CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° M 17-13.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF Loir-et-Cher,
2°/ à M. Hubert Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme X...,
3°/ à Mme le président de l'ordre des sages-femmes, domiciliée [...] ,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 14 avril 2011, par lequel le tribunal de grande instance de Blois a ouvert son redressement judiciaire,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 3 mai 2012, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par un acte contenant la constitution de l'avoué de l'appelant ; que Mme X... a été pleinement informée de cette exigence puisque le jugement du 14 avril 2011, qu'elle produit énonçant sous la mention en caractère gras « très important » qu'elle pouvait en faire appel dans un délai de dix jours à compter de la date figurant en tête du présent acte et en chargeant alors obligatoirement un avoué près la cour d'appel d'Orléans avant l'expiration de ce délai ; que c'est cependant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2011 adressée à la cour que Mme X... a interjeté appel ; que cet appel est irrecevable, ainsi que le fait valoir à bon droit l'URSSAF dans les conclusions qu'elle a régulièrement transmises au conseil constitué pour Mme X... » ;
1°) ALORS QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant, pour déclarer le recours irrecevable, que l'appel a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans rechercher si les conclusions déposées le 9 avril 2014 dans son intérêt n'avaient pas régularisé la déclaration d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 et 901 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le défaut de constitution d'avoué dans l'acte d'appel n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme X... au motif que l'acte d'appel ne comportait aucune constitution d'avoué, la cour d'appel a violé l'article 901 ancien du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, un acte d'appel ne comportant pas de constitution d'avocat peut être régularisé par des conclusions ultérieures ; que la cour d'appel a relevé que si l'acte d'appel ne contenait pas de constitution d'avoué, l'avocat initialement désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister Mme X... avait conclu dans l'intérêt de celle-ci le 9 avril 2014 ; qu'en se bornant à énoncer, sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, que l'acte d'appel était irrecevable en ce qu'il ne contenait pas de constitution d'avoué, sans rechercher si les conclusions d'appel dont elle a relevé l'existence n'avaient pas régularisé l'acte d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile.