du travail accompli ; -6. 1 /déni injustifié de toute responsabilité professionnelle lors de l'entretien préalable du 30 août alors que : - il était responsable du séjour comme il l'indique dans son rapport ; qu'il a rédigé et signé l'exposé du projet thérapeutique et pédagogique remis à la DD AS S, que la demande d'autorisation et les lettres adressées à l'Ambassade et aux parents le mentionnent comme étant le responsable du voyage ; que son âge et son expérience le plaçaient naturellement dans cette position ; qu'il était le seul élément masculin de l'équipe face aux garçons qui agressaient une femme ; - il avait le devoir d'intervenir "au plan humain"; 6.2 / contestation de sa présence lors des agressions et d'une attitude déplacée envers sa collègue alors que : - le samedi 29 mai, il était présent lorsque les adolescents ont tiré les cheveux de Mlle Z... dans l'avion et qu'un adolescent lui a pris son sac au dîner; il n'a rien fait pour aider la jeune femme à récupérer son bien ; plus tard dans la soirée, après que les adolescents avaient pris connaissance du contenu du téléphone portable de Mlle Z..., ils l'ont insultée et menacée sans qu'il n'intervienne pour aider sa collègue; plus tard encore quand les adolescents lui ont jeté ainsi qu'à Mlle Z... des objets et cigarettes allumées et que cette dernière a été insultée, il lui a répondu qu'il était content qu'elle ait gardé son SMS sur son téléphone; que le même soir, un adolescent qui n'avait plus de limite a été plus loin dans ses agressions et insultes contre Mlle Z... ; - le dimanche 30 mai, Mlle Z... lui a demandé sans succès de reprendre ces problèmes avec les adolescents ; qu'il lui a répondu que c'était de sa faute car elle avait gardé son message ; que pendant tout le séjour, les adolescents ont transgressé l'interdit absolu du toucher sans qu'il réagisse ; que cet interdit est pourtant la base de son travail au sein de l'hôpital de jour ; que pendant la soirée, Mlle Z... a refusé une danse aux adolescents parce que selon l'annonce, c'était "une danse pour les amoureux" mais qu'il s'est levé pour l'inviter à danser ; - le mardi 1er juin, Mlle Z... lui a fait part de son épuisement et lui a demandé sa présence ; qu'il lui a répondu qu'elle l'évitait ; qu'il y avait quelque chose de fort entre eux; qu'il lui a proposé un massage des pieds ; qu'elle s'est fait à nouveau voler son sac et qu'il n'a rien fait par rapport aux exigences des adolescents ; - le mercredi 2 juin, il n'a pas été alerté par les cris de Mlle Z... lorsqu'un adolescent est monté sur le jet ski de la jeune femme et l'a terrorisée ; - le jeudi 3 juin, lorsqu'elle lui a parlé du comportement d'un adolescent, il lui a répondu que c'était son problème avec les hommes ; qu'au cours du repas, il ne l'a pas soutenue lorsqu'elle est intervenue à propos de la consommation de vin ; qu'il s'est contenté de demander à l'adolescent qui agressait Mlle Z... sur la base nautique d'arrêter; qu'elle a pourtant été gravement agressée, qu'elle est tombée du jet ski et s'est blessée ; que lorsqu'elle a essayé de remonter sur une barque, un adolescent lui a écarté les jambes et l'a fait tomber dans l'eau à plusieurs reprises alors qu'elle se débattait ; de retour à l'hôtel, il était présent quand elle a été à nouveau agressée ; que les adolescents l'ont jetée sur un lit et ont tenté de lui écarter les jambes ; qu'ils l'ont aussi menacée avec un couteau et pincée avec une fourchette ; qu'ils ont éteint une cigarette sur sa cuisse ; qu'il n'est pas intervenu et lui a dit que c'était de sa faute et qu'elle devait lui être soumise pour que les adolescents le reconnaissent comme tiers lorsqu'elle venait lui demander de l'aide ; - le vendredi 4 juin, il s'est battu avec les adolescents et a dit à celui qui menaçait de mort Mlle Z... qu'elle était jeune et sans expérience ; que le même soir, il était témoin des insultes et menaces proférées contre ses deux collègues ; - le samedi 5 juin, les jeunes ont agressé et menacé Mlle Z... en employant des mots à connotation sexuelle ; que le barman de l'hôtel dira que "le psy est encore plus fou que les adolescents" ; - au cours du vol de retour, les adolescents ont insulté le personnel, il a persisté à banaliser leurs comportements y compris lorsqu'une remarque lui a été faite à la demande du pilote de l'avion; Que l'employeur en déduit que M Y... a été témoin des faits ; que lorsqu'il n'était pas présent, ils lui ont été relatés immédiatement ; qu'il a été sourd à toutes les demandes d'aide et d'assistance pour reprendre les incidents, y couper court et recadrer les adolescents ; qu'il a essayé de profiter de la situation pour convaincre sa