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07/02/2018 | FRANCE | N°15-18471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 février 2018, 15-18471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 24 mars 2015) statuant en référé, que MM. Y... et Z..., salariés de la société Méditerranéenne de nettoiement, exerçaient les fonctions de conducteur enlèvement poids lourds et étaient affectés au marché de transport et de traitement des déchets de la communauté de communes du pays de Sommières ; que ce marché a été résilié à son échéance le 30 novembre 2013 ; qu'après lancement d'une procédure d'attribution d'un marché d'e

nlèvement et de transport des déchets collectifs ; la société Pasini en a été désignée att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 24 mars 2015) statuant en référé, que MM. Y... et Z..., salariés de la société Méditerranéenne de nettoiement, exerçaient les fonctions de conducteur enlèvement poids lourds et étaient affectés au marché de transport et de traitement des déchets de la communauté de communes du pays de Sommières ; que ce marché a été résilié à son échéance le 30 novembre 2013 ; qu'après lancement d'une procédure d'attribution d'un marché d'enlèvement et de transport des déchets collectifs ; la société Pasini en a été désignée attributaire ; qu'à la suite du refus de la société de reprendre leurs contrats de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir constater l'existence de ce transfert et obtenir une provision sur salaire ;

Attendu que la société Pasini fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Méditerranéenne de nettoiement et de la condamner à payer certaines sommes aux deux salariés à titre de provision sur les salaires et congés payés dus depuis le 1er décembre 2013 et de lui ordonner de reprendre les deux salariés sous astreinte par jour de retard à compter de sa notification alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, selon lequel, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (
) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise », tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'enfin, la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en estimant que les contrats de travail des salariés affectés au marché dont était titulaire la société Méditerranéenne de nettoiement avaient été transférés à la société Pasini, tout en relevant que « la prestation d'enlèvement et transport, qui a fait l'objet du marché confié à la société Pasini à compter du 1er décembre 2013, (est) bien distincte de la prestation de traitement des déchets, précédemment assurée par la société Méditerranéenne de nettoiement concomitamment avec la première », ce dont il résultait nécessairement que l'activité initiale n'avait pas été poursuivie ou reprise par la nouvelle société, les prestations réalisées par chacune d'entre elles étant distinctes, de sorte que le transfert des contrats de travail litigieux ne pouvait s'opérer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en affirmant que l'existence d'une entité économique autonome était en l'espèce avérée au regard des tâches confiées aux conducteurs de poids lourds, tout en se bornant à dresser une liste des moyens mis à la disposition des chauffeurs, la cour d'appel, qui n'a fait que rappeler les conditions d'exécution d'une prestation de service de transport parfaitement classique et n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que l'entité économique doit en toute hypothèse être autonome ; qu'en l'espèce, l'activité litigieuse ne présente aucun caractère d'autonomie, ni au regard de l'activité de traitement des déchets dont elle ne prend en charge qu'un aspect, en l'occurrence le transport, ni au regard de l'entreprise en charge de cette mission, qui n'a pas créé à cette fin un service spécifique ; qu'en affirmant cependant l'existence d'une entité économique autonome, sans caractériser l'autonomie de cette entité économique, à la supposer existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que ce n'est en toute hypothèse qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte nécessairement à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de l'existence d'une activité économique propre et clairement identifiable, possédant une autonomie d'organisation et à laquelle est affecté un personnel non polyvalent et pour le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation sérieuse cependant qu'elle statuait en référé, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté pour l'exécution des prestations d'enlèvement et de transport de déchets au sein de la société Méditerranéenne de nettoiement, d'une part, l'existence d'un personnel spécialement affecté depuis de nombreuses années à ces activités et, d'autre part, des moyens matériels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ces activités, mis à disposition par le donneur d'ordre, et ayant fait l'objet d'un transfert auprès du nouveau prestataire ; qu'ayant ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de la société Pasini au paiement des salaires depuis l'obtention du marché n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pasini aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pasini à payer la somme de 3 000 euros à Me D... à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société Pasini

