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07/02/2018 | FRANCE | N°14-17.492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 février 2018, 14-17.492


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10146 F

Pourvoi n° C 14-17.492







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C

hristian Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. Chauvet, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10146 F

Pourvoi n° C 14-17.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Var vidange, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Var vidange ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE M. Y... a remis à la cour un dossier peu lisible, très épais dont les pièces ne sont pas listées, parfois remises en plusieurs exemplaires et dont certaines comme les attestations d'un M. Z... n'ont pas été trouvées ;

1/ ALORS QUE la procédure prud'homale étant orale, les parties ne sont tenues ni de conclure ni d'annexer à leurs conclusions un bordereau récapitulatif des pièces invoquées ; qu'en considérant pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, qu'il avait remis à la cour un dossier « peu lisible », « très épais » et « dont les pièces n'étaient pas listées », la cour d'appel a violé l' article R. 1453-3 du code du travail ;

2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'il n'a pas trouvé dans le dossier des pièces invoquées, sans inviter les parties à s'expliquer sur leur absence; qu'en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes au motif que « certaines » des pièces qu'il invoquait, n'avaient pas été trouvées dans son dossier, sans avoir déterminé les pièces qui auraient été absentes du dossier et sans avoir davantage invité les parties à s'expliquer sur cette éventuelle absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ ET ALORS QU'au regard des mêmes principes, en rejetant l'ensemble des prétentions de M. Y... sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des « attestations d'un M. Z... » dont la communication, régulièrement opérée, n'avait pas fait l'objet d'une contestation spécifique de la part de l'EURL VAR VIDANGE qui n'avait pas fait viser ses conclusions par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... en paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires relatives à des travaux de maçonnerie et par conséquent, d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence encore, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE M. Y... affirme qu'il a effectué plus de 1.100 heures supplémentaires pour le compte de Mme A..., gérante de l'EURL VAR VIDANGE ; qu'il est admis que M. Y... a effectué des travaux de maçonnerie et notamment un mur d'enceinte d'une propriété appartenant à Mme A... suivant une attestation notariale du 14/12/2004 et située [...]                           , qui en a donné une partie en location à l'EURL VAR VIDANGE ; que sur le récapitulatif des heures effectuées sur ce chantier, M. Y... précise qu'elles ont été effectuées en sus de ses horaires de travail de chauffeur ce qui s'induit de sa demande d'heures supplémentaires relatives à ses fonctions ; qu'il est donc acquis que M. Y... a travaillé pour le compte de Mme A... en dehors de ses heures de travail et alors qu'il n'était plus dans le cadre de ses fonctions professionnelles contractuelles ; que les heures dont il réclame le paiement ne relèvent pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'exécution d'un contrat civil de la compétence du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance selon le montant de la demande ;

1/ ALORS QU'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires M. Y... exposait avoir fourni un travail pour l'EURL VIDANGES dont la gérante était Mme A..., dans des locaux appartenant à Mme A... donnés partiellement en location à l'EURL VAR VIDANGE, dans le cadre d'un lien de subordination (cf. jugement, p. 5 faisant référence aux « travaux effectués pour le compte de l'employeur, pour notamment l'aménagement de ses locaux, pendant le temps de travail et sous la subordination de celui-ci » dont la confirmation était demandée) ; qu'en considérant que M. Y... affirmait avoir effectué plus de 1.100 heures supplémentaires pour le compte de Mme A..., gérante de l'EURL VAR VIDANGE, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; qu'après avoir constaté que M. Y... employé comme chauffeur par l'EURL VAR VIDANGE avait effectué des travaux de maçonnerie dans une propriété appartenant à la gérante de l'EURL VAR VIDANGE donnée en partie en location à l'EURL VAR VIDANGE, la cour d'appel a nécessairement caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de l'EURL VAR VIDANGE ayant eu pour objet la réalisation de travaux ayant une valeur économique pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de la vie personnelle de M. Y..., de sorte qu'elle devait retenir l'accomplissement d' un travail subordonné pour l'EURL VAR VIDANGE et non un contrat d'entreprise pour Mme A...; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 12221-1 du code du travail ;

3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'après avoir constaté que M. Y... employé comme chauffeur par l'EURL VAR VIDANGE avait effectué des travaux de maçonnerie dans une propriété appartenant à la gérante de l'EURL VAR VIDANGE donnée en partie en location à l'EURL VAR VIDANGE, la cour d'appel devait rechercher si la réalisation de ces travaux ayant une valeur économique avait été exécutée sous la subordination de l'EURL VAR VIDANGE à la demande de sa gérante, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de la vie personnelle de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, au motif inopérant que M. Y... aurait réalisé les travaux en dehors de ses horaires de travail de chauffeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 12221-1 du code du travail ;