collègue de la nécessité d'une relation amoureuse ou sexuelle ; et qu'il a essayé de cacher la situation sous couvert d'une position analytique ; que les griefs sont contestés par le salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni avertissement avant le séjour en Grèce ; que la Cour retient que sur le groupe des trois adultes ayant accompagné le groupe d'adolescents en Grèce, M Julien Y... était investi d'une autorité parce qu'il était le plus expérimenté et le plus âgé et parce qu'il était désigné aux tiers et aux parents des jeunes participants comme étant le responsable du séjour ; que Mlle Z... qui avait déjà accompagné des séjours de jeunes en difficulté était décrite comme étant fragile ; que pourtant son employeur l'a chargée avec deux autres de ses collègues d'accompagner un groupe comprenant des jeunes psychotiques dont certains étaient particulièrement difficiles ; que les difficultés dont souffraient les adolescents du groupe ont pu les conduire à avoir des comportements excessifs en dehors de leur milieu habituel ce dont Mlle Z... a souffert ; que si des faits qu'elle relate ne reposent que sur ses déclarations, il ressort d'un courriel du directeur de l'hôtel que des jeunes gens du groupe sont devenus violents après avoir rapporté des boissons alcoolisées et qu'ils ont importuné la clientèle ; que Mlle A... fournit des explications mesurées mais qu'elle évoque aussi des insultes, bousculades, comportements violents et consommations de boissons alcoolisées ainsi que des transferts sur les psychologues du groupe et des approches parfois insistantes ; qu'elle mentionne également un épisode de violence où il a été demandé au serveur de l'hôtel de rester présent pour apporter son aide ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, qui en l'occurrence ne sont pas certains, il est établi que M Y... a trahi la confiance de son employeur en lui dissimulant les incidents sérieux qui ont émaillé le séjour en Grèce du groupe d'adolescents ; que si la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail n'est pas caractérisée, le licenciement de M Julien Y... possède en tout cas une cause réelle et sérieuse

1°/ ALORS QUE lorsqu'un employeur notifie une sanction disciplinaire à un salarié il épuise son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits antérieurs à cette sanction ; qu'il était soutenu que l'association CIDE avait connaissance de l'ensemble des faits imputés à M. Y... à la date de la mise à pied disciplinaire notifiée à l'intéressé le 5 juillet 2010 ; qu'en se bornant à indiquer que les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire n'étaient pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement de M. Y... sans rechercher si l'association n'avait pas connaissance de l'ensemble de ces faits à la date à laquelle avait été notifiée la première sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

2°/ ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'il était soutenu le témoignage versé aux débats comme émanant de Mme Z... n'étant ni daté ni signé et que les éléments du dossier ne permettant en outre pas de déterminer la date à laquelle ce document aurait été remis à l'association CIDE, il n'était pas établi que l'association n'aurait eu connaissance de l'ensemble des faits imputés à M. Y... que postérieurement à la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 juillet 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QUE l'employeur qui notifie une sanction disciplinaire à un salarié épuise son pouvoir disciplinaire ; que l'employeur qui a épuisé son pouvoir disciplinaire ne saurait le restaurer en décidant unilatéralement d'annuler une sanction antérieurement notifiée ; qu'en retenant, pour considérer que les mêmes faits n'avaient pas donné lieu à deux sanctions, que la mise à pied notifiée à M. Y... le 5 juillet 2010 avait été annulée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

4°/ ALORS en outre QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits sauf s'il est fait état de faits nouveaux ; qu'un salarié ne saurait donc être licencié pour des faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire au seul motif que l'employeur n'aurait pris conscience que postérieurement à la première sanction de la gravité des faits imputés à l'intéressé ; qu'en retenant que l'association CIDE avait pu licencier M. Y... après lui avoir notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours au motif que l'association n'avait pris la mesure de la gravité des faits imputés au salarié que postérieurement à cette première sanction, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard de la règle non bis in idem.