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Méditerranéenne de Nettoiement, condamné la société Pasini à payer les sommes de 25.610 € et de 2.561 € à M. Z... et de 20.280 € et 2.028 € à Y... à titre de provision sur les salaires et congés payés dus depuis le 1er décembre 2013, et ordonné à la société Pasini de reprendre MM. Z... et Y... sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et enfin condamné la société Pasini à verser diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R.1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'article R.1455-7 prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Méditerranéenne de Nettoiement était chargée du marché d'enlèvement, de transport et de traitement des déchets collectés dans les déchetteries intercommunales de la communauté de communes du Pays de Sommières (Calvisson, Sommières, Villevieille et Montpezat), pendant la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013 ; que les prestations à fournir comprenaient d'une part, le transport des produits (évacuation des déchets valorisables vers des lieux de traitement, l'évacuation des déchets non valorisables vers des lieux d'enfouissement, d'incinération ou de traitement conformes à la réglementation, l'évacuation des déchets verts sur la plate-forme de broyage des déchets verts de la déchetterie de Villevieille, l'évacuation du broyat de déchets verts sur différents sites de traitement sur le territoire intercommunal ou sur des communes limitrophes), ainsi que le contrôle des enlèvements et des pesées et certaines modalités d'enlèvement et, d'autre part, le traitement des déchets (recherche de filières de traitement pour les produits valorisables et la recherche de filières de traitement conformes à la législation pour les produits non valorisables) ; que le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) prévoyait notamment la fourniture d'un mémoire explicatif et technique, annexé au cadre contractuel et ayant valeur d'engagement de l'entreprise, contenant au minimum les informations suivantes : « - Matériel de collecte et gestion de l'évacuation des matériaux / * Pour chaque type de prestation, l'organisation et les modes opératoires des tournées (horaires, tonnages, prévention des accidents lors de l'exécution du service...), et notamment les délais d'interventions, les modalités d'enlèvement le samedi. / * les dispositions prises en matière de propreté des véhicules et de respect de l'environnement. / * les moyens humains : le personnel d'encadrement (à préciser), le nombre de personnes affectées, son ancienneté dans l'entreprise, ses qualifications. / * les véhicules (type - fournir fiche technique, nombre, âge - fournir photocopie des cartes grises, modèle identification des véhicules) mis à la disposition de la communauté de communes, leur lieu de garage, les moyens prévus pour parer à tout incident d'exécution. (...) - Formation du personnel et gestion de la sécurité / * Les dispositions prises en matière de formation et de sécurité du personnel ainsi que l'emplacement des locaux et vestiaires. / * Modèle de rapport mensuel et annuel, information de la Collectivité » ; qu'il était en outre indiqué à l'article 21 du C.C.A.P. : « Le titulaire du marché est tenu d'avoir un nombre d'agents suffisant pour assurer en tout temps la mission qui lui est confiée. Ces personnels devront posséder les qualifications et formations nécessaires à l'exécution de la mission » ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait en particulier la mise à disposition d'équipements (loges pour bennes) et de matériel pour le stockage (bennes et bennes de passe), étant précisé que, « en cas de casse des bennes du fait du chauffeur, l'entreprise (devrait) mettre à disposition des bennes de remplacement le temps des réparations sans pouvoir prétendre à aucune rémunération », et que « les frais de réparation (incomberaient) au prestataire » ; qu'il était stipulé en outre que le titulaire du marché devrait « appliquer les obligations de la convention collective nationale des activités du déchet, et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets », étant précisé que l'ancien prestataire déclarait que « deux chauffeurs (étaient alors) affectés intégralement pour la prestation de transport des déchets » ; que si le nouveau marché conclu pour la période 2013-2018 comporte exclusivement des prestations de transport des produits, le contrôle des enlèvements et des pesées, et des modalités d'enlèvement, le cahier des clauses techniques particulières prévoit de même la mise à disposition par la communauté de communes d'équipements (loges pour bennes) et de matériel pour le stockage (bennes, bennes dites « de passe »), d'un compacteur broyeur à la déchetterie de Sommières, et d'un tractopelle effectuant occasionnellement le tassement des bennes sur les deux autres déchetteries (Calvisson et Villevieille), à charge pour le prestataire de disposer de bennes de remplacement en cas de casse du fait du chauffeur et de prendre en charge les frais de réparation et le rachat en option de l'ensemble des bennes de la communauté de communes (6 bennes 10 m³ et 30 bennes 30 m³) et la location d'un nombre de bennes suffisant pour la bonne tenue de la déchetterie (y compris les bennes de passe), l'entreprise ayant alors la totale responsabilité de l'état des bennes et s'engageant à les maintenir en bon état de fonctionnement ; qu'il est en outre stipulé à l'article 2.3. relatif aux « obligations vis-à-vis du personnel » : « Dans un délai de un mois à partir de la date de démarrage du service, l'Entrepreneur devra communiquer à la collectivité le statut applicable à son personnel./ Les agents de l'Entrepreneur sont rémunérés par l'Entrepreneur et pourvus par ses soins de vêtement de travail, comportant une signalisation de sécurité dans les conditions prévues aux conventions collectives et sont aux couleurs, formes, logos et inscriptions agréés par la collectivité./ Le titulaire du Marché devra appliquer les obligations de la Convention collective nationale des activités du déchet, et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets (voir annexe)./ Avant le démarrage du marché et la prise en charge de la collecte, l'Entrepreneur doit former le personnel afin qu'il soit apte à remplir la mission qui lui incombe de façon que le service soit réellement exécuté de manière satisfaisante./ En ce qui concerne la formation au poste, l'Entrepreneur doit respecter outre les dispositions du code du travail les recommandations de la CNAM. Cette formation et ces dispositions s'appliquent aussi aux salariés intérimaires./ En cas de résiliation du contrat, la collectivité et l'Entrepreneur conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels concernés (voir détail du personnel en annexe) » ; que la liste annexe du « personnel à reprendre dans le cadre de la convention nationale des déchets » comporte les noms des deux salariés : Robert Z... et