CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° P 16-28.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Laval, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 72 Auto parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Patrick X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Patrick X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Nicolas X... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. Patrick X... et dit que celle-ci était définitive et revêtue de la formule exécutoire ; d'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer à la SARL 72 AUTO PARC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR rejeté ses prétentions.
AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; en l'espèce, la signification a été faite le 18 juin 2015 à la personne de M. Patrick X... ; celui-ci soutient qu'il n'aurait pas reçu cette signification, qu'il s'agirait de son fils Nicolas X..., l'acte ayant été porté au domicile de Nicolas X... et non au sien ; toutefois, si l'adresse figurant sur l'acte de signification est erronée, il est mentionné par l'huissier de justice la SCP Dechaintre-Montembault qu'il a rencontré M. Patrick X..., à qui il a remis "copie de l'acte, parlant à sa personne" ; or, M. X... ne rapporte pas la preuve contraire ; M. Nicolas X... ne précise pas davantage tant dans ses conclusions déposées à l'audience le 6 septembre 2016, qu'oralement à la barre, ce jour-là, qu'il a reçu signification de l'ordonnance d'injonction de payer aux lieu et place de son père et qu'il aurait caché son identité à l'auxiliaire de justice ; l'opposition a été régularisée le 21 août 2015, soit plus d'un mois après cette signification à personne ; en conséquence, elle sera déclarée irrecevable ; il s'ensuit le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer rendue 12 juin 2015 » (cf. p) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, en présence d'une signification irrégulière, contestée par le destinataire de l'acte comme ne l'ayant jamais touché, c'est à celui qui se prévaut de la régularité de la signification d'en faire la preuve et non à son adversaire d'en démontrer la nullité ; qu'en ayant jugé du contraire, le juge de proximité a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2017 ensemble l'article 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2/ALORS QUE, subsidiaire, d'autre part et en tout état de cause, à peine de nullité, l'acte de signification doit mentionner les nom et domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. P. X... en raison de sa tardiveté que la signification du 18 juin 2015 avait été faite à sa personne, quand elle relevait que l'acte de signification mentionnait un domicile erroné, la juridiction de proximité a violé les articles 648, 649, 655, 656, 114 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.