5°/ ALORS QUE la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un salarié soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits sauf s'il est fait état de faits nouveaux ; qu'en retenant que les faits ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire n'étaient pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement sans préciser quels étaient les faits nouveaux invoqués dans la lettre de licenciement qui n'avaient pas déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle non bis in idem.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... n'était pas entaché de nullité et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'association CIDE de procéder à sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et de lui payer les sommes de 189 360 euros à titre de rappel de salaire depuis le 7 septembre 2010 outre 18 936 euros au titre des congés payés afférents, sommes à parfaire jusqu'à la date de la réintégration effective.

AUX MOTIFS QU'il s'agit d'un licenciement pour motifs personnels et non pour des motifs économiques déguisés comme le soutient à tort le salarié étant observé que l'employeur justifie du recrutement d'autres salariés après le départ de l'intimé ; que la demande de réintégration sous astreinte n'est pas fondée ; que le jugement, qui a débouté M Julien Y... de cette demande, sera confirmé.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... invoque un motif économique déguisé, à savoir la suppression de son poste, pour demander à titre principal la nullité de son licenciement ; que les déclarations des parties comme les pièces versées aux débats ne démontrent aucune fraude et ne permettent pas de prouver que le licenciement de M. Y... reposerait sur un motif économique ; que le conseil rejette la demande principale présentée par Monsieur Y... et le déboute de sa demande de nullité du licenciement prononcé par courrier recommandé avec avis de réception daté du 7 septembre 2010 ALORS QU'il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'il était soutenu que la véritable cause du licenciement de M. Y... n'était pas les incidents survenus lors du séjour en Grèce que le salarié aurait omis de signaler à son employeur mais la volonté de ce dernier de supprimer le poste de psychologue psychopédagogue ; qu'en se bornant à relever que l'association CIDE avait procédé à des recrutements depuis le licenciement de M. Y... sans rechercher précisément si le poste de psychologue psychopédagogue occupé par l'intéressé avait de nouveau été pourvu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association CIDE à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'aux termes d'une longue lettre de 12 pages, l'employeur reproche à M Julien Y... divers manquements qu'il classe en 6 points ; qu'il y a eu selon l'employeur :
1/ désinformation volontaire et persistante tout au long du processus au mois de juin, lors de l'entretien préalable du 1 er juillet et ce jusqu'à la notification de la mise à pied le 5 juillet, M Y... ayant : - refusé de donner à l'employeur des informations concrètes sur "les graves sévices physiques et moraux" subis par Mlle Z..., "se cantonnant dans une approche purement psychanalytique du seul comportement des adolescents" et estimant de façon réitérée que "ce séjour était très positif" ; - passé "sous silence son propre comportement à l'égard de sa collègue alors qu'il lui avait été gravement préjudiciable " ; - dit seulement que "ses deux collègues avaient été admirables car elles auraient accepté de conduire le travail avec les adolescents comme dans une cure psychanalytique sans dire un mot des sévices qu'elles avaient dû endurer et qui sont particulièrement révoltants et brutaux. ";
2/ dissimulation des agressions et sévices subis par ses collègues alors que l'employeur lui demandait des informations complètes et sincères et qu'il avait le devoir de lui révéler les faits "Mlle Z..., ainsi d'ailleurs (dans une moindre mesure) que Mlle A... ont été exposées quotidiennement:
- A des intimidations, agressions, menaces permanentes, violents sévices de la part des adolescents, dont ni l'agressivité, ni les actes répréhensibles n'ont été gérés ou sanctionnés par vous-même (le salarié), qui étiez le seul élément masculin et le responsable du séjour. Mlle Z... fait état de sévices qu'elle a personnellement subis, à savoir notamment:
Coups, morsures, brûlures de cigarettes volontaires (une cigarette enfoncée sur sa cuisse pour l'éteindre), menaces physiques et morales (pincements, couteau sous la gorge, menaces de mort) insultes, agressions réitérées, quotidiennes et systématiques, le plus souvent de nature sexuelle, vol du sac, du téléphone portable, harcèlement moral et sexuel de jour comme de nuit par les adolescents ". (..) Ainsi qu'elle l'explique les 12 et 15 juillet, elle était encore tellement affectée au retour, et même jusqu'à mi-juillet, qu'elle était dans l'incapacité de s'exprimer sur ces sévices. "3/ mise en danger et adoption par M Y... d'un comportement inadapté: - en s'abstenant de réagir alors qu'il était présent ou qu'il était informé du comportement et des agressions permanentes des enfants comme le démontre le rapport de Mlle Z...; - en décidant sciemment de ne pas alerter l'association jusqu'à la fin du séjour alors que la vie et la santé du groupe d'adolescents et de ses collègues étaient réellement en danger;
- en restituant aux adolescents, selon ses propres propos, des bouteilles d'alcool qui leur avait été confisquées par le directeur de l'hôtel où le groupe séjournait alors que certains jeunes prenaient des traitements médicamenteux et qu'il était interdit de leur servir des boissons alcoolisées;
- en laissant à plusieurs reprises les enfants livrés à eux-mêmes malgré leurs comportements dangereux et agressifs;
- en n'intervenant pas pour faire cesser leurs comportements à haut risque dans l'exercice de sports;
- en n'ayant conscience ni des risques encourus ni de sa responsabilité et en adoptant une position de déni systématique ;
4/ absence de réaction pour faire cesser les comportements des adolescents décrits par l'hôtel dans un courriel du 20 juillet comme étant "hors du commun" et considérés comme inacceptables par les hôtesses et le commandant de bord de l'avion où ils avaient pris place: - d'avoir omis: d'appeler la direction de l'association pour solliciter une aide et des instructions par rapport à la situation, de détailler les faits sans les cacher ou minimiser, d'organiser immédiatement le retour des deux enfants les plus dangereux au moins et même de l'ensemble du groupe au vu des circonstances;
- d'avoir pendant le séjour ainsi qu'aux mois de juin et juillet et pendant l'enquête menée par l'employeur: caché la cruauté des faits et totalement éludé le danger couru par l'ensemble du groupe ; - d'avoir sciemment donné une vision faussée du séjour pour ne pas nuire à l'étude de sa candidature au poste de directeur adjoint de l'association ;
5/ manifestation d'un comportement personnel critiquable envers Mlle Z...: - en n'intervenant pas comme elle le lui demandait mais en augmentant la pression exercée sur elle par des "des propositions" qu'elle a refusées mais qui ont eu un impact sur les enfants qui l'ont traitée de ''pute " ; - en ayant une attitude perverse et dégradante à l'égard de sa collègue; - en provoquant le déchaînement des enfants vis à vis d'elle à cause de son positionnement; - en dépit du caractère apocalyptique du séjour, lié à son propre comportement, il s'est pourtant déclaré pleinement satisfait du travail accompli ;
-6. 1 /déni injustifié de toute responsabilité professionnelle lors de l'entretien préalable du 30 août alors que: - il était responsable du séjour comme il l'indique dans son rapport; qu'il a rédigé et signé l'exposé du projet thérapeutique et pédagogique remis à la DDASS, que la demande d'autorisation et les lettres adressées à l'Ambassade et aux parents le mentionnent comme étant le responsable du voyage ; que son âge et son expérience le plaçaient naturellement dans cette position; qu'il était le seul élément masculin de l'équipe face aux garçons qui agressaient une femme; - il avait le devoir d'intervenir "au plan humain";