4/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail effectuées, s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, il appartient ensuite à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'après avoir constaté que M. Y... employé comme chauffeur par l'EURL VAR VIDANGE avait effectué des travaux de maçonnerie dans une propriété appartenant à la gérante de l'EURL VAR VIDANGE donnée en partie en location à l'EURL VAR VIDANGE, la cour d'appel devait rechercher si l'EURL VAR VIDANGE selon laquelle ces travaux relevaient d'un contrat d'entreprise avait fourni des éléments de nature à justifier cette qualification; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, au motif inopérant que M. Y... aurait réalisé les travaux en dehors de ses horaires de travail de chauffeur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 12221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et par conséquent, d'une indemnité pour travail dissimulé et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE M. Y... fonde sa demande sur des documents qu'il a lui-même établis alors qu'il était en arrêt de travail et pour les besoins de la cause ; qu'il explique qu'il travaillait chaque jour ouvré de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 sauf le mercredi après-midi soit 40 heures par semaine alors que son contrat de travail n'en prévoyait que 35 ; que dans les tâches qui étaient les siennes, beaucoup n'ont pas été rémunérées telles les vidanges des pompes, l'accompagnement des camions pour entretien
; qu'il produit également un planning des tâches exécutées chaque jour avec mention du temps passé pour chacune d'elles ; que l'EURL VAR VIDANGE soutient que l'horaire de l'entreprise était de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h faisant observer qu'en hiver il n'est pas possible de travailler au-delà de 17 h en raison de l'obscurité et souvent pas avant 9 h 30 – 10 h en raison du mauvais temps et du gel ; que de plus en réalité il rentrait le plus souvent à 11 h 30 pour prendre son enfant à l'école et travaillait très sporadiquement le samedi matin ; qu'elle fait également observer que M. Y... a compté des heures supplémentaires sur des périodes où il était en congés et qu'il a compté largement le temps de ses interventions ; qu'elle conteste que M. Y... ait effectué la moindre heure supplémentaire, les heures supplémentaires nécessaires au fonctionnement de l'entreprise étant effectuées par les autres chauffeurs ; qu'il sera observé qu'au vu des bulletins de salaire des autres chauffeurs produits aux débats, que ces derniers effectuant des heures supplémentaires en ont été rétribués et qu'il est peu probable que M. Y... ne l'aurait pas été dans le même cas ; qu'au vu du récapitulatif établi par M. Y... qu'à le suivre, il aurait davantage travaillé que ses collègues de travail qui demandaient à en faire ; qu'au vu de ses demandes de rappel de salaires afférents aux travaux de maçonnerie, M. Y... aurait cumulé des heures supplémentaires alors même qu'il travaillait en dehors de ses fonctions de chauffeur PL ; que durant plus de 3 ans il n'a fait aucune réclamation à ce titre ; qu'en conséquence des documents produits, de la pertinence des observations de l'EURL VAR VIDANGE sur la demande de M. Y... qui celui-ci n'apporte pas d'éléments suffisants pour étayer sa demande ;

ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à reconnaître que sa rémunération contractuelle mensuelle brute était de 2.529 € et par conséquent, des demandes qui en résultaient et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS que lorsque le contrat de travail n'est pas passé par un écrit, il relève du droit commun ; qu'il appartient à la partie qui excipe d'une clause particulière d'en rapporter la preuve par tous moyens ; que M. Y... soutient qu'il a été embauché par Mme A... comme chauffeur contre une rémunération annoncée de 1.700 € dont 500 € en espèces qui lui furent versées mensuellement, rémunération conforme à celle mentionnée dans l'annonce de l'ANPE ; que l'EURL VAR VIDANGE conteste le versement de 500 € en espèces et fait observer que le salaire annoncé par l'ANPE s'adressait à un chauffeur ayant de l'expérience qui n'était pas le cas de M. Y..., retraité militaire directeur des ressources humaines n'ayant aucune expérience en matière d'assainissement ; qu'à défaut pour M. Y... de justifier le versement effectif de la somme de 500 € en espèces chaque mois et en complément de son salaire, alors qu'il réclame le paiement d'heures de travail effectuées pour Mme A... ; en l'état de la démonstration faite et justifiée par l'employeur de ce que M. Y... percevait une rémunération équivalente à celle de ses collègues chauffeurs comme lui et conforme à la convention collective ; de la constatation que pendant toute sa période de travail au sein de l'EURL VAR VIDANGE il n'a jamais contesté le montant de sa rémunération, étant précisé qu'en sa qualité de retraité militaire directeur des ressources humaines, il était particulièrement à même de faire respecter ses droits, M. Y... n'est pas fondé en ses demandes en rappel de salaire contractuel et en rappel de salaire pendant la période d'arrêt de travail, le complément n'ayant pas été calculé sur le salaire qu'il réclame ;