A... Y... ; que suite au refus de la société entrante de reprendre les contrats de travail, confirmé par procès-verbal de constat dressé à la requête des salariés par la SCP Christophe Laget, huissier de justice à Aimargues, le 29 novembre 2013, le vice-président de la communauté de communes du Pays de Sommières, délégué au service « collecte et valorisation des déchets », a adressé à la société Pasini le courrier ci-après, daté du 4 décembre 2013 : « Le nouveau marché de « enlèvement, transport des différents déchets collectés dans les déchetteries intercommunales » a débuté le lundi 2 décembre 2013./ Cependant, je tiens à vous faire part de ma grande surprise, ainsi que de celle de tous les élus communautaires quant à la non-reprise du personnel affecté au précédent marché. Je me permets de vous rappeler que la reprise du personnel était prévu dans le chapitre 1, article 2.3 du CCTP ainsi que la masse salariale en annexe du même document./ Les deux employés se retrouvent aujourd'hui sans aucune ressource et leur situation actuelle inquiète véritablement les élus locaux, je vous remercie de m'informer des suites que vous allez donner à cette affaire./ Je ne peux que constater que notre partenariat s'engage de façon négative et je vous demande instamment de régler cette douloureuse affaire dans les plus brefs délais » ; que la prestation d'enlèvement et transport, qui a fait l'objet du marché confié à la société Pasini à compter du 1er décembre 2013, étant bien distincte de la prestation de traitement des déchets, précédemment assurée par la société Méditerranéenne de Nettoiement concomitamment avec la première, il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que l'exécution du marché d'enlèvement et de transport des déchets collectés dans les déchetteries de la communauté de communes du Pays de Sommières par le nouveau titulaire s'est accompagnée du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes (MM. Z... et Y..., salariés spécialement affectés depuis plusieurs années à ce marché et bénéficiant d'une formation particulière), et d'éléments corporels ou incorporels (équipements et matériels spécifiques mis à disposition, savoir-faire en matière technique, de sécurité et d'environnement), permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuivait un objectif propre, dont l'identité était maintenue ; que l'existence de l'obligation n'étant dès lors pas sérieusement contestable, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Pasini à payer MM. Z... et Y... une provision sur les salaires et congés payés dus depuis l'obtention du marché et il sera fait droit aux demandes réévaluées en cause d'appel ; qu'il convient par ailleurs de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de cette situation et d'ordonner à la société Pasini de reprendre les contrats de travail des deux salariés, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'article L.1224-1 du code du travail, selon lequel, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (
) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise », tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'enfin, la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ; qu'en estimant que les contrats de travail des salariés affectés au marché dont était titulaire la société Méditerranéenne de Nettoiement avaient été transférés à la société Pasini, tout en relevant que « la prestation d'enlèvement et transport, qui a fait l'objet du marché confié à la société Pasini à compter du 1er décembre 2013, (est) bien distincte de la prestation de traitement des déchets, précédemment assurée par la société Méditerranéenne de Nettoiement concomitamment avec la première » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), ce dont il résultait nécessairement que l'activité initiale n'avait pas été poursuivie ou reprise par la nouvelle société, les prestations réalisées par chacune d'entre elles étant distinctes, de sorte que le transfert des contrats de travail litigieux ne pouvait s'opérer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; qu'en affirmant que l'existence d'une entité économique autonome était en l'espèce avérée au regard des tâches confiées aux conducteurs de poids lourds (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), tout en se bornant à dresser une liste des moyens mis à la disposition des chauffeurs, la cour d'appel, qui n'a fait que rappeler les conditions d'exécution d'une prestation de service de transport parfaitement classique et n'a pas caractérisé l'existence d'une entité économique autonome, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'entité économique doit en toute hypothèse être autonome ; qu'en l'espèce, l'activité litigieuse ne présente aucun caractère d'autonomie, ni au regard de l'activité de traitement des déchets dont elle ne prend en charge qu'un aspect, en l'occurrence le transport, ni au regard de l'entreprise en charge de cette mission, qui n'a pas créé à cette fin un service spécifique ; qu'en affirmant cependant l'existence d'une entité économique autonome (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), sans caractériser l'autonomie de cette entité économique, à la supposer existante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE ce n'est en toute hypothèse qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte nécessairement à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de l'existence d'une activité économique propre et clairement identifiable, possédant une autonomie d'organisation et à laquelle est affecté un personnel non polyvalent et pour le fonctionnement de laquelle a été transférée la mise à disposition d'éléments corporels spécifiques et adaptés aux camions que le prestataire doit fournir pour assurer sa mission ; qu'en se prononçant sur cette question et en tranchant ainsi une contestation sérieuse cependant qu'elle statuait en référé, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18471
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 fév. 2018, pourvoi n°15-18471


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.18471
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