6.2 / contestation de sa présence lors des agressions et d'une attitude déplacée envers sa collègue alors que : - le samedi 29 mai, il était présent lorsque les adolescents ont tiré les cheveux de Mlle Z... dans l'avion et qu'un adolescent lui a pris son sac au dîner; il n'a rien fait pour aider la jeune femme à récupérer son bien; plus tard dans la soirée, après que les adolescents avaient pris connaissance du contenu du téléphone portable de Mlle Z..., ils l'ont insultée et menacée sans qu'il n'intervienne pour aider sa collègue; plus tard encore quand les adolescents lui ont jeté ainsi qu'à Mlle Z... des objets et cigarettes allumées et que cette dernière a été insultée, il lui a répondu qu'il était content qu'elle ait gardé son SMS sur son téléphone; que le même soir, un adolescent qui n'avait plus de limite a été plus loin dans ses agressions et insultes contre Mlle Z... ; - le dimanche 30 mai, Mlle Z... lui a demandé sans succès de reprendre ces problèmes avec les adolescents ; qu'il lui a répondu que c'était de sa faute car elle avait gardé son message; que pendant tout le séjour, les adolescents ont transgressé l'interdit absolu du toucher sans qu'il réagisse ; que cet interdit est pourtant la base de son travail au sein de l'hôpital de jour ; que pendant la soirée, Mlle Z... a refusé une danse aux adolescents parce que selon l'annonce, c'était "une danse pour les amoureux" mais qu'il s'est levé pour l'inviter à danser; - le mardi 1 er juin, Mlle Z... lui a fait part de son épuisement et lui a demandé sa présence; qu'il lui a répondu qu'elle l'évitait; qu'il y avait quelque chose de fort entre eux; qu'il lui a proposé un massage des pieds ; qu'elle s'est fait à nouveau voler son sac et qu'il n'a rien fait par rapport aux exigences des adolescents; - le mercredi 2 juin, il n'a pas été alerté par les cris de Mlle Z... lorsqu'un adolescent est monté sur le jet ski de la jeune femme et l'a terrorisée ; - le jeudi 3 juin, lorsqu'elle lui a parlé du comportement d'un adolescent, il lui a répondu que c'était son problème avec les hommes; qu'au cours du repas, il ne l'a pas soutenue lorsqu'elle est intervenue à propos de la consommation de vin ; qu'il s'est contenté de demander à l'adolescent qui agressait Mlle Z... sur la base nautique d'arrêter; qu'elle a pourtant été gravement agressée, qu'elle est tombée du jet ski et s'est blessée; que lorsqu'elle a essayé de remonter sur une barque, un adolescent lui a écarté les jambes et l'a fait tomber dans l'eau à plusieurs reprises alors qu'elle se débattait; de retour à l'hôtel, il était présent quand elle a été à nouveau agressée; que les adolescents l'ont jetée sur un lit et ont tenté de lui écarter les jambes; qu'ils l'ont aussi menacée avec un couteau et pincée avec une fourchette ; qu'ils ont éteint une cigarette sur sa cuisse ; qu'il n'est pas intervenu et lui a dit que c'était de sa faute et qu'elle devait lui être soumise pour que les adolescents le reconnaissent comme tiers lorsqu'elle venait lui demander de l'aide; - le vendredi 4 juin, il s'est battu avec les adolescents et a dit à celui qui menaçait de mort Mlle Z... qu'elle était jeune et sans expérience; que le même soir, il était témoin des insultes et menaces proférées contre ses deux collègues ; - le samedi 5 juin, les jeunes ont agressé et menacé Mlle Z... en employant des mots à connotation sexuelle ; que le barman de l'hôtel dira que "le psy est encore plus fou que les adolescents" ; - au cours du vol de retour, les adolescents ont insulté le personnel, il a persisté à banaliser leurs comportements y compris lorsqu'une remarque lui a été faite à la demande du pilote de l'avion; Que l'employeur en déduit que M Y... a été témoin des faits; que lorsqu'il n'était pas présent, ils lui ont été relatés immédiatement ; qu'il a été sourd à toutes les demandes d'aide et d'assistance pour reprendre les incidents, y couper court et recadrer les adolescents ; qu'il a essayé de profiter de la situation pour convaincre sa collègue de la nécessité d'une relation amoureuse ou sexuelle ; et qu'il a essayé de cacher la situation sous couvert d'une position analytique; que les griefs sont contestés par le salarié qui n'avait fait l'objet d'aucune sanction ni avertissement avant le séjour en Grèce; que la Cour retient que sur