1/ ALORS QU'il résultait des termes clairs des écritures pour M. Y..., régulièrement visées par le greffier, que dès avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. Y... avait contesté le versement d'une partie de son salaire en espèces à compter de son embauche et jusqu'à son accident de travail, dès lors qu'à la suite de cet accident de travail, d'une part l'absence de déclaration de son véritable salaire à la CPAM l'avait privé d'une partie des sommes qu'il aurait du percevoir au titre des indemnités journalières et d'autre part, l'EURL VAR VIDANGE avait omis de lui verser une partie du complément conventionnel auquel il avait droit; qu'en déclarant que M. Y... n'avait jamais contesté le montant de sa rémunération avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'aux termes clairs de l'attestation de M. Cyril Z..., ancien chauffeur au sein de la société VAR VIDANGE, datée du 20 mai 2011, invoquée par M. Y... au cours des débats, signée et régulièrement accompagnée d'une pièce d'identité et communiquée à l'intimée, il était écrit : « A chaque remise de nos salaires dans une enveloppe, Monsieur Y... ouvrait devant moi la sienne et comptait les cinq billets de 100 euro qu'il recevait tous les mois avec la fiche de paie » ; qu'en considérant sans inviter les parties à s'expliquer que cette attestation n'avait pas été trouvée dans le dossier qui lui avait été remis, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à l'EURL VAR VIDANGE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'il vient d'être vu que les griefs reprochés à l'employeur concernant le refus de compléter les indemnités journalières de la CPAM pour accident du travail, l'absence de contrat de travail, salaire contractuel non respecté, partie du salaire versé en espèces hors fiches de paie, non règlement des heures supplémentaires, ne sont pas fondés ; qu'en ce qui concerne les autres griefs, il sera constaté en ce qui concerne : non-respect des prescriptions de l'INRS sans viser lesquelles, absence de qualification et de coefficient sur les fiches de paie que cette carence a été réparée en cours de procédure et qu'en elle-même elle n'a pas préjudicié à M. Y..., absence de formation à la sécurité, que M. Y... n'avance aucun fondement juridique à cette demande, absence d'un deuxième agent lors de l'utilisation à haute pression, qu'il résulte de l'attestation de l'un des salariés de l'entreprise qu'en cas de travaux difficiles, ils interviennent à deux, absence de locaux sanitaires (douches, wc, vestiaires) que l'employeur affirme le contraire et produit des photographies à l'appui, absence d'entretien des vêtements de travail que l'employeur justifie de la présence d'une machine à laver dans les locaux de l'entreprise, absence de prime de salissure qu'elle a été réglée sur les bulletins de salaire produits, absence de vaccinations obligatoires que j'ai faites à mes frais, que ces vaccinations ne sont pas obligatoires, absence de visites médicales annuelles et d'embauche, que M. Y... ne s'est pas rendu à ses visites volontairement au prétexte qu'elles avaient lieu un mercredi après-midi , non-respect des règles de l'environnement (épandages sauvages, dessablages) que ce problème n'existe plus depuis plusieurs années, véhicules non conformes aux normes d'entretien et de réparation que cette demande n'est pas justifiée, absence d'affichage obligatoire des conventions collectives que la secrétaire de l'entreprise affirme qu'elle peut être consultée au bureau ; qu'aucun des griefs ne pouvant être sérieusement retenu, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;

1/ ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré irrecevable la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des travaux de maçonnerie, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produisait les effets d'une démission, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées;

2/ ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation, en ce que l'arrêt infirmatif a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produisait les effets d'une démission, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées;

3/ ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation, en ce que l'arrêt infirmatif a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération contractuelle, entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produisait les effets d'une démission, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées;

4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient à l'employeur qui considère injustifiée la prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, a invoqué des inobservations des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident a été étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. Y... qui avait été victime d'un accident du travail le 28 août 2009 et qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2010, en invoquant divers manquements de l'EURL VAR VIDANGE à son obligation de sécurité de résultat, d'établir notamment que les véhicules de vidange de l'EURL VAR VIDANGE étaient non conformes aux normes d'entretien et de réparation, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-17.492
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 18e Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 fév. 2018, pourvoi n°14-17.492, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.17.492
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