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01/02/2018 | FRANCE | N°16-29.100

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 février 2018, 16-29.100


CIV.3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10053 F

Pourvoi n° M 16-29.100







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tomdado, société

civile immobilière, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le...

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° M 16-29.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Tomdado, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tomdado, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tomdado aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tomdado ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Tomdado

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Tomdado de sa demande tendant à voir dire et juger que l'impôt foncier est à la charge exclusive du preneur et en conséquence, d'AVOIR débouté la société Tomdado de sa demande tendant à voir la CRCAME condamnée à lui payer la somme de 7793 € correspondant à l'impôt foncier dû à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012 outre intérêts de droit, outre la somme de 4799 € correspondant à l'impôt foncier pour les années 2013 et 2014 ;

AUX MOTIFS QUE le bail commercial liant les parties comporte une clause selon laquelle « le preneur s'engage à satisfaire à toutes les charges de ville, de police, ou d'autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres, de quelque nature que soient les charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard, et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative, taxe professionnelle et plus généralement, tous autres impôts et taxes dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque, de manière que le loyer perçu par le bailleur soit net et franc de tous frais quelconques» ; que cette clause stipule un principe général selon lequel le preneur devra satisfaire à toutes les taxes lui incombant de sorte que le bailleur ne puisse être inquiété à ce sujet puis précise que le preneur devra s'acquitter des impôts et taxes à la charge du locataire, taxe locative et professionnelle et tous autres impôts et taxes «dont le bailleur pourrait être responsable» ce qui vise les impôts à la charge du locataire que le Trésor Public peut, en cas de défaillance de celui-ci, réclamer au bailleur ; que tel n'est pas le cas de la taxe foncière dont le redevable fiscal est le bailleur propriétaire ;

ALORS QUE la taxe foncière, qui incombe en principe au bailleur, peut être contractuellement mise à la charge du preneur à bail commercial ; que tel est le cas de la clause prévoyant que le preneur est tenu au paiement de « tous impôts et taxes auxquels les biens loués peuvent être assujettis » ; qu'en l'espèce, l'article 3-a, alinéa 1 du bail commercial conclu entre les parties prévoyait que « le preneur s'engage à satisfaire à toutes les (
) taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres, de quelque nature que soient les charges de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard, et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative, taxe professionnelle et plus généralement, tous autres impôts et taxes dont le bailleur pourrait être responsable à un titre

quelconque, de manière que le loyer perçu par le bailleur soit net et franc de tous frais quelconques » ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que la charge de l'impôt foncier pesait sur le preneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail liant les parties, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-29.100
Date de la décision : 01/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon 1ère chambre civile B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 fév. 2018, pourvoi n°16-29.100, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.29.100
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