N° Q 17-86.745 F-N
N° 384
CG10
6 FÉVRIER 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA,et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Kévin A... Z...
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 24 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de viol aggravé, violences, provocation au suicide suivie d'effet, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. CATHALA,, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.