le groupe des trois adultes ayant accompagné le groupe d'adolescents en Grèce, M Julien Y... était investi d'une autorité parce qu'il était le plus expérimenté et le plus âgé et parce qu'il était désigné aux tiers et aux parents des jeunes participants comme étant le responsable du séjour; que Mlle Z... qui avait déjà accompagné des séjours de jeunes en difficulté était décrite comme étant fragile ; que pourtant son employeur l'a chargée avec deux autres de ses collègues d'accompagner un groupe comprenant des jeunes psychotiques dont certains étaient particulièrement difficiles; que les difficultés dont souffraient les adolescents du groupe ont pu les conduire à avoir des comportements excessifs en dehors de leur milieu habituel ce dont Mlle Z... a souffert; que si des faits qu'elle relate ne reposent que sur ses déclarations, il ressort d'un courriel du directeur de l'hôtel que des jeunes gens du groupe sont devenus violents après avoir rapporté des boissons alcoolisées et qu'ils ont importuné la clientèle ; que Mlle A... fournit des explications mesurées mais qu'elle évoque aussi des insultes, bousculades, comportements violents et consommations de boissons alcoolisées ainsi que des transferts sur les psychologues du groupe et des approches parfois insistantes ; qu'elle mentionne également un épisode de violence où il a été demandé au serveur de l'hôtel de rester présent pour apporter son aide ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, qui en l'occurrence ne sont pas certains, il est établi que M Y... a trahi la confiance de son employeur en lui dissimulant les incidents sérieux qui ont émaillé le séjour en Grèce du groupe d'adolescents; que si la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail n'est pas caractérisée, le licenciement de M Julien Y... possède en tout cas une cause réelle et sérieuse »
1/ ALORS QUE constitue une faute grave la dissimulation par un salarié à sa hiérarchie d'actes graves commis par des personnes mineures dont il a la responsabilité qui portent atteinte à la santé et à la sécurité d'autres salariés de l'entreprise et de tiers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y..., psychologue pédagogue chargé pour le compte de l'Association CIDE d'encadrer un groupe d'adolescents psychotiques en grandes difficultés lors d'un séjour en vacances en Grèce, et responsable aux yeux des parents et des tiers du déroulement de ce séjour, avait « trahi la confiance de l'Association en lui dissimulant les incidents sérieux qui ont émaillé le séjour » constitués par des « insultes, bousculades, comportements violents et consommations de boissons alcoolisées » émanant des adolescents ayant importuné la clientèle de l'hôtel où ils séjournaient, ainsi que Mme A... et Melle Z..., psychologues de l'Association qui les accompagnaient, mais également par « des transferts » sur celles-ci « et des approches parfois insistantes » allant jusqu'à les toucher, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail de M. Y... eu égard à la nature même de la mission qui lui avait été confiée ; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, au motif inopérant que M. Y... n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction avant le séjour en Grèce, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

2/ ALORS QU'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, en particulier lorsque celle-ci est motivée par une faute grave laquelle peut résulter de l'addition de plusieurs comportements fautifs ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement après avoir jugé établi l'un d'entre eux qu'elle a qualifié de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas rempli son office en violation de l'article L 1232-6 du Code du travail ;

3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant qu'il n'était pas « besoin d'examiner les autres griefs allégués», « qui en l'occurrence ne sont pas certains », la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26795
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°15-26795


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.26795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award